Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 6152-23-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
b) La quatrième phrase du 6° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement de la prime prévue au présent 6° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement de la prime prévues au 6° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article D. 6152-356 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-361, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens contractuels placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-362 et R. 6152-363, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
3° La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° de l'article D. 6152-417 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre du 2° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu à 90 %, Pour les praticiens contractuels en congés de longue maladie et de longue durée au titre des 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article, à l'exception de la prime prévue au c, est maintenu en totalité. » ;
4° L'article D. 6152-514-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du dernier alinéa du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu en totalité, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
b) La deuxième phrase du dernier alinéa du 4° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent 4° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. » ;
5° La deuxième phrase du dernier alinéa au 2° de l'article D. 6152-539-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du présent 2° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants associés placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du présent 2° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
6° L'article D. 6152-612-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du dernier alinéa du 5° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu à 90% pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens attachés placés en congés de longue maladie et de longue durée prévus aux articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de la prime prévue au b du présent 5°, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du 6° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-615, le versement de cette indemnité est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. » ;
7° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article D. 6152-913 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de la prime prévue au 3° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. » ;
8° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 6152-949 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »
Article 2
1° A l'article 2 du décret du 28 juin 1947 susvisé, à l'article 2 du décret du 19 février 1948 susvisé et à l'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé, les mots : « à plein salaire » sont remplacés par les mots : « donnant lieu au versement de 90 % du salaire » ;
2° A l'article 3 du décret du 26 mars 1982 susvisé, les mots : « à plein salaire » sont remplacés par les mots : « à 90 % de leur salaire ».
Article 3
Le décret du 3 avril 1962 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;
2° Les articles 8 et 9 sont abrogés.
Article 4
A l'article 24 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les deux occurrences des mots : « l'intégralité » sont remplacées par le taux : « 90 % ».
Article 5
L'article 8 du décret du 22 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. »
Article 6
Le décret du 31 juillet 1970 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2 et 12 à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;
2° Les articles 8 et 9 sont abrogés.
Article 7
L'article 18 du décret du 28 janvier 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Les trois occurrences du mot : « plein » sont remplacées par les mots : « 90 % de leur » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le traitement ou le demi traitement » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement ».
Article 8
L'article 20 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pendant la totalité de congé », sont insérés les mots : « et dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « les émoluments comprennent », sont insérés les mots : « , dans les limites définies au dernier alinéa de l'article L. 4138-3 susmentionné » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie » sont remplacés par les mots : « le militaire perçoit, pendant la totalité de son congé de maladie, l'intégralité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste, sous réserve des dispositions du III ».
Article 9
Le quatrième alinéa de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ; ».
Article 10
Au premier alinéa du 1° de l'article 15 du décret du 20 octobre 2010, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».
Article 11
Le décret du 15 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 13, les trois occurrences du mot : « plein » sont remplacées par les mots : « 90 % de son » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « du demi ou du plein traitement » sont remplacés par les mots : « du plein traitement ou de la fraction de traitement » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 50, les mots : « de moitié » sont supprimés.
Article 12
L'article 2 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. » sont supprimés ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Pour les congés mentionnés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » ;
c) Au cinquième alinéa, après l'élément d'énumération : « - », sont insérés les mots : « à hauteur de 90 %, » ;
2° La première phrase du second alinéa du II de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. » ;
3° Au III :
a) A la première phrase :
- la première occurrence du mot : « 93 » est remplacée par le mot : « 92 » ;
- les mots : « et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret. »
Article 13
Le présent décret s'applique aux congés de maladie attribués au titre des dispositions modifiées par les articles 1er à 12, à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025.
Article 14
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.