Article 1
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 17 juin 1992 au 1er mars 2022
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 3
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 4 janvier 2001
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. "
Article 4
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 7 août 2009
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.
Article 5
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 17 décembre 1996
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.
Article 6
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 17 décembre 1996
Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 8
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 21 février 2007
Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.
Article 9
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.
Article 10
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er février 2025
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.
NotaConformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au a) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le dernier alinéa de l'article 10 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 28 décembre 1994
Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé d'élus représentant les communes, les départements et les régions et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Le nombre de sièges attribué aux représentants des communes, des départements et des régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés par ces collectivités, sans toutefois être inférieur à trois pour les départements et à deux pour les régions. Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 12 bis, seuls les représentants des communes, des départements et des régions participent au scrutin.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.
Article 12 bis
Transféré, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B, toutes filières confondues, de celle relative à la bourse nationale de l'emploi et des déclarations de vacances d'emplois des catégories considérées. Il bénéficie du concours de délégations interdépartementales.
Chaque délégation interdépartementale est chargée, sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusif de sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonction des demandes des collectivités locales et de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d'emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article 57.
En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18. "
Article 12 quinquies
Transféré, en vigueur du 14 janvier 1989 au 28 décembre 1994
La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.
Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
Article 28
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, C et D de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions.
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.
Article 29
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics d'aménagement et de construction à l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.
Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.
Article 30
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.
Article 31
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire.
Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994
Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Sous-Section I : Comités techniques paritaires.
Article 32
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994
Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les trois centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18 et 19.
Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.
En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale
Article 34
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Article 35
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 12 février 2005
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article 36
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er janvier 1995
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec le jury ; "
2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics en fonctions, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.
Article 37
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 10 mai 2001
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.
En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats. Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics visés à l'article 2 du titre Ier du statut général.
Article 38
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Article 39
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 1er mars 2022
La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental du service d'incendie et de secours.
Article 41
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. "
Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de trois mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours en application des articles 42 et suivants ou par promotion interne en application de l'article 39.
Article 42
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.
Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.
Article 44
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours sont organisés par spécialité s'il ne reste pas sur la liste d'aptitude des candidats correspondant à l'option recherchée. "
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de deux ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès. La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit, la deuxième année, que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de deux ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national ou en cas de congé parental ou de maternité.
Le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui restent à pourvoir en application de l'article 41. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur les listes précédentes et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 p. 100 du nombre des vacances d'emplois et doit dépasser d'au moins une unité ce nombre.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. "
Article 46
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et c, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. "
La période normale de stage est validée pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 47
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 13 avril 2000
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
Secrétaire général et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants ;
Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150000 habitants ;
Directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.
Chapitre IV : Structure des carrières.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Article 49
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.
Article 51
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.
Article 52
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 8 août 2019
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Article 53
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 28 décembre 1994
Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
de secrétaire général, secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
" - de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. "
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré.
Article 54
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 16 novembre 1999
En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Chapitre V : Positions.
Article 55
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 23 octobre 1999
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national ;
6° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.
Section I : Activités
Sous-section I : Dispositions générales.
Article 56
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 avril 2016
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.
Article 57
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 26 juillet 1994
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat. 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;
Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée. 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 7° ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre :
- du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
- de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
Article 58
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 18 juillet 2001
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.
Article 59
Modifié, en vigueur du 5 février 1992 au 6 juillet 1996
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;
3° Sous réserve des nécessités du service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; 5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.
Article 60
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 26 juillet 1994
Les fonctionnaires à temps complet en activité ou en service détaché et qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités du service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article.
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II de ce décret. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.
Sous-section II : Mise à disposition.
Article 61
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 28 décembre 1994
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités et établissements concernés par la présente loi. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie de détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Dans ce cas, il est mis à disposition même lorsqu'il existe un emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 62
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er juillet 2007
La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.
Article 63
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er juillet 2007
L'application des dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.
Section II : Détachement.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 1er mars 2022
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Article 65
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 18 janvier 2002
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. "
Article 66
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 7 août 2009
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Article 67
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 28 décembre 1994
A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.
Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégories B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D, par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine. "
Article 68
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du statut général peuvent être détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps régis par la présente loi.
Article 69
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 7 août 2009
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d'intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine.
Section III : Position hors cadres.
Article 70
Modifié, en vigueur du 23 novembre 1985 au 7 août 2009
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Section IV : Disponibilité.
Article 72
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
" Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. "
Article 73
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.
Section V : Accomplissement du service national.
Article 74
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 23 octobre 1999
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Section VI : Congé parental.
Article 75
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 17 décembre 1996
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite :
il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement
Section I : Notation.
Article 76
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er janvier 2015
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section II : Avancement.
Article 77
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 21 février 2007
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Article 78
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er janvier 2016
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
NotaConformément à l'article 30 II du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012, le dernier alinéa de l'article 78 s'applique aux administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2013.
Article 79
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er janvier 2005
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Article 80
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion départemental situé dans le ressort de la délégation. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion ont la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement qui doivent leur être transmis par l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour les fonctionnaires de leur compétence respective.
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Section III : Reclassement.
Article 81
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 27 novembre 2020
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres d'emplois, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois, emploi ou corps d'accueil.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.
Article 84
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois, emploi ou corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre VII : Rémunération.
Article 87
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général.
Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.
Article 88
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 28 décembre 1994
L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. "
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis à l'article R. 234-21 du code des communes.
Chapitre VIII : Discipline.
Article 89
Modifié, en vigueur du 2 décembre 1990 au 21 février 2007
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 1er janvier 2023
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi.
La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
NotaConformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.
Article 90 bis
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil de discipline.
Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "
Article 91
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 8 août 2019
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I : Cessation de fonctions.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.
Article 93
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article 95
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline.
Article 96
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Section II : Perte d'emploi.
Article 97
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégories C et D, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B, C et D en exercice dans les départements d'outre-mer.
Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.
En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
Article 97 bis
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant la première année au montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale aux trois quarts de ce montant la deuxième année et à la moitié du même montant la troisième année. Au-delà de la troisième année, la contribution est égale au quart de ce montant. Le délai de trois ans visé au présent alinéa n'est pas opposable aux communes volontairement affiliées au centre de gestion, dans les trois premières années d'application de la loi.
Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à une fois et demie le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années.
Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.
Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
Article 98
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 est déchargé de ses fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis soit demander à percevoir une indemnité.
Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
Article 99
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 4 janvier 2001
Les collectivités et établissements ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans aux fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel visé à l'article 53 dans des conditions fixées par décret.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical.
Article 100
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les rémunérations afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. "
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.
Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.
La loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions déterminera, pour les départements, les modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de l'application du présent article.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Article 104
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 28 décembre 1994
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
Le même décret détermine :
1° Les catégories de communes, notamment en fonction de leur population, et les caractéristiques des établissements publics pouvant créer de tels emplois, en précisant, le cas échéant, la proportion d'emplois permanents à temps non complet susceptibles d'être créés par rapport au nombre des emplois permanents à temps complet et en arrêtant la liste des cadres d'emplois concernés ;
2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé, d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies par lui. "
Article 105
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés.
Article 106
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er janvier 2017
Un fonds particulier de compensation est créé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue d'assurer la répartition des charges résultant pour les collectivités et établissements n'employant que des fonctionnaires à temps non complet du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.
Article 107
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 1984 au 1er mars 2022
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
NotaL'article L. 4 du code de la sécurité sociale a été transféré sous les articles L731-1 (en ce qui concerne ses éléments législatifs) et R731-18 (en ce qui concerne ses éléments réglementaires).
Article 108
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 28 décembre 1994
Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures mentionné à l'article 107 sont intégrés dans les cadres d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. "
Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 110
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 13 juillet 1999
L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.
Article 111
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 17 décembre 1996
Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.
Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.
Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.
Article 112
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
I (abrogé)
II Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion.
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.
Article 114
Modifié, en vigueur du 6 janvier 1988 au 21 février 2007
Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi.
Les commissions paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente loi.
Article 115
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré est prorogée, dans sa composition résultant des dernières élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire.
Article 116
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de validité, en l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, de la liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sur laquelle sont inscrits les candidats admis à des concours ou les agents issus de la promotion interne, et des listes d'aptitude nationales et régionales d'accès à certains emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré.
Article 117
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 118
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.
Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.
La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en Conseil d'Etat.
Article 119
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 14 décembre 2000
Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :
I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :
L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;
L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;
L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ;
L. 441-1 à L. 441-4 ;
L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.
III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants :
L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".
Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants :
L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.
V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents des collectivités territoriales prévues pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois, par voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration, de promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur, eu égard aux caractéristiques des corps et emplois concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires régis par le titre IV du présent statut général.
Article 120
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 14 décembre 2000
I - paragraphe modificateur du code de la construction et de l'habitation.
II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
III - Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur statut.
Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande des agents concernés.
Article 121
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
I - Paragraphe modificateur
II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.
Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.
III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14.
Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.
Article 122
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Article 123
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1992 au 30 janvier 1993
I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. "
II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :
1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.
S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région.
lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Passé ce délai, ils sont réputés confirmer cette option.
Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la première vacance.
Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées. Les décisions de réintégration sont prises dans le même ordre.
Article 124
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après.
Article 125
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions l'autorité auprès de laquelle ces agents sont mis à disposition prend les mesures relatives notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.
Article 126
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 18 janvier 2002
Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :
1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Article 127
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 février 2007
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Article 128
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
Article 129
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :
1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.
Article 130
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.
Article 131
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.
Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
Article 132
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 133
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.
Article 134
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.
Article 135
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
Article 136
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7° et 8° de l'article 57, des articles 59, 75 et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.
Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Article 137
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.
Article 138
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles 126 à 137 peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.
Article 139
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les commissaires de la République et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.
Article 139 bis
Modifié, en vigueur du 23 novembre 1985 au 21 février 2007
Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la présente loi.
Article 140
Modifié, en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE.