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Article 1

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 1er janvier 2005

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.

Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.
CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Article 2

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 31 juillet 1998

Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 3

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 31 juillet 1998

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 2, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

Les plans départementaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.

Article 4

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 31 juillet 1998

Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les catégories de personnes qui, en application de l'article 1er, peuvent être appelées à en bénéficier.

Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune.

Il analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.

Article 5

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 31 juillet 1998

Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

Article 6

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 15 novembre 1996

Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges.

Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.

Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.

Article 7

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 1er janvier 2005

Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.

La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.

Article 8

Modifié, en vigueur du 2 juin 1990 au 31 juillet 1998

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures.
CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 2 juin 1990

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE III : Des conditions d'attribution des aides personnelles au logement.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

Abrogé, en vigueur du 2 juin 1990 au 6 juillet 2000

Un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques.

Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.

Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'alinéa ci-dessus, le maire ou les maires des communes qui se sont groupées pour la réaliser pourront, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé du logement,

LOUIS BESSON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

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