TITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 22 juillet 1987 au 25 juillet 2015
La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.
Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
NotaOrdonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER