Texte complet
Lecture: 3 min
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 44 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 22
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 22 ter
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 22 quater
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 32
Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 4, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 11
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984Art. 2-3
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 23
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 41-1
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 63
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 85-1
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 75-1
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 41
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 21 bis
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents publics employés par les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l'article 3.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.
Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.
Les dispositions relatives au système en ligne gratuit mentionné à l'article 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Le Premier ministre et la ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 janvier 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin