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Article 1

Modifié, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993

Peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, de ses prénoms ou de l'un d'eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française de celui qui les porte :

1° Toute personne en instance de naturalisation ou en instance de réintégration dans la nationalité française par décision de l'autorité publique ;

2° Toute personne qui souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;

3° Toute personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ;

4° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance et de sa résidence en France ;

5° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance en France et de son incorporation dans l'armée française.

Article 2

Modifié, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993

La francisation d'un nom consiste dans la traduction en langue française de ce nom ou dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son caractère étranger.

La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français.

Article 3

En vigueur depuis le 10 janvier 1973

Toute personne mentionnée à l'article 1er qui ne possède pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français même lorsqu'elle ne demande pas la francisation de son nom.

Article 4

En vigueur depuis le 10 janvier 1973

Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent demander la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de leurs enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 143 du code de la nationalité. Elles peuvent également demander l'attribution à ces enfants d'un prénom français, s'ils ne possèdent aucun prénom.

Article 5

En vigueur depuis le 10 janvier 1973

Lorsqu'une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d'une demande d'attribution d'un prénom français.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993

En cas de demandes de francisation du nom et de francisation des prénoms ou de l'un d'eux ou de l'attribution d'un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjointement sous peine d'irrecevabilité de la seconde en date.

Article 8

Modifié, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993

La demande de francisation du nom ou des prénoms ou d'attribution de prénom doit être faite :

1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 1er lors du dépôt ou au cours de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration.

2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité française.

3° Dans les cas prévus aux 4° et 5° de l'article 1er soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans les dix mois qui suivent cette acquisition.

Dans tous les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article, la demande de francisation doivent sans objet si le postulant n'obtient pas l'acquisition de la nationalité française.

Article 9

En vigueur depuis le 10 janvier 1973

La francisation du nom et des prénoms ainsi que l'attribution de prénom sont accordées sur le rapport du ministre chargé des autorisations, soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l'acquisition de la nationalité française.

Article 10

En vigueur depuis le 10 janvier 1973

La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :

1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;

2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.

Article 11

Modifié, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993

Dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel du décret portant francisation du nom et sans préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires, il appartient à toute personne justifiant qu'elle subi un préjudice moral ou matériel du fait de cette francisation de faire opposition audit décret [*recours*], qui peut être rapporté après avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de six mois suivant l'opposition.

Aucune opposition ne peut être formée contre la francisation du ou des prénoms ou l'attribution d'un prénom.

Article 12

Modifié, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993

Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de six mois pendant lequel l'opposition est recevable dans les termes de l'article précédent, ou dans le cas contraire après le rejet de l'opposition.

Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénom prend effet au jour de sa signature [*date*].

Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire, sur réquisition du procureur de la République du lieu de son domicile, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants mineurs.

Article 13

En vigueur depuis le 10 janvier 1973

La loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 est abrogée, à l'exception des dispositions de son article 11.
Le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

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