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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du tourisme.Sct. Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L212-1, Art. L212-2, Art. L212-3, Sct. Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L212-4, Sct. Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suppression. , Sct. Section 4 : Mandat., Art. L212-5, Sct. Section 5 : Etablissement secondaire., Art. L212-6, Sct. Section 6 : Garantie financière., Sct. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle., Sct. Section 8 : Libre prestation de services. , Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Sct. Chapitre 3 : Habilitation., Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3
- Code du tourisme.Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
- Code du tourisme.Sct. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS., Sct. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours., Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9, Art. L211-10, Art. L211-11, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-17, Sct. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation., Art. L211-18, Sct. Section 5 : De la liberté d'établissement., Art. L211-19, Sct. Section 6 : De la libre prestation de services., Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22, Sct. Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires., Art. L211-23, Sct. Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L211-24, Art. L211-25, Art. L211-26
- Code du tourisme.Art. L221-1, Art. L242-1
I. ― Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés au premier alinéa sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.
II. ― Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Sct. Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.,
Art. L231-1, Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : De la liberté d'établissement.,
Art. L231-5, Sct. Section 3 : De la libre prestation de services.,
Art. L231-6, Sct. Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.,
Art. L232-1
III.-Les licences d'entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
- Code du tourisme.Art. L133-3, Art. L133-10-1, Art. L134-5, Art. L133-3-1, Sct. Sous-section 4 : Classement des offices.
- Code du tourisme.Art. L141-2, Art. L141-3
- Code du tourisme.Sct. TITRE IV : GROUPEMENTS
Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.
- Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009Art. 21
- Code monétaire et financierArt. L520-4, Art. L524-4, Art. L520-6, Art. L524-6, Art. L520-7, Art. L524-7, Art. L572-1, Art. L572-4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L311-2, Art. L311-1, Art. L311-3, Art. L311-4, Art. L311-5, Art. L311-6, Art. L311-8, Art. L311-7, Art. L311-9, Art. L311-10, Sct. Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, Sct. Section 2 : Classement, Sct. Section 3 : Sanctions, Sct. Section 4 : Responsabilité des hôteliers, Sct. Section 5 : Responsabilité des hôteliers
II.-Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d'un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité.
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L321-1, Art. L323-1, Art. L324-1, Art. L325-1, Art. L332-1, Art. L333-1, Art. L324-3-1
IV.-Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
V.-(Abrogé).
VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
- Code du tourisme.Sct. Chapitre 7 : Dénominations et appellations, Art. L327-1
Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l'évolution du nombre d'établissements classés au sein de chaque catégorie d'hébergement concernée. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 10 et 12 de la présente loi.
- Code de l'urbanismeArt. L443-3-1
- Code de commerce.Art. L145-7-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1594 J bis
- Code du tourisme.Art. L321-2
- Code du tourisme.Art. L321-3
- Code du tourisme.Art. L321-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L4424-32
- Code de la santé publiqueArt. L3335-4
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater Q
- Code du tourisme.Sct. Chapitre 2 : Restaurants., Sct. Section 1 : Classement., Art. L312-1, Sct. Section 2 : Sanctions., Art. L312-2, Art. L312-3
- Code du tourisme.Art. L362-1
I à III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 octies F
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 AK ; Art. 279
IV A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 138
V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-804 du 9 août 2004Art. 10
VI.-Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
-des établissements d'hébergement ;
-des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du même code.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII.-Le III s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s'applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.
VIII.-Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes, la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l'établissement public OSEO.
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France.
Ce rapport propose un diagnostic complet de l'état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitation de chacune des catégories d'hébergements touristiques qui concourent au développement de l'activité touristique des territoires, en portant une attention toute particulière à la situation des résidences de tourisme.
Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant.
- Code du tourisme.Art. L324-4, Art. L324-1-1
- Code de la santé publiqueArt. L3332-11
- Code de la santé publiqueArt. L3331-1-1
- Code du tourisme.Art. L313-1
- Code de la santé publiqueArt. L3332-1-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies EA
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26
- Code du tourisme.Art. L133-17, Art. L131-4, Art. L132-3, Art. L163-5
- CODE DES COMMUNES.Art. L412-49-1
- Code de la santé publiqueArt. L3335-4
- Code du tourisme.Art. L313-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L55
III.-Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire.
IV.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er novembre 2009.
I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées.
II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.
- Code du tourisme.Sct. Chapitre 4 : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, Art. L314-1
- Code du tourisme.Art. L411-1, Art. L411-19
- Code du tourisme.Art. L411-4
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
- Code du tourisme.Art. L411-8, Art. L411-9, Art. L411-11, Art. L411-14
Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au régime des chèques-vacances. Ce rapport dresse le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et en examine l'impact réel sur la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des chèques-vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une base annualisée dans les petites entreprises, le rapport proposera de nouvelles modalités d'émission des chèques-vacances.
I et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-18 du 6 janvier 1986Art. 13
- Code de la consommationSct. Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange, Art. L121-60, Art. L121-61, Art. L121-62, Art. L121-63, Art. L121-64, Art. L121-65, Art. L121-66, Art. L121-67, Art. L121-68, Art. L121-69, Art. L121-70, Art. L121-71, Art. L121-72, Art. L121-73, Art. L121-74, Art. L121-75, Art. L121-76
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-18 du 6 janvier 1986Art. 5
A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°86-18 du 6 janvier 1986Art. 19-1
- Code de la consommationArt. L121-77, Art. L121-78, Art. L121-79, Art. L121-79-1, Art. L121-79-2, Art. L121-79-3, Art. L121-79-4, Art. L121-79-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-46-1
- Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982Art. 5, Art. 8, Art. 9, Art. 12, Art. 37
- Code de commerce.Art. L133-3
Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui devaient venir à expiration après l'installation des membres élus lors du renouvellement général prévu en novembre 2009 sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.
Par dérogation à l'article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre
du plan de relance,
Patrick Devedjian
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli
La secrétaire d'Etat
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard