Texte complet

Texte complet

Lecture: 3 min



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 44 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 22

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 22 ter

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 22 quater

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 32

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 2017 au 1er mars 2022

Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 4, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 11


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Art. 2-3

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 23
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT ET AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41-1

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 63


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 85-1
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 75-1

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41


A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 21 bis
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

En vigueur depuis le 21 janvier 2017

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents publics employés par les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l'article 3.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.
Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.

Article 12

En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Les dispositions relatives au système en ligne gratuit mentionné à l'article 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 13

En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Le Premier ministre et la ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus