Article 1
En vigueur depuis le 13 juillet 1976
La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
Chapitre Ier : De la protection de la faune et de la flore.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1976 au 1er janvier 1997
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études, préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Il fixe notamment :
D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
D'autre part :
Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ;
Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique ;
La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
Chapitre II : De la protection de l'animal.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 1er mars 1994
I.- Paragraphe modificateur
II. - L'abandon volontaire d'un animal [*protection*] domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code pénal.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1976 au 2 février 1994
Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article 453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.
Article 15
En vigueur depuis le 13 juillet 1976
L'article 3 de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux est abrogé.
Chapitre IV : De la protection des espaces boisés.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
En vigueur depuis le 13 juillet 1976
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 43
En vigueur depuis le 13 juillet 1976
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.