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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015, l'exécution de l'année 2013 et la prévision d'exécution de l'année 2014 s'établissent comme suit :


EXÉCUTION 2013
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014
PRÉVISION 2015
Solde structurel (1)
- 2,5
- 2,4
- 2,1
Solde conjoncturel (2)
- 1,6
- 1,9
- 2,0
Mesures exceptionnelles (3)
-
-
- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 4,1
- 4,4
- 4,1
Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 151-0, Art. 196 B, Art. 1740 B, Art. 5

II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.
III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater

II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 27

II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies



II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.


Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies F

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 790 H, Art. 790 I, Art. 1840 G ter

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II. - Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.


Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 238 octies A

II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

III.-L'article 210 F du code général des impôts s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 206

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater L

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater Q

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 793, Art. 885 H


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 H

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 H


II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2015.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 284

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 261

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : " mentionnés ", la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : " au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; "

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
, Art. 278 sexies

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage, Sct. Sous-section 1 : Taxe de trottoirs., Art. L2333-58, Art. L2333-59, Art. L2333-60, Art. L2333-61, Sct. Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, Art. L2333-97, Art. L2333-98, Art. L2333-98-1, Art. L2333-99, Art. L2333-100, Art. L2333-101


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-4


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines, Art. L2226-1


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 564 sexies, Art. 1609 nonies F, Art. 613 ter, Art. 613 quater, Art. 613 quinquies, Art. 613 sexies, Art. 613 septies, Art. 613 octies, Art. 613 nonies, Art. 613 decies, Art. 613 undecies, Art. 613 duodecies


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1698 D, Art. 732, Art. 733


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code minier (nouveau)
Art. L231-9

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I et II. -A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. 4° : Exonérations, Art. 1561, Sct. 5° : Demi-tarif, Art. 1562, Art. 1564, Art. 1565 bis, Art. 1699, Art. 1822 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Art. 1566, Art. 1791, Art. 1822

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1822

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 261 E, Art. 278-0 bis, Art. 1559, Art. 1560

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L223
III. - Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
IV. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er août 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 278 septies

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 B, Art. 1384 B
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2, Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L3334-17
III.-Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59

I, III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 44

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51

II.-1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 53


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 53

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 104

II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

Article 29

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017

I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour 2016, cette part est fixée à 148 318 000 €.

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,206 17

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,440 07

Auvergne et Rhône-Alpes

11,134 00

Bourgogne et Franche-Comté

4,425 05

Bretagne

4,435 24

Centre-Val de Loire

4,161 95

Corse

0,474 27

Île-de-France

15,355 30

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,445 23

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,657 72

Normandie

5,465 79

Pays de la Loire

6,377 39

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,791 27

Guadeloupe

1,659 56

Guyane

0,439 23

Martinique

1,835 02

La Réunion

2,674 29

Mayotte

0,022 43

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

B. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

A compter de 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,28 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

C du I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40A

modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-2

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)


INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 607 053

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 961 121

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 826 227

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

655 123

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

192 733

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Total

50 728 626
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er août 2020

I à V et VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 73

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L342-21

VI.-Le A du V du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.

VIII.-La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du maintien de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à taux plein et de sa suppression à compter du 1er juillet 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, pour les années 2015 à 2017.
II. - Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 33

En vigueur depuis le 17 janvier 2015

I.-Par dérogation au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d'euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l'Etat.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

III.-Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie, à l'exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région.

Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant d'un fonds de roulement, défini au 1° du présent III, de plus de cent vingt jours de charges de fonctionnement.

Le prélèvement est réparti :

1° A hauteur de 350 millions d'euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l'exercice 2013, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent-vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation et charges financières, moins les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les services budgétaires portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d'industrie. Elles excluent également les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements en faveur de centres d'apprentissage ou de formation en alternance, et ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation du Premier ministre avant le 1er novembre 2014 dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ;

2° A hauteur de 150 millions d'euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d'industrie, défini à l'article L. 711-1 du code de commerce.

Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :

(En euros)


CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

MONTANT DU PRÉLÈVEMENT

CCIT

Ain

5 091 158

CCIT

Aisne

6 959 572

CCIT

Ajaccio et Corse-du-Sud

1 093 276

CCIT

Alençon

865 516

CCIT

Alès Cévennes

1 127 946

CCIR

Alsace

1 948 978

CCIT

Angoulême

7 782 155

CCIR

Aquitaine

1 003 208

CCIT

Ardèche

2 742 101

CCIT

Ardennes

3 547 287

CCIT

Ariège

1 863 098

CCIR

Auvergne

75 725

CCIT

Aveyron

904 099

CCIR

Basse-Normandie

2 602 610

CCIT

Bastia et Haute-Corse

1 846 550

CCIT

Béziers Saint-Pons

3 611 910

CCIR

Bourgogne

2 585 439

CCIT

Brest

2 897 438

CCIR

Bretagne

4 089 760

CCIT

Cantal

980 537

CCIT

Carcassonne Limoux Castelnaudary

3 975 984

CCIR

Centre-Val de Loire

2 702 524

CCIT

Centre et Sud Manche

2 446 006

CCIT

Châlons-en-Champagne

2 027 670

CCIR

Champagne-Ardenne

1 199 629

CCIT

Cher

972 779

CCIT

Cherbourg-Cotentin

1 636 037

CCIT

Cognac

1 024 955

CCIT

Colmar et Centre-Alsace

1 536 035

CCIT

Corrèze

1 142 522

CCIR

Corse

365 188

CCIT

Côte d'Opale

9 428 585

CCIT

Côte-d'Or

6 655 644

CCIT

Creuse

1 544 231

CCIT

Dieppe

399 614

CCIT

Dordogne

6 209 079

CCIT

Doubs

7 881 183

CCIT

Drôme

14 261 691

CCIT

Elbeuf

1 413 295

CCIT

Essonne

7 618 125

CCIT

Eure-et-Loir

2 419 578

CCIT

Flers-Argentan

1 296 760

CCIT

Grand Hainaut

7 682 987

CCIT

Haute-Loire

1 513 414

CCIT

Haute-Marne

1 847 968

CCIR

Haute-Normandie

4 204 478

CCIT

Hautes-Alpes

2 291 736

CCIT

Haute-Saône

910 928

CCIT

Haute-Savoie

4 416 599

CCIT

Indre

2 763 818

CCIT

Jura

1 273 251

CCIT

La Rochelle

8 021 774

CCIT

Landes

2 384 221

CCIT

Le Havre

9 108 874

CCIT

Libourne

1 866 713

CCIT

Limoges et Haute-Vienne

1 340 191

CCIT

Littoral Normand Picard

2 536 206

CCIT

Loiret

6 001 881

CCIT

Loir-et-Cher

3 082 397

CCIR

Lorraine

250 247

CCIT

Lot

1 743 308

CCIT

Lot-et-Garonne

1 643 697

CCIT

Lozère

636 646

CCIT

Lyon

14 304 347

CCIT

Marseille-Provence

16 329 640

CCIT

Meurthe-et-Moselle

1 709 872

CCIT

Meuse

1 468 648

CCIR

Midi-Pyrénées

526 357

CCIT

Montauban et Tarn-et-Garonne

811 977

CCIT

Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne

1 725 862

CCIT

Montpellier

3 792 551

CCIT

Morbihan

6 374 172

CCIT

Morlaix

7 314 739

CCIT

Moulins-Vichy

2 731 184

CCIT

Narbonne-Lézignan

832 059

CCIT

Nice-Côte d'Azur

6 620 773

CCIT

Nièvre

820 142

CCIT

Nîmes

4 323 124

CCIR

Nord de France

2 740 696

CCIT

Nord-Isère

2 578 963

CCIT

Oise

10 145 053

CCIR

Paris-Ile-de-France

70 323 387

CCIT

Pau Béarn

4 321 042

CCIT

Pays d'Arles

1 366 892

CCIT

Pays d'Auge

1 615 014

CCIR

Pays de la Loire

3 553 659

CCIT

Perpignan et Pyrénées-Orientales

3 863 117

CCIR

Picardie

3 228 723

CCIR

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 689 241

CCIT

Puy-de-Dôme

14 939 904

CCIT

Reims et Epernay

6 965 396

CCIR

Rhône-Alpes

5 943 118

CCIT

Roanne-Loire Nord

1 378 417

CCIT

Rochefort et Saintonge

2 601 617

CCIT

Rouen

2 527 460

CCIT

Saint-Malo-Fougères

4 784 565

CCIT

Saône-et-Loire

5 128 230

CCIT

Savoie

3 171 110

CCIT

Seine-et-Marne

20 884 833

CCIT

Strasbourg et Bas-Rhin

4 906 787

CCIT

Sud Alsace Mulhouse

3 749 175

CCIT

Tarbes Hautes-Pyrénées

3 068 266

CCIT

Tarn

3 196 945

CCIT

Territoire de Belfort

2 294 685

CCIT

Touraine

4 909 996

CCIT

Troyes et Aube

1 719 641

CCIT

Var

15 721 755

CCIT

Vaucluse

1 808 646

CCIT

Vendée

4 775 173

CCIT

Vienne

2 425 059

CCIT

Villefranche-Beaujolais

2 811 489

CCIT

Vosges

3 713 129

CCIT

Yonne

3 166 559

Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l'industrie au plus tard le 15 mars 2015.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

IV.-Des chambres de commerce et d'industrie peuvent décider entre elles de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises en application du III du présent article, en maintenant le montant total de celui-ci, par délibérations concordantes de leurs assemblées générales votées et transmises à leur autorité de tutelle au plus tard le 9 février 2015.

V.-Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2015, relatif à l'impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l'investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l'opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales.

Article 34

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 22 avril 2022

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1604
-Code rural
Art. L514-1
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 107

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1604

IV.-Pour 2015 :

1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

2° Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V.-Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 23-3, Art. 23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 128
-Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis Y, Art. 1001, Art. 1018 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 23-2-1


V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.


Article 36

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2022

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 septies
III.-A compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2015.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2019

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.
La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.
Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.
La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'Etat à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'Etat reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2021.
Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale, et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'Etat peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II. - L'article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III. - Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».
IV. - A titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
V. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d'économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;
6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu'aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « l'acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 54

Article 41

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6241-2
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011

Art. 23


II. - Le I du présent article s'applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage .
V. - Le IX de l'article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 52

Article 43

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - L'Etablissement public de financement et de restructuration créé par l'article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.
A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Le compte financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995
Sct. Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Création de l'établissement public de réalisation de défaisance., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Titre IV : Dispositions diverses., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20

Article 44

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1605
III.-Le 2° du II du présent article s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.

Article 45

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 S

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L241-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-25

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 53

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 22

VIII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

D. - Autres dispositions

Article 46

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. L330-5

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2015 à 20 742 000 000 €.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 49

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)


RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

378 566

395 570

A déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

279 091

296 095

Recettes non fiscales

14 234

Recettes totales nettes/dépenses nettes

293 325

296 095

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

71 471

Montants nets pour le budget général

221 854

296 095

- 74 241

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

225 779

300 020

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

20

20

Publications officielles et information administrative

1

1

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

69 510

68 906

604

Comptes de concours financiers

113 245

114 261

- 1 016

Comptes de commerce (solde)

156

Comptes d'opérations monétaires (solde)

69

Solde pour les comptes spéciaux

- 187

Solde général

- 74 412

II. - Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,5

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

74,4

Dont déficit budgétaire

74,4

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

192,3

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

0,8

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

192,3

2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,9 milliards d'euros.
III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.
IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2015, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 50

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 411 138 245 923 € et de 395 570 974 527 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183 308 963 328 € et de 183 166 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 53

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 54

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé
I. - Budget général
1 892 115
Affaires étrangères et développement international
14 201
Affaires sociales, santé et droits des femmes
10 305
Agriculture, agroalimentaire et forêt
31 375
Culture et communication
10 958
Décentralisation et fonction publique
-
Défense
268 471
Ecologie, développement durable et énergie
31 642
Economie, industrie et numérique
6 502
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
983 831
Finances et comptes publics
139 164
Intérieur
278 591
Justice
78 941
Logement, égalité des territoires et ruralité
12 807
Outre-mer
5 309
Services du Premier ministre
10 268
Travail, emploi et dialogue social
9 750
Ville, jeunesse et sports
-
II. - Budgets annexes
11 609
Contrôle et exploitation aériens
10 827
Publications officielles et information administrative
782
Total général
1 903 724

Article 55

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 915 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé
Action extérieure de l'Etat
6 941
Diplomatie culturelle et d'influence
6 941
Administration générale et territoriale de l'Etat
322
Administration territoriale
109
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
213
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
15 005
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
4 192
Forêt
9 525
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 281
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
26
Solidarité à l'égard des pays en développement
26
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 311
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 311
Culture
14 597
Patrimoines
8 452
Création
3 627
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 518
Défense
6 236
Environnement et prospective de la politique de défense
5 100
Soutien de la politique de la défense
1 136
Direction de l'action du Gouvernement
620
Coordination du travail gouvernemental
620
Ecologie, développement et mobilité durables
20 919
Infrastructures et services de transports
4 881
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
240
Météorologie
3 158
Paysages, eau et biodiversité
5 395
Information géographique et cartographique
1 631
Prévention des risques
1 481
Energie, climat et après-mines
493
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
3 640
Economie
2 637
Développement des entreprises et du tourisme
2 637
Egalité des territoires et logement
298
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
298
Enseignement scolaire
3 508
Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 508
Gestion des finances publiqueset des ressources humaines
1 354
Fonction publique
1 354
Immigration, asile et intégration
1 352
Immigration et asile
530
Intégration et accès à la nationalité française
822
Justice
528
Justice judiciaire
181
Administration pénitentiaire
239
Conduite et pilotage de la politique de la justice
108
Médias, livre et industries culturelles
3 053
Livre et industries culturelles
3 053
Outre-mer
129
Emploi outre-mer
129
Politique des territoires
94
Politique de la ville
94
Recherche et enseignement supérieur
256 343
Formations supérieures et recherche universitaire
161 228
Vie étudiante
12 716
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 551
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
4 560
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 563
Recherche culturelle et culture scientifique
1 093
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 215
Régimes sociaux et de retraite
352
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
352
Santé
2 527
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 527
Sécurités
272
Police nationale
272
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 819
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
31
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
8 788
Sport, jeunesse et vie associative
1 664
Sport
1 601
Jeunesse et vie associative
63
Travail et emploi
48 154
Accès et retour à l'emploi
47 833
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
86
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
77
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
158
Contrôle et exploitation aériens
828
Soutien aux prestations de l'aviation civile
828
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
26
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26
Total
397 915

Article 56

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSION/PROGRAMME

NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 489

Total

3 489

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er octobre 2019

Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


PLAFOND EXPRIMÉ
en équivalents
temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

63

Autorité des marchés financiers

469

Conseil supérieur de l'audiovisuel

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes

55

Haute Autorité de santé

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

Médiateur national de l'énergie

41

Total

2 561
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 58

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.


INTITULÉ
du programme 2014

INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2014

INTITULÉ
du programme 2015

INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2015

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Epargne

Engagements financiers de l'Etat

Epargne

Engagements financiers de l'Etat

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

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Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
I. - MESURES FISCALES

Article 59

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-12
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater V
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 90

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3

IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

Article 60

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1387 A, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A, Art. 1586 ter





II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement.

B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015 et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité.


Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1

Article 62

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 10 février 2018

I. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis
- Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005

Art. 92

II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.

III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 bis

Article 64

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.

Article 65

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater C

II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.



Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B

II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.



Article 67

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-27, Art. L2333-28, Art. L2333-29, Art. L2333-30, Art. L2333-31, Art. L2333-32, Sct. Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour., Art. L2333-33, Art. L2333-34, Art. L2333-35, Art. L2333-36, Art. L2333-37, Art. L2333-39, Art. L2333-38, Sct. Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-40, Art. L2333-41, Art. L2333-42, Art. L2333-41-1, Sct. Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-43, Art. L2333-44, Art. L2333-45, Art. L2333-46, Art. L2333-47, Art. L2333-46-1, Art. L3333-1, Art. L5211-21, Art. L5722-6, Art. L5842-7
-Code du tourisme.
Art. L422-3, Art. L422-4,

II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites.

III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

IV.-Après la première occurrence du mot : territoriales, la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 (1) du code du tourisme est supprimée.

V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2333-71, Art. L2333-74

Article 71

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 unvicies

Article 73

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 7

III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 74

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 212 bis

II. - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.



Article 75

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B

Article 76

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C

Article 77

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France, Art. 1599 quater C, Art. 1599 quater D

II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.

B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 28 février 2015.

Article 78

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1735 ter

II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 79

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L176, Art. L169, Art. L52
- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 66


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 66

Article 82

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

II. - AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 83

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - Il est opéré un prélèvement de 14 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés.
II. - L'Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier 2015. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 84

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L741-16, Art. L741-16-1

II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 85

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. L52-2


II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
Art. 6

Article 87

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L253 bis, Art. L253 ter

III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.
Culture

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la possibilité d'affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128

Article 90

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base et perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.
Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L113, Art. L154
Economie

Article 92

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A abrogé les dispositions suivantes :


- Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981
Art. 106

II.-L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d'attribution de l'aide au départ adressées à l'organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014.
Egalité des territoires et logement

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L831-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-2

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43

Article 95

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-1-1, Art. L452-4-1

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Enseignement scolaire

Article 96

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Art. 67
- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 32

III. - Le 2° du I et le 1° du II du présent article sont applicables à compter de l'année scolaire 2015-2016.
Justice

Article 97

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis P
- LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 54
III. - Le I du présent article s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007
Art. 30

Article 99

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011
Art. 70

Article 100

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017

La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.
Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.
Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.
Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu'au 31 décembre 2015 à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.
Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;
2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;
3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ;
4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées.

Médias, livre et industries culturelles

Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 27

Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 28
Outre-mer

Article 103

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Art. 26
II. - Cet article demeure applicable aux demandes d'aide déposées au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6500


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6500
Politique des territoires

Article 105

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
Art. 14
Recherche et enseignement supérieur

Article 106

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l'ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu'il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l'exécution pour l'année échue, ainsi que l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 107

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20, Art. L2123-22, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-3, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-18-2, Art. L2334-21, Art. L2334-35, Sct. Section 5 : Dotation politique de la ville, Art. L2334-40, Art. L2334-41, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L. 2336-2, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L5211-28, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 95

I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-11

II.-A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.

III.-Le 12° et les a et c du 26° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 108

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-5

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5

Article 110

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-5

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2

Article 112

En vigueur depuis le 9 août 2015

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation, ainsi que l'impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds.

Article 113

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-13

II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3335-1

II. - (abrogé)

Article 116

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1594 D
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 77


IV. - Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.

Article 117

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]

Santé

Article 118

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles

Art. L253-3

II. - Le I s'applique aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.



Sécurité

Article 119

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-4-1
Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 120

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Pour l'année 2015, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 121

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 novovicies
Travail et emploi

Article 122

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020

Il est institué, pour chaque année de 2015 à 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des contrats uniques d'insertion et des emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code.
Il est institué à compter de 2015 et jusqu'en 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d'insertion et les emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du même code.
Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 123

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6243-1-1

II. - L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.

III. - La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n - 1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.

Contrôle et exploitation aériens

Article 124

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
Art. 6-1
Pensions

Article 125

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 150

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
Art. 30

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe

Article Etats législatifs annexés

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

ÉTAT A

(Art. 49 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2015
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
75 305 000
1101
Impôt sur le revenu
75 305 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 951 800
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 951 800
13. Impôt sur les sociétés
58 109 000
1301
Impôt sur les sociétés
56 913 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 196 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
14 087 233
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
649 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
3 583 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
5 588 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
33 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
96 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
23 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
29 550
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
94 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
200 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1499
Recettes diverses
3 791 683
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 009 834
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 009 834
16. Taxe sur la valeur ajoutée
193 280 170
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
193 280 170
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
20 822 736
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
437 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
168 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
13 250
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 386 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
9 807 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
557 150
1711
Autres conventions et actes civils
513 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
357 318
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
132 196
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
158 000
1721
Timbre unique
247 050
1722
Taxe sur les véhicules de société
152 850
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
1 028 070
1754
Autres droits et recettes accessoires
10 400
1755
Amendes et confiscations
40 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
412 480
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
28 000
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
167 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 220
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
51 970
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
53 160
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
29 000
1780
Taxe de l'aviation civile
73 800
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
587 600
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
29 550
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 033 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
673 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
486 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
199 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
67 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
741 600
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
179 072
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
5 884 927
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
1 823 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
394 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
3 667 927
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
1 924 061
2201
Revenus du domaine public non militaire
245 000
2202
Autres revenus du domaine public
119 000
2203
Revenus du domaine privé
63 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
240 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 132 701
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
108 360
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
15 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 166 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
506 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
517 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
60 000
2305
Produits de la vente de divers biens
2 000
2306
Produits de la vente de divers services
66 000
2399
Autres recettes diverses
15 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
931 260
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
623 260
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
4 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
44 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
82 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
136 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
8 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
21 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 173 740
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
437 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
200 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
20 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
15 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
478 000
2510
Frais de poursuite
13 456
2511
Frais de justice et d'instance
7 284
2512
Intérêts moratoires
2 000
2513
Pénalités
1 000
26. Divers
3 153 920
2601
Reversements de Natixis
100 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
500 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
758 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
314 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
170 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
11 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
82 420
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
1 000
2616
Frais d'inscription
10 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
11 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 000
2620
Récupération d'indus
50 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
210 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
39 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
34 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
3 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
210 000
2698
Produits divers
261 500
2699
Autres produits divers
330 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
50 728 626
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
36 607 053
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
18 662
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
25 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 961 121
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 826 227
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
5 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 324 422
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
655 123
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
192 733
3128
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
0
3129
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)
0
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000
3132
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources
0
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
423 292
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 742 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
20 742 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
3 925 069

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RUBRIQUE
ÉVALUATION
pour 2015
1. Recettes fiscales
378 565 773
11
Impôt sur le revenu
75 305 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
2 951 800
13
Impôt sur les sociétés
58 109 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
14 087 233
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 009 834
16
Taxe sur la valeur ajoutée
193 280 170
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
20 822 736
2. Recettes non fiscales
14 233 908
21
Dividendes et recettes assimilées
5 884 927
22
Produits du domaine de l'Etat
1 924 061
23
Produits de la vente de biens et services
1 166 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
931 260
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 173 740
26
Divers
3 153 920
Total des recettes brutes (1 + 2)
392 799 681
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
71 470 626
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
50 728 626
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
20 742 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
321 329 055
4. Fonds de concours
3 925 069
Evaluation des fonds de concours
3 925 069

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2015
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
170 000
7061
Redevances de route
1 276 157 510
7062
Redevance océanique
12 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
237 130 727
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
30 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
7 400 000
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
1 700 000
7067
Redevances de surveillance et de certification
28 235 000
7068
Prestations de service
1 420 000
7080
Autres recettes d'exploitation
1 700 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
190 000
7501
Taxe de l'aviation civile
373 684 500
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
6 160 000
7600
Produits financiers
230 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
3 300 000
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
700 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
3 000 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
167 856 329
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
2 151 034 066
Fonds de concours
19 650 000
Publications officielles et information administrative
7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
204 880 000
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
500 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
205 380 000
Fonds de concours
593 328

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2015
Aides à l'acquisition de véhicules propres
242 150 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
242 150 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 377 096 668
Section : Contrôle automatisé
239 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
239 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 138 096 668
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
968 096 668
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
147 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
147 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 490 730 000
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
1 490 730 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
521 000 000
01
Produits des cessions immobilières
521 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
2 167 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
23 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
0
04
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
05
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
06
Versements du budget général
0
07
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz
2 144 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
309 000 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
309 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 977 500 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
2 500 000
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0
Pensions
57 569 415 575
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
53 482 400 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 664 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 500 000
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
671 900 000
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
31 600 000
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
60 500 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
151 300 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
234 500 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
44 300 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 900 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
17 300 000
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
40 000 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
267 800 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
30 200 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
28 681 900 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
49 800 000
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 230 700 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
184 200 000
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
379 400 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
799 600 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
943 500 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
35 300 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 029 100 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
147 900 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
218 700 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
695 200 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
200 000
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
400 000
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 600 000
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
53 300 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 200 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 645 000 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
2 500 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
30 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
2 270 000
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
6 200 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
567 600 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
554 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
19 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
8 000 000
69
Autres recettes diverses
2 800 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 959 432 575
71
Cotisations salariales et patronales
463 100 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
1 441 957 575
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
51 000 000
74
Recettes diverses
1 375 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
2 000 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 127 583 000
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
784 700 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
535 000
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 295 550 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
16 000 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
17 200 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
63 000
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 986 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
320 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
309 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
90 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
19 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
200 000 000
Total
69 509 892 243

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2015
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 532 659 664
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 200 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
107 548 777
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
225 110 887
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
0
Avances à l'audiovisuel public
3 666 787 593
01
Recettes
3 666 787 593
Avances aux collectivités territoriales
101 256 867 216
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
101 256 867 216
05
Recettes
101 256 867 216
Prêts à des Etats étrangers
752 140 000
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
329 000 000
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
329 000 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
258 140 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
258 140 000
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
165 000 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
165 000 000
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
36 242 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
450 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
450 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
35 792 000
06
Prêts pour le développement économique et social
35 792 000
07
Prêts à la filière automobile
0
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0
Total
113 244 696 473


ÉTAT B

(Art. 50 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
3 088 128 760
2 957 493 760
Action de la France en Europe et dans le monde
1 786 824 108
1 791 789 108
Dont titre 2
604 587 372
604 587 372
Diplomatie culturelle et d'influence
747 919 324
747 919 324
Dont titre 2
80 579 050
80 579 050
Français à l'étranger et affaires consulaires
374 268 328
374 268 328
Dont titre 2
218 237 248
218 237 248
Conférence Paris Climat 2015
179 117 000
43 517 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 880 171 498
2 898 046 907
Administration territoriale
1 714 963 591
1 714 170 591
Dont titre 2
1 526 586 092
1 526 586 092
Vie politique, cultuelle et associative
438 388 969
439 147 920
Dont titre 2
42 432 700
42 432 700
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
726 818 938
744 728 396
Dont titre 2
441 088 189
441 088 189
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
3 100 964 469
2 922 638 996
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
1 610 829 287
1 412 053 831
Forêt
278 817 376
292 181 945
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
496 119 269
494 798 269
Dont titre 2
285 515 637
285 515 637
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
715 198 537
723 604 951
Dont titre 2
630 798 298
630 798 298
Aide publique au développement
2 480 490 135
2 798 352 141
Aide économique et financière au développement
687 043 510
1 026 578 969
Solidarité à l'égard des pays en développement
1 793 446 625
1 771 773 172
Dont titre 2
201 792 732
201 792 732
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 751 600 923
2 741 179 423
Liens entre la Nation et son armée
53 183 843
42 457 843
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 598 166 031
2 598 166 031
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
100 251 049
100 555 549
Dont titre 2
1 666 024
1 666 024
Conseil et contrôle de l'Etat
639 165 285
636 382 447
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
387 307 765
383 189 927
Dont titre 2
318 675 333
318 675 333
Conseil économique, social et environnemental
38 292 080
38 297 080
Dont titre 2
32 594 998
32 594 998
Cour des comptes et autres juridictions financières
212 748 894
214 078 894
Dont titre 2
185 760 609
185 760 609
Haut Conseil des finances publiques
816 546
816 546
Dont titre 2
366 546
366 546
Crédits non répartis
314 418 296
14 418 296
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
314 418 296
14 418 296
Culture
2 567 282 855
2 596 194 865
Patrimoines
746 879 115
752 317 175
Création
719 537 581
736 065 216
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 100 866 159
1 107 812 474
Dont titre 2
662 092 498
662 092 498
Défense
46 538 209 830
36 790 879 504
Environnement et prospective de la politique de défense
1 350 136 270
1 333 917 641
Préparation et emploi des forces
8 783 107 588
7 087 738 933
Soutien de la politique de la défense
21 319 077 497
20 682 700 721
Dont titre 2
18 721 819 581
18 721 819 581
Equipement des forces
15 085 888 475
7 686 522 209
Direction de l'action du Gouvernement
1 261 796 545
1 242 998 006
Coordination du travail gouvernemental
570 137 122
605 820 061
Dont titre 2
198 141 351
198 141 351
Protection des droits et libertés
97 863 758
98 302 966
Dont titre 2
37 960 097
37 960 097
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
593 795 665
538 874 979
Dont titre 2
106 452 621
106 452 621
Ecologie, développement et mobilité durables
7 841 780 725
7 288 779 489
Infrastructures et services de transports
3 200 231 399
3 223 841 399
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
189 458 648
189 020 632
Météorologie
203 758 760
203 758 760
Paysages, eau et biodiversité
273 523 409
272 423 409
Information géographique et cartographique
96 060 901
96 060 901
Prévention des risques
300 164 436
245 111 708
Dont titre 2
40 847 716
40 847 716
Energie, climat et après-mines
540 771 370
544 316 561
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
3 037 811 802
2 514 246 119
Dont titre 2
1 993 450 009
1 993 450 009
Economie
3 183 997 588
1 785 372 363
Développement des entreprises et du tourisme
859 547 500
874 550 892
Dont titre 2
411 888 414
411 888 414
Plan France Très haut débit
1 412 000 000
0
Statistiques et études économiques
450 134 096
448 505 479
Dont titre 2
378 948 822
378 948 822
Stratégie économique et fiscale
462 315 992
462 315 992
Dont titre 2
148 332 210
148 332 210
Egalité des territoires et logement
13 725 700 951
13 407 100 951
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 365 960 333
1 365 960 333
Aide à l'accès au logement
10 984 317 723
10 984 317 723
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
598 230 043
279 630 043
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires
777 192 852
777 192 852
Dont titre 2
777 192 852
777 192 852
Engagements financiers de l'Etat
46 596 666 523
45 219 666 523
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
44 337 000 000
44 337 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
187 966 523
187 966 523
Epargne
476 700 000
476 700 000
Majoration de rentes
168 000 000
168 000 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
1 427 000 000
50 000 000
Enseignement scolaire
66 323 624 478
66 403 620 708
Enseignement scolaire public du premier degré
19 829 263 212
19 829 263 212
Dont titre 2
19 790 577 879
19 790 577 879
Enseignement scolaire public du second degré
30 975 296 552
30 975 296 552
Dont titre 2
30 863 476 532
30 863 476 532
Vie de l'élève
4 807 405 128
4 854 996 358
Dont titre 2
1 979 667 088
1 979 667 088
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 174 423 975
7 174 423 975
Dont titre 2
6 426 285 133
6 426 285 133
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 159 912 228
2 192 317 228
Dont titre 2
1 457 675 053
1 457 675 053
Enseignement technique agricole
1 377 323 383
1 377 323 383
Dont titre 2
898 160 116
898 160 116
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 325 095 917
11 213 563 691
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 312 800 120
8 211 983 811
Dont titre 2
7 077 675 959
7 077 675 959
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 090 714 678
1 054 373 963
Dont titre 2
511 148 707
511 148 707
Facilitation et sécurisation des échanges
1 569 907 710
1 582 591 701
Dont titre 2
1 131 668 032
1 131 668 032
Entretien des bâtiments de l'Etat
150 354 077
160 354 077
Fonction publique
201 319 332
204 260 139
Dont titre 2
249 549
249 549
Immigration, asile et intégration
641 856 727
651 993 727
Immigration et asile
583 842 208
593 416 208
Intégration et accès à la nationalité française
58 014 519
58 577 519
Justice
9 194 560 105
7 894 234 243
Justice judiciaire
2 994 673 956
3 064 764 204
Dont titre 2
2 136 561 218
2 136 561 218
Administration pénitentiaire
4 703 140 844
3 374 582 548
Dont titre 2
2 117 411 335
2 117 411 335
Protection judiciaire de la jeunesse
779 878 636
777 378 636
Dont titre 2
460 279 108
460 279 108
Accès au droit et à la justice
359 146 271
357 732 536
Conduite et pilotage de la politique de la justice
354 098 747
315 438 747
Dont titre 2
131 372 545
131 372 545
Conseil supérieur de la magistrature
3 621 651
4 337 572
Dont titre 2
2 657 111
2 657 111
Médias, livre et industries culturelles
717 824 967
714 851 851
Presse
256 348 614
256 348 614
Livre et industries culturelles
271 905 143
268 932 027
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
189 571 210
189 571 210
Outre-mer
2 092 815 256
2 062 156 757
Emploi outre-mer
1 391 859 525
1 378 609 525
Dont titre 2
141 836 941
141 836 941
Conditions de vie outre-mer
700 955 731
683 547 232
Politique des territoires
693 657 359
746 378 093
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
215 099 064
263 152 492
Dont titre 2
23 329 384
23 329 384
Interventions territoriales de l'Etat
29 590 290
33 093 866
Politique de la ville
448 968 005
450 131 735
Dont titre 2
21 188 690
21 188 680
Pouvoirs publics
988 015 262
988 015 262
Présidence de la République
100 000 000
100 000 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La Chaîne parlementaire
35 489 162
35 489 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
10 190 000
10 190 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
861 500
861 500
Recherche et enseignement supérieur
25 757 428 106
25 892 775 731
Formations supérieures et recherche universitaire
12 702 021 712
12 787 895 876
Dont titre 2
573 069 384
573 069 384
Vie étudiante
2 505 672 273
2 498 097 273
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 265 125 852
6 270 005 790
Recherche spatiale
1 434 501 498
1 434 501 498
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 377 813 162
1 385 813 162
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
829 878 490
877 712 013
Dont titre 2
103 653 816
103 653 816
Recherche duale (civile et militaire)
192 074 745
192 074 745
Recherche culturelle et culture scientifique
117 398 198
117 233 198
Enseignement supérieur et recherche agricoles
332 942 176
329 442 176
Dont titre 2
200 654 435
200 654 435
Régimes sociaux et de retraite
6 413 954 690
6 413 954 690
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 035 921 512
4 035 921 512
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
852 952 581
852 952 581
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 525 080 597
1 525 080 597
Relations avec les collectivités territoriales
3 027 070 191
2 815 911 934
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
2 767 327 545
2 532 038 288
Concours spécifiques et administration
259 742 646
283 873 646
Remboursements et dégrèvements
99 475 025 000
99 475 025 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
87 830 025 000
87 830 025 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 645 000 000
11 645 000 000
Santé
1 201 495 674
1 201 495 674
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
515 070 444
515 070 444
Protection maladie
686 425 230
686 425 230
Sécurités
18 166 593 447
18 222 988 329
Police nationale
9 656 144 316
9 690 164 602
Dont titre 2
8 718 418 488
8 718 418 488
Gendarmerie nationale
8 074 323 213
8 058 175 813
Dont titre 2
6 848 898 820
6 848 898 820
Sécurité et éducation routières
41 463 446
41 463 446
Sécurité civile
394 662 472
433 184 468
Dont titre 2
166 611 496
166 611 496
Solidarité, insertion et égalité des chances
15 742 993 666
15 738 891 979
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
2 630 629 868
2 630 629 868
Handicap et dépendance
11 591 250 992
11 591 250 992
Egalité entre les femmes et les hommes
25 295 021
25 295 021
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 495 817 785
1 491 716 098
Dont titre 2
727 381 038
727 381 038
Sport, jeunesse et vie associative
456 214 039
468 044 662
Sport
219 026 987
230 857 610
Jeunesse et vie associative
237 187 052
237 187 052
Travail et emploi
11 949 646 656
11 367 568 525
Accès et retour à l'emploi
7 940 756 618
7 639 853 760
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
3 111 105 465
2 875 910 052
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
133 559 818
81 638 091
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
764 224 755
770 166 622
Dont titre 2
628 490 760
628 490 760
Totaux
411 138 245 923
395 570 974 527


ÉTAT C

(Art. 51 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 168 018 936
2 151 034 066
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 558 192 847
1 558 192 847
Dont charges de personnel
1 144 828 220
1 144 828 220
Navigation aérienne
564 856 959
547 872 089
Transports aériens, surveillance et certification
44 969 130
44 969 130
Publications officielles et information administrative
201 109 189
189 129 629
Edition et diffusion
76 989 354
63 718 015
Pilotage et ressources humaines
124 119 835
125 411 614
Dont charges de personnel
75 403 846
75 403 846
Totaux
2 369 128 125
2 340 163 695


ÉTAT D

(Art. 52 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
242 150 000
242 150 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres
214 150 000
214 150 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
28 000 000
28 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 377 096 668
1 377 096 668
Radars
217 118 000
217 118 000
Fichier national du permis de conduire
21 882 000
21 882 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
30 000 000
30 000 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
667 191 234
667 191 234
Désendettement de l'Etat
440 905 434
440 905 434
Développement agricole et rural
147 500 000
147 500 000
Développement et transfert en agriculture
70 553 250
70 553 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
76 946 750
76 946 750
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
377 000 000
Electrification rurale
369 600 000
369 600 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries
7 400 000
7 400 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 490 730 000
1 490 730 000
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage
1 397 823 400
1 397 823 400
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
92 906 600
92 906 600
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
526 817 226
521 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
108 000 000
108 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
418 817 226
413 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmeset des infrastructures de télécommunications de l'Etat
2 167 000 000
2 167 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)
2 167 000 000
2 167 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur
0
0
Participation de la France au désendettement de la Grèce
309 000 000
432 500 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
309 000 000
432 500 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
1 000 000 000
1 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
56 842 013 000
56 842 013 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
52 789 400 000
52 789 400 000
Dont titre 2
52 788 900 000
52 788 900 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 925 030 000
1 925 030 000
Dont titre 2
1 916 210 000
1 916 210 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 127 583 000
2 127 583 000
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
309 000 000
309 000 000
Exploitation des services nationaux de transports conventionnés
191 000 000
191 000 000
Matériel roulant des services nationaux de transports conventionnés
118 000 000
118 000 000
Totaux
68 788 306 894
68 905 989 668

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 438 856 329
7 438 856 329
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 200 000 000
7 200 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
56 000 000
56 000 000
Avances à des services de l'Etat
167 856 329
167 856 329
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 666 787 593
3 666 787 593
France Télévisions
2 369 360 683
2 369 360 683
ARTE France
267 249 469
267 249 469
Radio France
614 392 236
614 392 236
France Médias Monde
247 082 000
247 082 000
Institut national de l'audiovisuel
90 869 000
90 869 000
TV5 Monde
77 834 205
77 834 205
Avances aux collectivités territoriales
101 472 412 512
101 472 412 512
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
101 466 412 512
101 466 412 512
Prêts à des Etats étrangers
1 742 100 000
1 482 100 000
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France
330 000 000
440 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
652 100 000
652 100 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
760 000 000
390 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
200 500 000
200 500 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
500 000
500 000
Prêts pour le développement économique et social
200 000 000
200 000 000
Prêts à la filière automobile
0
0
Totaux
114 520 656 434
114 260 656 434


ÉTAT E

(Art. 53 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)


NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
528 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
4 700 000
Total
19 881 309 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)


NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000
Total
400 000 000

Fait à Paris, le 29 décembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

- Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2234 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, no 2260 ; Avis de la commission des affaires culturelles n° 2261 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 2262 ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 2263 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 2264 ; Avis de la commission de la défense n° 2265 ; Avis de la commission du développement durable n° 2266 ; Avis de la commission des lois n° 2267 ; Discussion (première partie) les 14, 15, 16, 17 et 20 octobre 2014 et adoption le 21 octobre 2014 ; Discussion (seconde partie) les 28, 29 et 30 octobre et 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14 novembre 2014 et adoption le 18 novembre 2014 (TA n° 420). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 107 (2014-2015) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 108 (2014-2015) ; Avis de la commission des affaires économiques n° 109 (2014-2015) ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 110 (2014-2015) ; Avis de la commission des affaires sociales n° 111 (2014-2015) ; Avis de la commission de la culture n° 112 (2014-2015) ; Avis de la commission du développement durable n° 113 (2014-2015) ; Avis de la commission des lois n° 114 (2014-2015) ; Discussion (première partie) les 20, 21, 22, 24 et 25 novembre 2014 et adoption le 25 novembre 2014 ; Discussion (seconde partie) les 26, 27, 28 et 29 novembre 2014, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 décembre 2014 et adoption le 9 décembre 2014 (TA n° 30, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2438 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2446. Sénat : Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 179 (2014-2015) ; Résultat des travaux de la commission n° 180 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2438 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2450 ; Discussion le 12 décembre 2014 et adoption le 16 décembre 2014 (TA no 451). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 190 (2014-2015) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 194 (2014-2015) ; Discussion et rejet le 17 décembre 2014 (TA n° 37, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2480 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2484 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre 2014 (TA n° 459). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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