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Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) ;
2° A la défense nationale ;
3° Au domaine public de l'Etat ;
4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
6° A la procédure administrative contentieuse ;7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;
8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 1° du II de l'article 43. A cette date les mots " du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité " sont supprimés.
L'assemblée de la Polynésie française est consultée :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
Lorsque l'assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.
Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par l'assemblée de la Polynésie française émis en application de l'article 9, les groupes constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit " avis minoritaire " sur le projet de texte ayant fait l'objet dudit avis.
L'avis minoritaire est annexé à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.
La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.
La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 2° du II de l'article 43. A cette date les mots " et du Défenseur des enfants " sont spprimés.
Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française . Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.
La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.
I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.
II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle. Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.
III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.
Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.
I. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intervenant dans le champ d'application de l'article 31 sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.
Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.
Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.
Lorsqu'ils portent sur un acte prévu à l'article 140, dénommé " loi du pays ", intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa du présent I ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" prévus au I du présent article, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent, sont adoptés dans les conditions suivantes.
Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.
Le décret portant approbation est transmis au président de la Polynésie française. L'arrêté ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.
III. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II du présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.
IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.
La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics.
En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements. Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé " loi du pays ".
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.
I.-Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Polynésie française en application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la Polynésie française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis à disposition de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Polynésie française, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du présent II :
l° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.
S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président de la Polynésie française peut être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III.-Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option dans les délais prévus au II sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II, le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il signe tous contrats.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.
Le vote est personnel.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d'égalité des voix, la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l'âge.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin. Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard trois heures avant l'ouverture du deuxième tour de scrutin.
Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 118.
En cas de vacance, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80, 156 et 156-1.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.
Le gouvernement comprend au plus quinze ministres.
A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa.
Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.
La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :
1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;
4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°.
Pour l'application du présent article, est considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.
Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française.
Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin desdites fonctions, son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales.
La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
L'empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.
En cas de décès, de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.L'empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par le conseil des ministres de la Polynésie française, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.
Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Bourses, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;
13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;
17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;
18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.
Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;
7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;
8° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;
10° Autorise les investissements étrangers ;
11° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;
12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
13° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;
14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;
15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;
16° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;
17° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;
18° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;
19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, notamment les transactions foncières, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
20° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;
21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;
22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;
23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;
24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;
25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;
26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;
27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;
28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;
29° Constate l'état de catastrophe naturelle ;
30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " o u de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;
31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales.
Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.
I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des circonscriptions définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
II. - Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
III. - Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.
Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II.
I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
L'annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l'organisation d'une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat. Les électeurs sont convoqués selon les modalités fixées au troisième alinéa. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres de l'assemblée de la Polynésie française.
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions fixées à l'article 105.
Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
I.-Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
5° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.
III.-Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 3° du II de l'article 43 en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire en activité ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;
c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;
9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
IV. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.V. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
VI. - Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.
VIII. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
IX. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
I.-Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
II.-Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat.A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.
La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
III.-Par dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.
Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de défiance ou de renvoi.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est adopté à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le fonctionnement des groupes d'élus à l'assemblée de la Polynésie française peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus prévu à l'article 126.
Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie française se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie française peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut, dans les conditions fixées par l'assemblée de la Polynésie française et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.L'assemblée de la Polynésie française ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée de la Polynésie française.
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur.
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 118.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.
I.-L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 153.
II.-Entre les sessions, la commission permanente :
1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;
2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;
3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et à l'article 135.
Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de défiance ou de renvoi ni pour décider de recourir au référendum local.
Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.
III.-Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.
Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.
La Polynésie française peut conclure avec l'Etat une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'Etat sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française.
Deux séances par mois au moins sont réservées par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.
Les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur inscription à l'ordre du jour. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française et au haut-commissaire dans un délai de huit jours.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.
I. -Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.
Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article 185-1. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-3.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-4.
III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit projet.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.
Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés " lois du pays " prévu par la présente loi organique.
S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'Etat annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
I.-Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.
II.-Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.
III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de défiance.
Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.
La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.
Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :
1° A l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale;
2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte;
3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.
La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. A l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.
Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.
La commission compétente émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. A l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.
I.-L'assemblée de la Polynésie française peut, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 135.
Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.
II.-L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
III.-La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.
IV.-Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
V.-La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
-l'élection du Président de la République ;
-un référendum décidé par le Président de la République ;
-une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
-le renouvellement général des députés ;
-le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;
-l'élection des membres du Parlement européen ;
-le renouvellement général des conseils municipaux.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de défiance ou de renvoi.
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
VI.-Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.
VII.-Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.
VIII.-La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.
IX.-Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :
-les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;
-les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
X.-En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :
1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;
2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;
3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.
XI.-Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 1er à L. 14 et L. 16 à L. 40 du code électoral.
XII.-Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées sur les bulletins sont relevées " au lieu de : " les noms portés sur les bulletins sont relevés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste ou le même candidat ".
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
XIII.-Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
" groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".
XIV.-Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
XV.-La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 116 de la présente loi organique pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.
XVI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.
Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.
L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires.
Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.
Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination.
Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l'article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.
Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.
Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 28 II : Le I de l'article 28 entre en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 36 de la présente loi. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française a été élu le 24 février 2008.
Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés, dans le respect des règles statutaires de leurs corps d'origine.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
Afin d'assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque ces autorités n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent. Il en informe sans délai le président de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
I.-Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :
A.-Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :
1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 9° à 15°, 18° à 20°, 23°, 24°, 26° à 28°, 30° et 31° de l'article 91 ;
3° Les autorisations individuelles d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Polynésie française ;
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;
5° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;
8° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
B.-Pour l'assemblée de la Polynésie française :
1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;
2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
III.-Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV.-Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V.-Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.
VI.-Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique, social et culturel certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen.L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
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Sont illégaux :
1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le président de la Polynésie française dépose le projet de budget de la Polynésie française sur le bureau de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.
Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ou rejeté le budget avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le haut-commissaire, l'assemblée de la Polynésie française ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de la Polynésie française, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de la Polynésie française dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Lorsque le budget de la Polynésie française n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, le constate et propose à l'assemblée de la Polynésie française, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée de la Polynésie française une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée de la Polynésie française n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Polynésie française ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Polynésie française et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de la Polynésie française, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 185-3, l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 185-3 et pour l'application de l'article 185-8.
Lorsque le budget de la Polynésie française a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif prévu à l'article 185-8 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 185-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 185-8 est ramené au 1er mai.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Sous réserve du respect des articles 185-1, 185-5 et 185-6, des modifications peuvent être apportées au budget par l'assemblée de la Polynésie française jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'assemblée de la Polynésie française sur le compte administratif présenté par le président de la Polynésie française après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Polynésie française. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-5 et 185-8.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 185-3, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par l'assemblée de la Polynésie française.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 185-3 n'est pas applicable.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
L'article 185-4 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Polynésie française et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 185-4. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 29, la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République reçoivent communication, dans les quinze jours suivant leur adoption :
1° Des concessions d'aménagement, des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes des sociétés d'économie mixte ;
2° Des actes des organes compétents de ces sociétés pouvant avoir une incidence sur l'exécution des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article 29.
Si la commission de contrôle budgétaire et financier estime qu'un de ces actes est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, elle transmet un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française dans le mois suivant la communication qui lui est faite de cet acte.
L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente peut saisir la chambre territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l'acte à la commission de contrôle budgétaire et financier.
Le haut-commissaire de la République peut, pour les motifs visés au quatrième alinéa, saisir la chambre territoriale des comptes dans le mois suivant la communication de l'acte.
La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée à la société, au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, s'il y a lieu, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé. La transmission de la saisine à la société impose à l'organe compétent de celle-ci une seconde délibération de l'acte en cause.
Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi que, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé.
I. - Alinéa modificateur.
II. - Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique.
I.-Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article LO 276 du code électoral.
II.-Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.