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Chapitre Ier : Classement des entreprises de spectacles.

Article 1

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Les entreprises de spectacles, à l'exception des spectacles cinématographiques, qui sont l'objet d'une législation spéciale, sont classées en six catégories [*nombre*] :

1° Théâtres nationaux ;

2° Autres théâtres fixes ;

3° Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

4° Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;

5° Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, music-halls et cirques ;

6° Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.

Ceux des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités.

La présente ordonnance ne s'applique pas aux théâtres nationaux [*champ d'application*].
Chapitre II : Salles de spectacles.

Article 2

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre de l'éducation nationale (direction générale des arts et lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris [*formalités administratives - contrôle - compétence*].

Aucune salle de spectacles publics visés à l'article 1er (alinéas 2° et 4°) ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre de l'éducation nationale.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre de l'éducation nationale ; le montant de l'astreinte, qui pourra atteindre 10.000 F [*francs*] par jour de retard, sera versé au Trésor [*sanctions*].

Article 3

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité [*sanctions*] être autorisés par le ministre de l'éducation nationale [*contrôle*].

La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé [*qualité pour agir*].
Chapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles.

Article 4

Modifié, en vigueur du 17 avril 1994 au 19 mars 1999

Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;

2° Etre majeur ;

3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;

4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;

5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;

6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;

7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.

L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.

L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

Article 5

Modifié, en vigueur du 17 avril 1994 au 19 mars 1999

Les règles relatives à la délivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles sont les suivantes :

a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;

b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;

c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;

d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.

Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;

e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l'article 1er ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;

g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.

A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;

h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.

Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté sur proposition de la commission de licence.

En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.

En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;

i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.

A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;

j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 mars 1999

Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée.

Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire [*conditions requises*]. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 19 mars 1999

Toute création d'une entreprise de spectacles doit être précédée d'une déclaration au ministère de l'éducation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris [*formalités administratives - compétence*]. Le défaut de déclaration sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 pour les contraventions de la 3 ème classe [*sanctions pénales*].

Article 8

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

Article 11

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits.

L'emploi des enfants dans les spectacles est soumis aux dispositions du livre II, titre Ier du code du travail.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2024

Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.

Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.

Sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.

Article 10

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations organisés par des collectivités publiques, des particuliers, ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.

Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.

Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Chapitre IV : Police des spectacles.

Article 12

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 19 mars 1999

Les spectacles visés au 6° de l'article 1er de la présente loi [*ordonnance*] sont soumis à une autorisation du maire [*compétence*].

Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qu ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois, les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes [*voir loi n° 69-3 du 3 janvier 1969*].

Article 14

Abrogé, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi. Ils fixeront notamment la date à partir de laquelle s'appliqueront les dispositions de l'article 9. Ils pourront également établir un régime transitoire pour les artistes et le personnel exerçant actuellement les professions envisagées audit article.

Article 15

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

Article 16

Modifié, en vigueur du 14 octobre 1945 au 19 mars 1999

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 17

En vigueur depuis le 14 octobre 1945

Exposé des motifs.

Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.

Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.

Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.

Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Pour le gouvernement provisoire de la République française :

C. DE GAULLE.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ CAPITANT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

ALEXANDRE PARODI.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de l'intérieur par intérim,

ALEXANDRE PARODI.

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