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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures.

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;

3° A compter du 1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 6

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

Article 7

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 8

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 9

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

III. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Article 23

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

Article 24

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 27 décembre 2006

I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

- réalité des débouchés économiques ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.



II. - Paragraphe modificateur

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

III. - A. - Paragraphe modificateur

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

C. Paragraphe modificateur

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

F. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2 appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.

2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

Article 25

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

Article 26

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

B. - Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

C. - Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.

Article 27

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Article 28

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Article 29

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

Article 30

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 31

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 32

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 33

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Article 37

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 38

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

Article 39

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I.-Paragraphe modificateur

II.-La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III.-Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

Article 40

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I - Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 41

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 42

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 46

a modifié les dispositions suivantes
II - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.

Article 47

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Paragraphe modificateur

V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

En vigueur depuis le 19 janvier 2005

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 décembre 2006

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain : 0,371 658 %

Aisne : 0,760 245 %

Allier : 0,303 719 %

Alpes-de-Haute-Provence : 0,276 728 %

Hautes-Alpes : 0,145 703 %

Alpes-Maritimes : 1,232 836 %

Ardèche : 0,272 560 %

Ardennes : 0,240 710 %

Ariège : 0,331 751 %

Aube : 0,414 009 %

Aude : 0,384 158 %

Aveyron : 0,327 730 %

Bouches-du-Rhône : 3,580 503 %

Calvados : 0,818 703 %

Cantal : 0,242 422 %

Charente : 0,324 408 %

Charente-Maritime : 0,536 286 %

Cher : 0,492 073 %

Corrèze : 0,319 029 %

Corse-du-Sud : 0,174 942 %

Haute-Corse : 0,188 030 %

Côte-d'Or : 0,851 482 %

Côtes-d'Armor : 0,496 201 %

Creuse : 0,271 117 %

Dordogne : 0,422 322 %

Doubs : 0,629 238 %

Drôme : 0,638 854 %

Eure : 0,382 780 %

Eure-et-Loir : 0,503 791 %

Finistère : 1,007 466 %

Gard : 0,926 213 %

Haute-Garonne : > 1,253 190 %

Gers : 0,208 110 %

Gironde : 1,715 925 %

Hérault : 1,431 893 %

Ille-et-Vilaine : 1,123 222 %

Indre : 0,268 869 %

Indre-et-Loire : 0,849 097 %

Isère : 1,239 954 %

Jura : 0,154 982 %

Landes : 0,326 791 %

Loir-et-Cher : 0,459 986 %

Loire : 0,923 337 %

Haute-Loire : 0,187 740 %

Loire-Atlantique : 1,114 081 %

Loiret : 0,923 649 %

Lot : 0,003 156 %

Lot-et-Garonne : 0,302 825 %

Lozère : 0,126 192 %

Maine-et-Loire : 0,798 032 %

Manche : 0,292 466 %

Marne : 0,992 931 %

Haute-Marne : 0,202 441 %

Mayenne : 0,250 629 %

Meurthe-et-Moselle : 1,061 455 %

Meuse : 0,337 828 %

Morbihan : 0,530 690 %

Moselle : 1,078 065 %

Nièvre : 0,294 056 %

Nord : 4,699 232 %

Oise : 0,383 823 %

Orne : 0,380 098 %

Pas-de-Calais : 2,117 762 %

Puy-de-Dôme : 0,702 537 %

Pyrénées-Atlantiques : 0,783 765 %

Hautes-Pyrénées : 0,320 762 %

Pyrénées-Orientales : 0,607 997 %

Bas-Rhin : 1,260 491 %

Haut-Rhin : 0,795 554 %

Rhône : 3,751 175 %

Haute-Saône : 0,090 620 %

Saône-et-Loire : 0,601 981 %

Sarthe : 0,611 552 %

Savoie : 0,500 799 %

Haute-Savoie : 0,671 781 %

Paris : 13,651 246 %

Seine-Maritime : 0,670 316 %

Seine-et-Marne : 1,340 190 %

Yvelines : 3,175 310 %

Deux-Sèvres : 0,467 735 %

Somme : 0,704 387 %

Tarn : 0,326 674 %

Tarn-et-Garonne : 0,246 323 %

Var : 0,812 442 %

Vaucluse : 0,816 139 %

Vendée : 0,576 089 %

Vienne : 0,325 799 %

Haute-Vienne : 0,720 241 %

Vosges : 0,414 289 %

Yonne : 0,145 299 %

Territoire de Belfort : 0,144 725 %

Essonne : 1,593 972 %

Hauts-de-Seine : 8,247 860 %

Seine-Saint-Denis : 4,558 579 %

Val-de-Marne : 2,593 066 %

Val-d'Oise : 1,556 232 %

Guadeloupe : 0,881 690 %

Martinique : 0,478 552 %

Guyane : 0,441 495 %

La Réunion : 0,512 162 %

Total : 100,000 000 %

Article 53

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2006

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

(Tableau non reproduit)

A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.

II. - Paragraphe modificateur

III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
B. - Dispositions diverses.

Article 54

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

Article 55

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle" est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. - (abrogé)

III. - (abrogé)



IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 222,2 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2016

Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce "Régie industrielle des établissements pénitentiaires" retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations.

Article 57

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien", ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général.

III. - Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999 précitée sont abrogés.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.

II. - Paragraphe modificateur

Article 61

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 décembre 2006

Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 32,46 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;

d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 62

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.

Article 63

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(Tableau non reproduit)

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général.

Article 64

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345 068 589 813 euros.

Article 65

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

(Tableau non reproduit)

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 66

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

(Tableau non reproduit)

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

(Tableau non reproduit)

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 67

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III :

"Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 261 312 144 euros.

Article 68

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

(Tableau non reproduit)

II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

(Tableau non reproduit)
B. - Budgets annexes.

Article 69

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1 672 074 052 euros ainsi répartie :

(Tableau non reproduit)

Article 70

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283 877 000 euros, ainsi répartie :

(Tableau non reproduit)

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159 415 793 euros, ainsi répartie :

(Tableau non reproduit)
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.

Article 71

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565 658 000 euros.

Article 72

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 505 400 000 euros.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 841 155 500 euros ainsi répartie :

(Tableau non reproduit)

Article 73

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

III. - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée.
II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE.

Article 74

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 929 344 800 euros.

II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64 057 200 000 euros.

III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107 710 000 euros.

Article 75

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 580 000 euros.

Article 76

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 29 265 000 euros.

Article 77

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90 000 000 euros et 720 950 000 euros.

Article 78

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2 641 820 000 euros.
III - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 79

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 80

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 81

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 82

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales.

Article 83

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 84

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier 2006.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 89

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 90

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 91

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 92

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Article 93

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2010

I. - Paragraphe modificateur

II. - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

IV. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.

V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.

Article 98

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 99

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.

Article 100

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 101

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infracommunaux.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 105

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.
B. - Autres mesures.

Article 108

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2009

I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel et d'investissement peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 109

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Sont abrogés l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), l'article 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), l'article 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977, le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), l'article 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007

En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, au titre des échéances allant de 2002 à 2010 des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 3,2 millions d'euros.

Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

Article 112

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004.)
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales.

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 116

a modifié les dispositions suivantes
Anciens combattants.

Article 117

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 118

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1° de l'article unique de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.
Charges communes.

Article 119

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Culture et communication.

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

a modifié les dispositions suivantes

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009

En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l'opportunité d'élargir le champ d'application du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale à d'autres quotidiens.
Economie, finances et industrie.

Article 124

a modifié les dispositions suivantes
Equipement, transports, aménagement du territoire, : tourisme et mer
II - Transports et sécurité routière.

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.

Article 128

a modifié les dispositions suivantes
Travail, santé et cohésion sociale
I. - Emploi et travail.

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

a modifié les dispositions suivantes

Article 131

a modifié les dispositions suivantes
II - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale.

Article 132

En vigueur depuis le 31 décembre 2004

I. A. Paragraphe modificateur

B. Paragraphe modificateur

C. Le changement d'affectation prévu au A et au B s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

Article 133

a modifié les dispositions suivantes

Article 134

a modifié les dispositions suivantes
IV - Logement.

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2004 au 14 mai 2009

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, un rapport consacré aux modalités de mise en oeuvre de l'aide accordée par l'Etat aux communes pour la réalisation d'aires permanentes d'accueil destinées aux populations itinérantes.

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