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I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.
A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.
Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.
II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents.
Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les conditions définies à l'article 2.
Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.
Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un secrétaire général ;
2° D'un directeur de cabinet ;
3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
5° Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;
3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.
Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.
Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions.
Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional.
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.
I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
II. - Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
III. - Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.
IV. - La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.
V. - Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional.
Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions.A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.
Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.
Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.
I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;
2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.
II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
1° D'un sous-préfet dans le département ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;
3° Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.
III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.
Le préfet de département, pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, et le préfet de police, pour le commandant de groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, adressent annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire.
Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.
Pour les responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.
I.-Les dispositions des articles 5, 15, 16, 17, 18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22, 23, 26, 36, 55, 56, 59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ;
4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.
Les missions indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
III.-Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
IV.-Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
1° Des préfets de département ;
2° Du ou des recteurs d'académie ;
3° Du directeur régional des finances publiques ;
4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
10° Du directeur régional des affaires culturelles ;
11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région.
IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
A ce titre :
1° Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
2° Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ;
3° Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région.
Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
Ces chefs ou responsables de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service aux agents placés sous leur autorité ;
4° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
6° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.
Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
2° Des sous-préfets ;
3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
4° Du directeur départemental des finances publiques ;
5° De l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8° Des directeurs de préfecture ;
9° Du responsable de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé dans le département ;
10° Des responsables des unités et délégations territoriales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
I. - Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33.
II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.
I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.
Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.
II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.
III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.
Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.
Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.
I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.
III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
I.-En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.
II.-En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.
Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.
Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations territoriales dans le département.
Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.
Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.
Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.
Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.
Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.
Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.
Le préfet de région est informé par l'autorité militaire locale des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense.
Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.
Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.
I. - Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination.
II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
I. -Lorsqu'une politique intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de coordination.
II. - Le préfet auquel a été confiée cette mission anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 43.
Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris.
I.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre :
1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2212-6, L. 2214-4, L. 2215-1, par le premier alinéa de l'article L. 2215-2 ainsi que par les articles L. 2215-6 et L. 2215-7 du code général des collectivités territoriales en matière d'ordre public ;
2° Il dirige l'action des services de police et des unités de la gendarmerie nationale.
II.-Les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au 1° du I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne aux agents placés sous leur autorité.
Pour les affaires pour lesquelles ils ont reçu délégation de signature du préfet de police en application du premier alinéa du II, les préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne disposent, en tant que de besoin, des directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et services de la préfecture de police.
Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.
Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.
Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés.
Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.
Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
g) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris ;
h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.
Le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face.
En Corse, un coordonnateur pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.
A ce titre, il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet.
Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.
Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Nicole Ameline
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth