Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-361, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
3° Au 2° des articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 6152-521, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-615, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 6152-916, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
7° A l'article R. 6153-1-12, les mots : « la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que » sont remplacés par les mots : « 90 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que de » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90% de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. » ;
9° A la première phrase du 2° de l'article R. 6153-58, au 2° de l'article R. 6153-72, au premier alinéa de l'article R. 6153-85 et au 2° de l'article R. 6153-106 les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « 90 % ».
Article 2
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 12, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 53, les mots : « de moitié » sont supprimés.
Article 3
A l'article 30 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, les mots : « avec traitement, demi-traitement » sont remplacés par les mots : « avec traitement ou fraction de traitement ».
Article 4
Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2° et 3° de l'article 7, le mot : « plein » est remplacé par les mots : « 90 % de son » ;
2° A l'article 12 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du plein ou du demi-traitement maintenu » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la fraction de traitement maintenus » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « le traitement prévu » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement prévus » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 45, les mots : « de moitié » sont supprimés.
Article 5
A l'article 29 du décret du 19 avril 1988 susvisé, les mots : « avec traitement, demi-traitement » sont remplacés par les mots : « avec traitement ou fraction de traitement ».
Article 6
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « du plein ou du demi-traitement maintenu » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la fraction de traitement maintenus » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le traitement prévu » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement prévus » ;
2° Aux 1°, 2°, 3° de l'article 10, le mot : « plein » est remplacé par les mots : « 90 % de son » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 49, les mots : « de moitié » sont supprimés.
Article 7
Au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : « de moitié » sont supprimés.
Article 8
Les 1, 2 et 3 de l'article 29 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Après quatre mois de services, 90 % durant un mois et 50 % durant le mois suivant ;
« 2° Après deux ans de services, 90 % durant deux mois et 50 % durant les deux mois suivants ;
« 3° Après quatre ans de services, 90 % durant trois mois et 50 % durant les trois mois suivants. »
Article 9
A l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».
Article 10
Au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 95-727 du 9 mai 1995 susvisé et au premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 décembre 1997 susvisé, les mots : « de leur salaire ou du demi-salaire » sont remplacés par les mots : « de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire ».
Article 11
Au quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 juin 2020 susvisé, les mots : « de moitié » sont supprimés.
Article 12
L'article 3 du décret du 24 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du plein ou du demi-traitement maintenu » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la fraction de traitement maintenus » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le traitement prévu » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement prévus ».
Article 13
Au 1° de l'article 92 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».
Article 14
Au 1° de l'article 60 du décret du 26 avril 2022 susvisé, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».
Article 15
Au II de l'article 7 du décret du 27 juin 2024 susvisé, les mots : « 1er juillet 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2027 ».
Article 16
Le présent décret s'applique aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du présent décret à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025.
Article 17
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.