Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 313-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 834-1 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 951-1 ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 4° et 9° de son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 26 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
En vigueur depuis le 3 août 2005
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du II s'appliquent à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 4
Modifié, en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er septembre 2019
L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et les organismes bénéficiant des versements et contributions mentionnés à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale perçoivent de l'Etat, dans des conditions déterminées en loi de finances, une compensation de la diminution éventuelle de ces ressources résultant de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance.
Article 5
En vigueur depuis le 3 août 2005
I. - Paragraphe modificateur
II. - La délivrance irrégulière par l'employeur d'attestations permettant à un contribuable d'obtenir le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du code général des impôts entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
Article 6
En vigueur depuis le 3 août 2005
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo