Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie

Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie

Lecture: 8 min

L7151M8D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 189 ;

Vu l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 modifiée relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 modifié relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

Vu le décret n° 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;

Vu le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 décembre 2024 ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 18 décembre 2024 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date des 10 et 19 février 2025 ;

Vu les avis du Conseil commun de la fonction publique en date des 11 et 19 février 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-37, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-361, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

3° Au 2° des articles R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 6152-521, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 6152-615, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 6152-916, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

7° A l'article R. 6153-1-12, les mots : « la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que » sont remplacés par les mots : « 90 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que de » ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de 90% de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. » ;

9° A la première phrase du 2° de l'article R. 6153-58, au 2° de l'article R. 6153-72, au premier alinéa de l'article R. 6153-85 et au 2° de l'article R. 6153-106 les mots : « la totalité » sont remplacés par les mots : « 90 % ».

Article 2

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 12, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 53, les mots : « de moitié » sont supprimés.

Article 3

A l'article 30 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, les mots : « avec traitement, demi-traitement » sont remplacés par les mots : « avec traitement ou fraction de traitement ».

Article 4

Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3° de l'article 7, le mot : « plein » est remplacé par les mots : « 90 % de son » ;

2° A l'article 12 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du plein ou du demi-traitement maintenu » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la fraction de traitement maintenus » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le traitement prévu » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement prévus » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 45, les mots : « de moitié » sont supprimés.

Article 5

A l'article 29 du décret du 19 avril 1988 susvisé, les mots : « avec traitement, demi-traitement » sont remplacés par les mots : « avec traitement ou fraction de traitement ».

Article 6

Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2 :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « du plein ou du demi-traitement maintenu » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la fraction de traitement maintenus » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le traitement prévu » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement prévus » ;

2° Aux 1°, 2°, 3° de l'article 10, le mot : « plein » est remplacé par les mots : « 90 % de son » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 49, les mots : « de moitié » sont supprimés.

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : « de moitié » sont supprimés.

Article 8

Les 1, 2 et 3 de l'article 29 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Après quatre mois de services, 90 % durant un mois et 50 % durant le mois suivant ;

« 2° Après deux ans de services, 90 % durant deux mois et 50 % durant les deux mois suivants ;

« 3° Après quatre ans de services, 90 % durant trois mois et 50 % durant les trois mois suivants. »

Article 9

A l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Article 10

Au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 95-727 du 9 mai 1995 susvisé et au premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 décembre 1997 susvisé, les mots : « de leur salaire ou du demi-salaire » sont remplacés par les mots : « de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire ».

Article 11

Au quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 juin 2020 susvisé, les mots : « de moitié » sont supprimés.

Article 12

L'article 3 du décret du 24 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du plein ou du demi-traitement maintenu » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la fraction de traitement maintenus » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le traitement prévu » sont remplacés par les mots : « le traitement ou la fraction de traitement prévus ».

Article 13

Au 1° de l'article 92 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les mots : « la totalité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Article 14

Au 1° de l'article 60 du décret du 26 avril 2022 susvisé, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

Article 15

Au II de l'article 7 du décret du 27 juin 2024 susvisé, les mots : « 1er juillet 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2027 ».

Article 16

Le présent décret s'applique aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du présent décret à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025.

Article 17

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Laurent Marcangeli

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Philippe Baptiste

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Yannick Neuder

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus