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TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 11 août 2004

Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2000, leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter dans le même délai leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 28 juillet 1999

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels.

L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.

La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous des rubriques spécifiques distinctes.

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 pour l'application dudit article dudit code.

A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 28 juillet 1999

Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées au même article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle des diplômes, certificats ou titres mentionnés à cet article L. 514 et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de pharmacien dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.

L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3° du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - Les instances pendantes devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins et qui concernent les sages-femmes sont transférées aux conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes dès la constitution de ces conseils.

II. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent lors du renouvellement des conseils de l'ordre des sages-femmes suivant la promulgation de la présente loi aux dates prévues pour ce renouvellement.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Les professionnels concernés par la présente loi disposent d'un délai de six mois pour procéder à leur inscription sur la liste préfectorale dressée par le préfet du département de leur département d'exercice professionnel.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 5 février 1995

La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 1995

I. - Les transferts des biens, droits et obligations effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.

III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.
Nota

Loi 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 24 II : les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Le présent article est applicable pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant à compter du 1er janvier 1995.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

En vigueur depuis le 5 février 1995

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Article 59

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Article 60

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - L'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Article 63

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'aide sociale.

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 1994.

Article 68

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 23 décembre 2000

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)

II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 14 juin 1998

I. - $$$

II. - $$$

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions, qui sont mises en oeuvre pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., III. - (Paragraphes modificateurs)

II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :

- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;

- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;

- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;

- soixante et un ans au 28 février 1997 ;

- soixante ans au 31 juillet 1997.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 17 octobre 1997

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1996, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

En vigueur depuis le 7 mai 1996

Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
TITRE III : Dispositions diverses.

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 106

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 107

En vigueur depuis le 5 février 1995

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

En vigueur depuis le 5 février 1995

I. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

Article 114

En vigueur depuis le 5 février 1995

Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

En vigueur depuis le 5 février 1995

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.

Article 118

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 15 février 2008

Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'Agence nationale pour l'emploi à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

Article 119

En vigueur depuis le 5 février 1995

Sont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

a modifié les dispositions suivantes

Article 122

En vigueur depuis le 29 mai 1996

Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.
FRANçOIS MITTERRAND



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de la coopération,

BERNARD DEBRÉ

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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