Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
Article 4
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Le titre de géomètre expert stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou en sont régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage.
Les stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Article 5
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Tout géomètre expert qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des géomètres stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Article 6
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 1er mars 1994
Les géomètres experts, les sociétés de géomètres, les géomètres experts stagiaires doivent observer les règles édictées dans la présente loi ainsi que celles contenues dans le Code des devoirs professionnels et dans le règlement intérieur établi par le conseil supérieur de l'ordre et dûment approuvés par le commissaire du gouvernement.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines portées à l'article 378 du Code pénal.
Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 10
En vigueur depuis le 8 mai 1946
Il est créé un ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre expert dans les conditions fixées par la présente loi.
L'ordre est administré par les conseils régionaux et un conseil supérieur qui sont dotés de la personnalité civile.
Article 11
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1985 au 29 décembre 1994
Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.
Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.
Chapitre II : Conseils régionaux.
Article 12
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1985 au 29 décembre 1994
Dans chaque circonscription régionale, il est créé un conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
Ce conseil est composé de membres de l'ordre inscrits au tableau de la circonscription et élus par leurs collègues inscrits au même tableau et réunis en assemblée générale.
Le conseil régional est renouvelable par tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement des membres manquants.
Article 13
En vigueur depuis le 8 mai 1946
Le président du conseil régional est élu pour deux ans parmi les géomètres experts, membres du conseil.
Avec l'approbation du commissaire du gouvernement le président peut, en cas d'empêchement, déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du conseil de l'ordre.
Article 14
En vigueur depuis le 8 mai 1946
Le conseil régional se réunit à la diligence de son président et au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre du conseil régional qui, sans motif grave agréé par ce conseil, néglige d'assister à deux séances consécutives est démissionnaire.
Article 15
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.
Il assure le recouvrement de la cotisation destinée à couvrir les frais de fonctionnement administratif des organismes prévus par le présent titre.
Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.
Il statue dans le délai de trois mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.
Il surveille et contrôle les stages.
Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.
Il est saisi de toutes les fautes professionnelles relevées à l'encontre des géomètres pour les juger après enquête.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.
Chapitre III : Conseil supérieur.
Article 16
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 1er janvier 2016
Le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est composé des présidents des conseils régionaux et de quatre géomètres experts, en activité ou non, élus par les membres des conseils régionaux, non compris les présidents de ces conseils.
Le président est élu pour deux ans par le conseil supérieur de l'ordre et dans son sein.
Article 17
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.
Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il établit son règlement et assure le respect des lois et règlements qui le régissent. Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.
Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.
Il fixe, avec l'agrément du commissaire du gouvernement, le taux des cotisations à verser par les membres de l'ordre, ainsi que la redevance des conseils régionaux pour couvrir ses dépenses administratives.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Chapitre IV : Inscription au tableau de l'Ordre.
Article 18
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Dans chaque circonscription le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts.
Ce tableau est tenu à la disposition du public au siège du conseil régional, dans les préfectures et sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux de grande instance et d'instance, dans les études de notaires et d'avoués.
Il est publié annuellement dans un journal d'annonces légales. Toutefois, la publication de la liste complète pourra n'être renouvelée que tous les cinq ans, la publication annuelle pouvant être limitée aux modifications survenues depuis la publication de la dernière liste complète.
Article 19
En vigueur depuis le 8 mai 1946
L'inscription au tableau est demandée par les géomètres experts au conseil régional de la circonscription dans laquelle ils désirent s'établi. La demande doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 3 ci-dessus.
Article 20
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
La décision du conseil régional peut, dans les deux mois de la notification, être déférée au conseil supérieur, qui doit statuer dans les trois mois. La décision du conseil supérieur peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Article 21
En vigueur depuis le 8 mai 1946
Aussitôt agréés, les géomètres experts prêtent serment devant le conseil régional d'exercer leur profession avec conscience et probité.
Article 22
En vigueur depuis le 8 mai 1946
L'inscription au tableau de l'ordre dans une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire.
Dans le cas où un géomètre expert, membre de l'ordre, désire exercer de façon habituelle dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de l'ordre de cette circonscription. Il est alors également placé pour les opérations effectuées dans cette dernière circonscription, sous le contrôle de ce conseil régional.
Chapitre V : Discipline.
Article 23
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1985 au 29 décembre 1994
Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.
Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.
Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20.
Le géomètre expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.
Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.
Article 24
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;
4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.
Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.
Article 25
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 29 décembre 1994
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres experts rayés du tableau ou même, pendant la durée de la peine, simplement suspendus.
Titre III : Dispositions transitoires et diverses.
Article 26
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 16 décembre 1987
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, des géomètres âgés de trente-cinq ans révolus qui ne seraient pas titulaires du diplôme de géomètre expert, ni dispensés de ce diplôme par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux règlements en vigueur, sous les réserves ci-après :
1° Jouir d'une honorabilité reconnue par le conseil de l'ordre ; 2° Justifier de dix ans d'exercice de la profession avec une compétence reconnue après enquête par le conseil de l'ordre.
Les dix années d'exercice doivent comprendre au minimum cinq années d'activité professionnelle soit en qualité de géomètre établi, soit en qualité d'employé principal ou de chef de brigade chez un géomètre.
Sous réserve de l'appel au conseil supérieur, les requérants ne pourront introduire qu'une seule demande devant un conseil régional pendant la période transitoire de cinq années.
Article 27
Modifié, en vigueur du 12 juillet 1946 au 16 décembre 1987
Peuvent être autorisés par le conseil de l'ordre à exercer pendant la période transitoire de cinq années la profession de géomètre expert les professionnels non diplômés établis et patentés à la date de la publication de la présente loi s'ils sont, à cette date, âgés de trente ans révolus. Cette autorisation ne comporte pas inscription au tableau. Elle cesse de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de trente-cinq ans.
Article 28
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 16 décembre 1987
Sous la réserve indiquée ci-dessus, les géomètres établis qui n'auraient pas obtenu leur inscription au tableau devront achever dans le délai d'un an les opérations dont ils sont chargés.
Ledit délai court du jour de la notification du rejet de la demande d'inscription ou, à défaut de la demande, de la date de publication de la présente loi.
Article 29
Modifié, en vigueur du 8 mai 1946 au 16 décembre 1987
Pour l'application de la présente loi, les premiers membres des conseils régionaux seront nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du commissaire du Gouvernement.
Les membres du conseil régional ainsi nommés sont inscrits de droit au tableau de géomètres experts de la circonscription.
Dans chaque circonscription, il sera pourvu au remplacement des membres nommés par des membres élus dans le délai de six mois après la publication du tableau des géomètres experts en ce qui concerne les membres du conseil régional et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Article 31
En vigueur depuis le 8 mai 1946
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 16 juin 1944 instituant l'ordre corporatif des géomètres experts.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
FELIX GOUIN.
Le ministre de l'éducation nationale,
M.-E. NAEGELEN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'intérieur,
ANDRE LE TROQUER.
Le ministre des finances,
A. PHILIP.
Le ministre de l'agriculture,
TANGUY PRIGENT.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme par intérim,
LAURENT CASANOVA.