Titre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz.
Article 1
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 février 2000
A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :
1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;
2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.
Article 2
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé "Electricité de France (E.D.F.), Service National".
Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie.
La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Electricité de France, Service de distribution" suivi du nom géographique correspondant.
Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national.
Article 3
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé : "Gaz de France (G.D.F.), Service National".
La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : "Gaz de France, Service de production et de distribution", suivi du nom géographique correspondant.
Jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les services de l'Electricité de France et de Gaz de France sont dotés de l'autonomie financière, et par voie de conséquence, de l'indépendance technique et commerciale.
Ils suivent pour leur gestion financière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.
Ils sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.
Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.
La gestion des services nationaux et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.
Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.
Article 5
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Des conventions particulières pourront intervenir entre les établissements publics prévus par la présente loi pour l'organisation de services communs, ou le transfert à l'un d'eux de services qu'il peut gérer plus aisément et qui seraient de la compétence légale ou réglementaire d'un autre.
Titre II : De la mise en application de la nationalisation.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
L'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la production, le transport ou la distribution de l'électricité ou du gaz sur le territoire de la métropole est intégralement transféré aux services nationaux sous réserve des dispositions de l'article 15.
Il en est de même de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la participation à la gestion ou au fonctionnement des entreprises susvisées sous réserve des dispositions de l'article 15.
Les entreprises auxquelles les dispositions du présent article sont applicables et l'établissement auquel leurs biens, droits et obligations sont transférés sont désignés par décrets pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Lorsque l'entreprise exerce son activité dans des territoires et pays de protectorat relevant du ministère de la France d'outre-mer et du ministère des affaires étrangères ou à l'étranger, le transfert résultant du décret ne porte que sur les installations situées en France et sur les droits et obligations y afférents.
Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.
Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004
Lorsqu'une entreprise est constituée sous la forme de société par actions, cette indemnité est attribuée aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions, sous réserve, s'il y a lieu, des droits des personnes visées au premier alinéa de l'article 11.
Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1er septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.
Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précédent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.
Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.
En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p. 100, la valeur globale définie ci-dessus ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, multiplié par un coefficient fixé provisoirement à 3,2, par le nombre des actions constituant le capital au cours de cette période, la somme ainsi déterminée étant augmentée des versements de nouveaux capitaux et diminuée des remboursements de réserves et de capitaux effectués entre le 1er janvier 1939 et le 28 février 1945. Le coefficient multiplicateur sera fixé définitivement par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre des finances. Il sera calculé de telle sorte qu'il assure l'affectation aux actionnaires des entreprises sinistrées de l'intégralité des sommes auxquelles auraient pu prétendre les personnes ayant des droits similaires à ceux des porteurs de parts et non considérées comme telles en vertu de l'alinéa 1er de l'article 11 de la présente loi. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre le montant des frais de reconstruction des ouvrages sinistrés appréciés au cours du deuxième semestre 1945 et le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après.
Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004
Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation, et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent une indemnité fixée sur les bases ci-après.
Ne sont pas considérés comme des droits similaires, au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation. L'alinéa ci-dessus à un caractère interprétatif et s'applique à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946.
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation.
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Lorsque l'entreprise n'a pas le caractère de société par actions, l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10.
Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de l'établissement.
Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les groupements et syndicats formés par les entreprises visées à l'article 6 sont dissous de plein droit sans indemnité, et entrent en liquidation dans les conditions prévues à leurs statuts.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Hors le cas de responsabilité pour faute, l'application de la présente loi n'ouvre droit à aucune indemnité autre que celles qui sont prévues explicitement dans les dispositions qui précèdent.
Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre l'Etat et les services nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées, d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par un décret.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les biens, droits et obligations nationalisés sont transférés de plein droit dès la publication des décrets prévus par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus.
Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.
Titre III : Du fonctionnement des services nationalisés.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou le Gaz de France, en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régimes, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national, et comprenant :
1° Quatre membres représentant le service national ;
2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;
3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.
En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.
Un décret fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.
Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.
Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.
Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.
Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi.
Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.
Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Il est créé, sous la dénomination de "Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz" un établissement public national doté de l'autonomie financière.
La Caisse nationale a pour objet de mettre à la disposition des services nationaux et des services de distribution les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission et notamment à la mise en oeuvre du plan d'amélioration et de développement de l'électricité et du gaz.
Elle assure le service des obligations délivrées en paiement des indemnités prévues par la présente loi, ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires sont transférées aux services nationaux.
Elle coordonne et contrôle les émissions d'obligations effectuées soit par les services nationaux, soit par les services de distribution.
Article 26
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 4 juillet 1996
La caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances et qui comprend, en outre :
Quatre représentants de l'Etat :
Un désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le ministre de la production industrielle ;
Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;
Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;
Quatre représentants du conseil national du crédit ;
Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.
Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.
La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.
Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Chaque année, trois mois au plus tard après les avis reçus de la chambre des comptes prévue à l'article 29, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice précédent, le ministre chargé de la production industrielle dépose, sur le bureau du Parlement, un rapport sur la situation de l'Electricité et du Gaz de France. Les rapports et les comptes des conseils d'administration, des commissaires aux comptes, les avis de la chambre des comptes, les décisions prises sur ces comptes rendus par les organismes qualifiés pour donner quitus seront annexés à ce rapport.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les bénéfices réalisés par les services de distribution et les régies d'électricité ou du gaz seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et employés au financement des investissements nécessaires au développement de la production ou de la distribution, pour partie aux fonds nationaux, soit de l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après :
La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du conseil d'administration de l'établissement intéressé.
Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé fonds national de développement, soit de l'Electricité, soit du Gaz.
Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribuées ci-dessus.
Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires ; dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers.
Titre IV : Des concessions.
Article 36
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Les établissements publics auxquels sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.
L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.
Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.
Article 37
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Un décret établira de nouveaux cahiers des charges types.
Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.
En cas de révision, à l'expiration de la concession ou en cas de reprise des ouvrages concédés par les collectivités locales selon les dispositions du cahier des charges, il sera statué à défaut d'accord et à la requête de la partie la plus diligente par le conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 1er juin 2011
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Electricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électricité institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet organisme pourront être modifiées et complétées en vue de s'assurer le paiement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales.
Titre V : Dispositions transitoires.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
A titre transitoire et en attendant que le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France ait pu prendre d'autres dispositions, la gestion des entreprises soumises au transfert prévu par l'article 6 est assurée par le directeur général en fonction à la date du transfert.
Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.
Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire ; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'objet d'une réquisition d'usage, contestée ou non contestée, la remise des services sera effectuée directement par l'autorité requérante à l'autorité chargée de gérer provisoirement ou définitivement les biens nationalisés.
Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire ; à défaut d'accord, un délégué du ministère de la production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.
Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale, dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du décret du 28 novembre 1938.
Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
Une loi particulière à intervenir avant le 31 décembre 1946 déterminera les conditions de la liquidation de la Compagnie nationale du Rhône et celles dans lesquelles seront assurés les services autres que celui de l'électricité confiés à cette compagnie par la loi du 27 mai 1921.
Un décret à intervenir dans le même délai fixera la liquidation de la société Energie électrique de la Moyenne-Dordogne.
Titre VI : Dispositions d'exécution.
Article 42
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 1er mars 1994
Seront punis d'une peine de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 150000 à 1500000 francs ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels :
1° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets de nationalisation ;
2° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous par celle-ci ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute ;
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au service national ou aux services de distribution, ou exploités par eux.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;
2° Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;
3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;
4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;
5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;
6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification.
7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;
8° La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.
Article 45
Modifié, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 février 2000
Il est créé dès la promulgation de la présente loi un Conseil supérieur de l'électricité et du gaz qui sera consulté lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et ultérieurement sur tous les décrets intéressant le gaz et l'électricité. Ce conseil sera organisé par un décret.
Le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes.
Il sera composé par parties égales de représentants :
Du parlement ;
De l'administration ;
Des collectivités locales ;
Des usagers ;
Des services nationaux ;
Du personnel.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi, est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.
Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 1er juin 2011
Les lois concernant l'électricité et le gaz et notamment la loi du 15 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente loi.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 11 août 2004
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer dans les conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres dans un délai n'excédant pas un an.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1946 au 1er juin 2011
Des décrets détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
FELIX GOUIN
Le ministre de la production industrielle,
MARCEL PAUL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'intérieur,
ANDRE LE TROQUER.
Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances,
A. PHILIP.
Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, ministre de l'agriculture par intérim,
A. PHILIP.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.