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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,



L'Assemblée nationale a adopté,



Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;



Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
A : Dispositions antérieures.

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;

3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales.

Article 2

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.

VI. à VII. Paragraphes modificateurs

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.

Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

A. à O. Paragraphes modificateurs

P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.

Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.

II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. à II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.

Les dispositions du 2° du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Article 22

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. à IV. Paragraphes modificateurs

IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.

B. - Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 14 mai 2009

Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - L'exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

Article 39

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I et II Paragraphes modificateurs

III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.

IV à IX Paragraphes modificateurs.

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Article 43

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2004

I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 180 000 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 1 700 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 4 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 12 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 1 800 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 14 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 160 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. à II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes
C : Mesures diverses.

Article 49

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 466-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

Article 50

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 27 mars 2014

La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

- la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;

- les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
II : RESSOURCES AFFECTEES.

Article 51

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.

Article 52

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.

Article 56

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. à II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

I. - Abrogé.

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2004, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour - Garonne :

7 636 000 euros

Agence de l'eau Artois - Picardie :

6 358 000 euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne :

13 230 000 euros

Agence de l'eau Rhin - Meuse :

7 022 000 euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :

19 123 000 euros

Agence de l'eau Seine - Normandie :

29 631 000 euros

III. Paragraphe modificateur

Article 59

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 "Fonds national pour le développement du sport".

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 19 janvier 2005

Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.

Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.

La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 19 janvier 2005

Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 65

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

Article 66

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.

Article 67

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé *non repris* à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : *Tableau non repris, voir J.O. du 31 décembre 1999, page 19928*



II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.



IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000
I : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A : Budget général.

Article 68

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 940 475 324 397 F.

Article 69

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 19 719 780 000 F

Titre II : "Pouvoirs publics": 242 899 000 F

Titre III : "Moyens des services" : 14 191 635 972 F

Titre IV : "Interventions publiques" : - 26 999 890 060 F

Total : 7 154 424 912 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé [*non repris*] à la présente loi.

Article 70

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :

18 286 135 000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

65 985 591 000 F

Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F

Total : 84 271 726 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C [*non repris*] annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :

8 020 773 000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

35 609 326 000 F

Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F

Total : 43 630 099 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé [*non repris*] à la présente loi.

Article 71

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".

II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F.

Article 72

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : "Equipement": 84 211 100 000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

3 254 370 000 F

Total : 87 465 470 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : "Equipement" : 18 705 140 000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :

2 573 914 000 F

Total : 21 279 054 000 F.
B : Budgets annexes.

Article 73

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104 997 323 988 F, ainsi répartie :

Aviation civile : 7 781 174 150 F

Journaux officiels : 887 068 999 F

Légion d'honneur : 107 285 110 F

Ordre de la Libération : 5 043 096 F

Monnaies et médailles : 1 337 052 633 F

Prestations sociales agricoles : 94 879 700 000 F

Total : 104 997 323 988 F.

Article 74

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile : 1 479 420 000 F

Journaux officiels : 30 450 000 F

Légion d'honneur : 16 437 000 F

Ordre de la Libération : 0 F

Monnaies et médailles : 39 800 000 F

Total : 1 566 107 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :

Aviation civile : 936 558 205 F

Journaux officiels : 334 831 001 F

Légion d'honneur : 16 628 723 F

Ordre de la Libération : - 83 498 F

Monnaies et médailles : 58 489 612 F

Prestations sociales agricoles : - 187 700 000 F

Total : 1 158 724 043 F
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.

Article 75

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

- compte d'affectation spéciale n° 902-01 "Fonds forestier national", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

- compte d'affectation spéciale n° 902-13 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

- compte d'affectation spéciale n° 902-16 "Fonds national du livre", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France", ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.



III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.

IV. Paragraphe modificateur

Article 76

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2005

I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :

En recettes :

- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;

- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;

- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles ;

- les frais de gestion ;

- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

II. Paragraphe modificateur.

Article 77

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19 345 619 600 F.

Article 78

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles : 1 793 237 000 F

Dépenses civiles en capital : 21 839 333 000 F

Total : 23 632 570 000 F.
II : OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.

Article 79

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines", créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée : "Zone des cinquante pas géométriques", destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.

Article 80

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 812 000 000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379 400 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 500 000 000 F.

Article 81

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 450 000 000 F et 850 000 000 F.

Article 82

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2 000 000 F.
III. : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 83

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé [*non repris*] à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

Article 84

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé [*non repris*] à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 85

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé [*non repris*] à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 86

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé [*non repris*] à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 87

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel : 415,5

France 2 : 3 382,0

France 3 : 4 086,9

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

1 178,8

Radio France : 2 659,5

Radio France internationale : 285,4

Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte :

1 068,2

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

La Cinquième : 793,7

Total : 13 870,0

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3 966,8 millions de francs hors taxes.

Article 88

Périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 14 mai 2009

Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :

- une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;

- une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;

- une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A : Mesures fiscales.

Article 90

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.

Article 91

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

II. et III. Paragraphes modificateurs

IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999).

Article 97

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

a modifié les dispositions suivantes

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes
B : Autres mesures
AFFAIRES ETRANGERES.

Article 113

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999.)

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

a modifié les dispositions suivantes
AGRICULTURE ET PÊCHE.

Article 116

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. à II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes

Article 119

a modifié les dispositions suivantes

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

a modifié les dispositions suivantes

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

a modifié les dispositions suivantes
ANCIENS COMBATTANTS.

Article 124

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
CHARGES COMMUNES.

Article 125

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.

La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.

Article 126

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

IV. et V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

a modifié les dispositions suivantes

Article 131

a modifié les dispositions suivantes
EMPLOI ET SOLIDARITE.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 29 décembre 2008

Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.

Article 133

En vigueur depuis le 22 juin 2000

Les personnels de l'Association pour la gérance des lycées professionnels maritimes sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans un lycée professionnel maritime, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.

Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Article 134

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.
JUSTICE.

Article 135

En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.

Article 136

a modifié les dispositions suivantes


Par le Président de la République :



Jacques Chirac



Le Premier Ministre,



Lionel Jospin



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Christian Sautter

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