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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER.

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Article 2

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à :

12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,62 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

III. - En 2005, un montant de 456 752 304 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.

Article 3

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 euros.

Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :

(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)

II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.

En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)

Article 4

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.

III. Paragraphe modificateur

Article 5

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.

Article 6

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. - Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat".

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat, à l'exception de ceux affectés au ministère de la défense ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;

b) Des versements opérés au profit du budget général.

Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et intitulé :

"Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat".

II. Paragraphe modificateur

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
I. - Opérations à caractère définitif
A. - Budget général.

Article 11

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1 379 328 661 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 412 980 997 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 13

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19 350 000 euros et 47 425 219 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 14

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 euros et 128 322 883 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 15

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35 450 000 euros.

Article 16

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25 000 000 euros.
B. - Budgets annexes.

Article 17

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 350 000 euros et 2 300 000 euros.
C. - Comptes spéciaux.

Article 18

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé : "Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat", pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 euros et 500 000 000 euros.

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avances n° 903-60, intitulé : "Avances aux organismes de l'audiovisuel public", pour 2005, un crédit supplémentaire de 20 420 000 euros.
II - Autres dispositions.

Article 20

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005, n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 et n° 2005-1479 du 1er décembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures concernant la fiscalité.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2013

I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les "objectifs du millénaire pour le développement", notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

II. Paragraphe modificateur

III. - A. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

B. - Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2011

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2013.

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.

Article 25

Modifié, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2012

I. - Il est créé une taxe intitulée : "taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ".

La taxe est affectée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.

II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

III. - La taxe est assise :

1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;

2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.

Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil d'administration de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.

IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.

La taxe est exigible au terme de cette période.

Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.

V. - Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 euros pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 euros pour les campagnes suivantes.

VI. - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :

1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.

Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;

2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.

Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.

VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'établissement mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

VIII. - Le directeur de l'établissement mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.

IX. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 26

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d'euros, est affectée en 2006 à l'établissement public dénommé : "Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire".

Article 27

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

Article 28

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2013

A. Paragraphe modificateur

B. Paragraphe modificateur

C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.

2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.

3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.

Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 29

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2013

I. à XV. Paragraphes modificateurs

XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

XVII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI.

XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 30

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 31

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

Article 32

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Paragraphe modificateur

VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1 er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 33

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 38

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Paragraphe modificateur

VI. Paragraphe modificateur

VII. Paragraphe modificateur

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 39

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

2. Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.

Article 43

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 44

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. - Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

1° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

2° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

Article 45

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

VII. - 1. Paragraphe modificateur

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 46

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 47

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au 1° du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.

2. Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

Article 48

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. - Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.

II. Paragraphe modificateur

Article 49

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.

Article 50

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Paragraphe modificateur

VI. Paragraphe modificateur

VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.

Article 51

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 52

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

Article 53

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.

Article 54

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.

B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 55

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 58

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

IV. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

En vigueur depuis le 1er janvier 2006

I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 68

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Paragraphe modificateur

VI. Paragraphe modificateur

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 69

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2019

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 75

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 76

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. A. Paragraphe modificateur

B. Paragraphe modificateur

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 77

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 78

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

Article 79

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités territoriales et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006.

Article 95

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 96

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. A. Paragraphe modificateur

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 99

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.

Article 100

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

A compter du 1er janvier 2007, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, un décret fixe un seuil en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.

III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 109

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

Article 110

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

Article 111

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005).

Article 112

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes
B. - Autres mesures.

Article 115

a modifié les dispositions suivantes

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

La dette contractée pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, auprès d'établissements bancaires, est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2005 dans la limite de 2 500 000 000 euros.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la convention transférée et dans la limite du montant indiqué à l'alinéa précédent. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Article 118

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.

Article 119

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014

La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de risques couverts par l'Etat de 900 millions d'euros. La garantie de l'Etat pourra être accordée aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros.

Cette garantie est accordée aux cautions émises ou aux préfinancements engagés avant le 31 décembre 2015. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

Les entreprises bénéficiaires devront respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions et les critères à respecter par les entreprises bénéficiaires seront définis par un décret en Conseil d'Etat.

Article 120

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.

Article 121

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.

Article 122

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 25 décembre 2014

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du même code peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues.

II. - Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I, sont prises en compte :

- d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;

- d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés.

III. - Dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en liaison avec les autres organismes assureurs visés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, adresse à chaque débiteur une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprenant l'annulation des pénalités et des majorations de retard est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception puis est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Un décret fixe, en tant que de besoin, la procédure mise en oeuvre en vue de l'approbation administrative des plans individuels de désendettement social.



IV. - Le bénéfice de l'aide et de l'annulation prévues aux I et III est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° Apporter la preuve, lorsque la dette sociale objet de l'aide de l'Etat excède 10 000 euros, de la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise par un audit extérieur ;

2° Autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ;

3° Céder à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse les créances relatives aux primes directes européennes accordées aux agriculteurs. Cette garantie est cantonnée à l'annuité de remboursement ;

4° S'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de 50 % de la dette visée au II selon les modalités suivantes :

- un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1er janvier 2005 ;

- et le solde de 45 % de cette dette en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de sept ans au maximum. Les versements et échéances sont affectés, en premier lieu, aux contributions visées au II qui ne peuvent faire l'objet de prise en charge par l'Etat ;

5° S'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;

6° Etre à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2004 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans.

V. - Pour l'application des I et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard.

VI. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VII. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1er janvier 2005. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles.

VIII. - Les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de leurs créances à l'égard des personnes mentionnées au I sont autorisés à remettre 50 % des sommes dues, à l'exclusion de la part ouvrière des cotisations, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005. Cette remise intervient à la date du paiement du solde de la créance qui peut être acquittée sous forme d'échéancier de paiements. Pour le calcul du nombre de points de retraite complémentaire ou supplémentaire des salariés concernés ou pour les droits à l'assurance chômage, les cotisations dont les organismes ont renoncé au recouvrement sont néanmoins reportées aux comptes des intéressés.

L'aide prévue au I n'est pas applicable aux sommes dues aux organismes tiers ayant contracté une convention de gestion avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

IX. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :

- au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

- pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001.

X. - Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, dues au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans.

Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au IV ont été remplies.

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2013

Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte.

Article 128

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2011

I. - Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'Etat à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Action extérieure de l'Etat ;

2° Politique française en faveur du développement ;

3° Sécurité routière ;

4° Sécurité civile ;

5° Prévention de la délinquance ;

6° Inclusion sociale ;

7° Outre-mer ;

8° Ville.

9° Aménagement du territoire ;

10° Lutte contre le changement climatique ;

11° Politique en faveur de la jeunesse ;

12° Politique française de l'immigration et de l'intégration ;

13° Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

14° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies ;

15° Défense et sécurité nationale ;

16° Justice des mineurs ;

17° Politique du tourisme.

Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

- une présentation détaillée de l'évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :

a) De l'effort français d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres Etats membres du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

b) De la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l'aide publique au développement qui en résulte permettant d'identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;

c) De la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;

d) Du montant net et brut des prêts ;

- un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d'aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en œuvre ;

- une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

- une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

- la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation.

Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

- un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

- une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

- un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

- le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

- le détail des statuts fiscaux particuliers ;

- tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole.

II. - Les relations financières entre la France et l'Union européenne font l'objet d'une présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année intitulée : " Relations financières avec l'Union européenne ".

III. Paragraphe modificateur

Article 129

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2018

I. - Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en oeuvre et en mesurant les résultats.

Cette annexe rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale.

Elle fait apparaître la contribution respectivement apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

II. Paragraphe modificateur

Article 130

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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