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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC en date du 29 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014 |
|
---|---|
Solde structurel (1) (*) |
- 2,4 |
Solde conjoncturel (2) (**) |
- 1,9 |
Mesures exceptionnelles (3) (*) |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3) (**) |
- 4,4 |
(*) En points de produit intérieur brut potentiel. (**) En points de produit intérieur brut. |
I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.
Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :
1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|---|
Alsace |
6,815 1 |
Aquitaine |
6,974 5 |
Auvergne |
3,128 8 |
Bourgogne |
4,079 2 |
Bretagne |
14,059 8 |
Centre |
8,598 7 |
Champagne-Ardenne |
3,085 9 |
Corse |
0,820 9 |
Franche-Comté |
3,532 6 |
Ile-de-France |
7,390 6 |
Languedoc-Roussillon |
4,652 6 |
Limousin |
0,548 4 |
Lorraine |
4,105 7 |
Midi-Pyrénées |
6,967 6 |
Nord - Pas-de-Calais |
5,058 9 |
Basse-Normandie |
3,330 1 |
Haute-Normandie |
7,184 3 |
Pays de la Loire |
0,402 2 |
Picardie |
0,000 0 |
Poitou-Charentes |
2,638 7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
0,193 1 |
Rhône-Alpes |
2,642 4 |
Guadeloupe |
0,000 0 |
Guyane |
0,000 0 |
Martinique |
2,112 7 |
La Réunion |
1,524 2 |
Mayotte |
0,152 8 |
I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.
II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.
4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.
III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENT |
FRACTION (EN %) [col. A] |
DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] |
MONTANT à verser (en euros) [col. C] |
TOTAL (en euros) |
---|---|---|---|---|
Ain |
1,066 887 |
|||
Aisne |
0,963 790 |
|||
Allier |
0,765 191 |
|||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 692 |
|||
Hautes-Alpes |
0,414 429 |
13 099 |
13 099 |
|
Alpes-Maritimes |
1,591 335 |
|||
Ardèche |
0,750 012 |
|||
Ardennes |
0,655 418 |
|||
Ariège |
0,394 996 |
|||
Aube |
0,722 389 |
|||
Aude |
0,735 679 |
|||
Aveyron |
0,768 185 |
|||
Bouches-du-Rhône |
2,297 391 |
|||
Calvados |
1,118 246 |
|||
Cantal |
0,577 176 |
|||
Charente |
0,622 463 |
- 15 540 |
- 15 540 |
|
Charente-Maritime |
1,016 813 |
15 540 |
15 540 |
|
Cher |
0,641 152 |
|||
Corrèze |
0,744 820 |
|||
Corse-du-Sud |
0,219 409 |
|||
Haute-Corse |
0,207 307 |
4 508 |
4 508 |
|
Côte-d'Or |
1,120 969 |
|||
Côtes-d'Armor |
0,912 865 |
|||
Creuse |
0,427 727 |
|||
Dordogne |
0,770 287 |
|||
Doubs |
0,859 049 |
|||
Drôme |
0,825 364 |
|||
Eure |
0,968 311 |
|||
Eure-et-Loir |
0,838 451 |
|||
Finistère |
1,038 671 |
|||
Gard |
1,065 858 |
|||
Haute-Garonne |
1,638 838 |
|||
Gers |
0,462 879 |
10 154 |
10 154 |
|
Gironde |
1,780 762 |
|||
Hérault |
1,283 690 |
|||
Ille-et-Vilaine |
1,181 332 |
|||
Indre |
0,592 447 |
84 |
84 |
|
Indre-et-Loire |
0,964 442 |
|||
Isère |
1,808 423 |
|||
Jura |
0,701 421 |
|||
Landes |
0,736 850 |
|||
Loir-et-Cher |
0,602 617 |
|||
Loire |
1,098 675 |
110 |
110 |
|
Haute-Loire |
0,599 445 |
|||
Loire-Atlantique |
1,519 417 |
|||
Loiret |
1,083 689 |
|||
Lot |
0,610 337 |
|||
Lot-et-Garonne |
0,522 098 |
|||
Lozère |
0,412 044 |
|||
Maine-et-Loire |
1,164 807 |
|||
Manche |
0,958 936 |
|||
Marne |
0,920 914 |
|||
Haute-Marne |
0,592 322 |
|||
Mayenne |
0,541 812 |
|||
Meurthe-et-Moselle |
1,041 747 |
15 105 |
15 105 |
|
Meuse |
0,540 445 |
|||
Morbihan |
0,918 005 |
|||
Moselle |
1,549 356 |
|||
Nièvre |
0,620 542 |
|||
Nord |
3,070 156 |
10 070 |
10 070 |
|
Oise |
1,107 423 |
|||
Orne |
0,693 362 |
|||
Pas-de-Calais |
2,176 309 |
|||
Puy-de-Dôme |
1,413 957 |
|||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 170 |
|||
Hautes-Pyrénées |
0,577 302 |
|||
Pyrénées-Orientales |
0,688 095 |
33 285 |
33 285 |
|
Bas-Rhin |
1,353 372 |
110 |
110 |
|
Haut-Rhin |
0,905 568 |
7 655 |
7 655 |
|
Rhône |
1,984 744 |
|||
Haute-Saône |
0,455 547 |
|||
Saône-et-Loire |
1,029 840 |
|||
Sarthe |
1,039 495 |
|||
Savoie |
1,140 457 |
|||
Haute-Savoie |
1,274 884 |
|||
Paris |
2,393 758 |
|||
Seine-Maritime |
1,699 553 |
|||
Seine-et-Marne |
1,886 568 |
|||
Yvelines |
1,732 922 |
|||
Deux-Sèvres |
0,646 339 |
|||
Somme |
1,069 157 |
|||
Tarn |
0,667 933 |
10 206 |
10 206 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,436 774 |
|||
Var |
1,335 919 |
|||
Vaucluse |
0,736 536 |
|||
Vendée |
0,931 651 |
|||
Vienne |
0,669 737 |
|||
Haute-Vienne |
0,611 332 |
|||
Vosges |
0,745 208 |
|||
Yonne |
0,760 264 |
|||
Territoire de Belfort |
0,220 445 |
|||
Essonne |
1,513 086 |
|||
Hauts-de-Seine |
1,981 082 |
5 538 |
5 538 |
|
Seine-Saint-Denis |
1,912 939 |
|||
Val-de-Marne |
1,514 027 |
|||
Val-d'Oise |
1,575 981 |
|||
Guadeloupe |
0,693 233 |
- 58 338 |
- 58 338 |
|
Martinique |
0,515 071 |
60 252 |
60 252 |
|
Guyane |
0,332 142 |
- 60 252 |
- 60 252 |
|
La Réunion |
1,441 034 |
|||
Total |
100 |
- 134 130 |
185 716 |
51 586 |
V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier 2010.
2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.
3. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.
VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS |
MONTANT à verser (col. A) |
MONTANT à verser (col. B) |
MONTANT à verser (col. C) |
MONTANT à verser (col. D) |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Alsace |
18 924 |
18 924 |
|||
Aquitaine |
58 991 |
11 469 |
70 460 |
||
Auvergne |
10 896 |
10 896 |
|||
Bourgogne |
8 029 |
8029 |
|||
Bretagne |
1 316 |
2 867 |
4 183 |
||
Centre |
20 071 |
20 071 |
|||
Champagne-Ardenne |
7 455 |
7 455 |
|||
Corse |
|||||
Franche-Comté |
5 161 |
5 161 |
|||
Ile-de-France |
43 584 |
43 584 |
|||
Languedoc-Roussillon |
21 792 |
21 792 |
|||
Limousin |
|||||
Lorraine |
13 763 |
13 763 |
|||
Midi-Pyrénées |
25 215 |
30 394 |
55 609 |
||
Nord - Pas-de-Calais |
30 298 753 |
29 820 |
30 328 573 |
||
Basse-Normandie |
4 014 |
4 014 |
|||
Haute-Normandie |
4 588 |
4 588 |
|||
Pays de la Loire |
4 991 |
17 778 |
22 769 |
||
Picardie |
6 308 |
6 308 |
|||
Poitou-Charentes |
|||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
25 806 |
25 806 |
|||
Rhône-Alpes |
32 688 |
32 688 |
|||
Total |
1 316 |
89 197 |
30 298 753 |
315 407 |
30 704 673 |
I. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.
Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires.
Elle est exigible le 31 décembre 2014.
Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros.
Elle est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code relative au mois au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
Le V de l'article 235 ter ZF dudit code s'applique à cette taxe.
II. - Par dérogation au 1° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs .
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.IV. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.Art. 235 ter ZF
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.
II III VI. -A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 34
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 45
- Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
IV. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
V. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.
B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.
VII. - Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
- 8 159 |
- 2 510 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
- 1 489 |
- 1 489 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
- 6 670 |
- 1 021 |
|
Recettes non fiscales |
- 176 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 6 846 |
- 1 021 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
261 |
||
Montants nets pour le budget général |
- 7 107 |
- 1 021 |
- 6 086 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 7 107 |
- 1 021 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
1 |
- 1 |
|
Comptes de concours financiers |
445 |
- 625 |
1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 069 |
||
Solde général |
- 5 017 |
II. - Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
77,0 |
Dont déficit budgétaire |
89,0 |
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir |
- 12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
3,3 |
Total |
184,3 |
Ressources de financement |
|
Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
3,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
0,9 |
Autres ressources de trésorerie |
6,7 |
Total |
184,3 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L. 31-10-2
II.-Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quintricies
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-7-1
II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.
IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
- Code du travailArt. L6331-9, Art. L6331-38, Art. L6331-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6331-56
II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :
1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;
3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 septies-0 AA
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 297 G.
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 298 sexies A.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 septies A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1734
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L81, Art. L85
III.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
- Code monétaire et financierArt. L621-5-3
- Code monétaire et financierArt. L621-5-3
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.
Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.
Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.
Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 209, Art. 231 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 39, Art. 93
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE
II.-A.-Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B.-Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
D.-L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
E.-L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L520-3
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 34
III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L262-23
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 200 sexies, Art. 200-0 A
III.-A.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
I.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;
2° Le même 7° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.
III et IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-13, Art. L834-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 12
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 22
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Art. 12
Cet article a été rectifié au Journal officiel du 10 janvier 2015 texte n° 1 NOR : FCPX1425969Z
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 197 A
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1396, Art. 1636 B octies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1407 ter
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1501, Art. 1517
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Dans sa décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 (NOR : CSCX1606332S), le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12 (elle prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement).
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1521
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A bis, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76, Art. L2573-46
Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
V.-Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 117
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-1
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de l'environnementArt. L213-14-1
- Code de l'environnementArt. L213-10-9, Art. L213-14-1
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3333-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Art. 77
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2, Art. L2333-56, Art. L2333-57, Art. L2336-2, Art. L5211-21-1, Art. L2333-55, Art. L. 2334-4
Code général des impôts
Art. 261 E
-Livre des procédures fiscalesArt. L172 H
-Code du tourisme.Art. L422-12, Art. L422-13
-Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995Art. 34
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55-3
VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 795 B, Art. 1384 E, Art. 1594-0 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 D
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382, Art. 1467
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
- Code général des impôts, CGI.Art. 1398 A
- Code de l'urbanismeArt. L331-9
I. à VII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L128-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L331-6, Art. L331-9, Art. L331-15, Art. L331-22, Art. L331-26, Art. L331-36, Art. L331-46, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-7-1, Art. L332-11-1, Art. L332-11-2, Art. L332-12, Art. L332-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L331-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-5
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 septies B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2543-6, Art. L2543-7, Art. L5813-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L133
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoineArt. L524-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L127-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-1-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L332-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L342-11
-Code général des collectivités territorialesArt. L2122-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2224-11-6, Art. L2224-36
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-6-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1723 octies, Art. 1723 nonies, Art. 1723 decies, Art. 1723 duodecies, Art. 1723 terdecies, Art. 1723 quaterdecies
VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
- Code de l'urbanismeArt. L520-8
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 3
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A
II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L510-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 49 N
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. ANNEXE
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 244 quater J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 231 ter
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 49 O, Art. 322 O
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 12, Art. 12-1, Art. 14
II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.
III.-Les mots : zone franche urbaine sont remplacés par les mots : zone franche urbaine-territoire entrepreneur et les mots : zones franches urbaines sont remplacés par les mots : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 nonies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383 C ter, Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, Art. 1655 septies
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 285
- Code général des impôts, CGI.Art. 287, Art. 1695
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis A
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 726
- Code général des impôts, CGI.Art. 1757
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 D bis
- LOI n°2012-354 du 14 mars 2012Art. 27
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 265 nonies
- Code général des impôts, CGI.Art. 119 bis
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L214-31
Code des impôts
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
III.-Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1529
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 B, Art. 244 bis A, Art. 1529
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 777, Art. 885 G ter, Art. 990 J, Art. 990 I
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 795-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 990 I
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 164 D, Art. 885 X, Art. 223 quinquies A, Art. 244 bis A, Art. 990 F, Art. 1605 nonies
II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 S
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 A, Art. 223 A bis, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 235 ter ZCA, Art. 1693 ter
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L44
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 duodecies, , Art. 1383 H, Art. 1466 A
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 885-0 V bis, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H, Art. 1586 nonies
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 21
-Code général des impôts, CGI., Art. 199 undecies B, Art. 199 terdecies-0 A
III.-A.-Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
B.-Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 71
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 72 D bis
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Art. 72 D ter
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.Art. 145, Art. 216, Art. 223 A, Art. 223 T
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 145, Art. 208, Art. 208 C
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 208 C bis
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209-0 B
II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.
III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 octies
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 octies
I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater E
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 39
- Code général des impôts, CGI.
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 39
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesII.-La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l'objet d'un complément à l'annexe à la loi de finances prévue à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.Art. L62 A
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-69, Art. L2531-6, Art. L2531-10, Art. L2333-74
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 30
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 92
- Code des douanesArt. 285 nonies
- Code forestier (nouveau)Art. L341-6
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2333-64, Art. L. 2531-2
II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 112
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.II.-A l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.Art. 120, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 160 quater, Art. 161, Art. 209
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 125 ter, Art. 150-0 A, Art. 757 B, Art. 990 I bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 156 bis
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K, Art. 1609 quatervicies
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 ter, Art. 1810, Art. 1811, Art. 1817
- Livre des procédures fiscalesSct. D : Droit d'audition, Art. L39
- Code des douanesArt. 38
- Code général des impôts, CGI.Art. 575
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 bis
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 E bis
- Code des douanesArt. 268
- Code général des impôts, CGI.Art. 888, Sct. II : Timbre de dimension, Art. 899, Art. 900, Art. 900 A, Art. 900 B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1731 bis
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
-Code monétaire et financierArt. L221-31
-Code général des impôts, CGI.Art. 157
- Code ruralArt. L236-2
- Code ruralArt. L236-2-2, Art. L251-17-2
- Code ruralArt. L253-8-2
I. à IV-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L. 136-7
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 16
V.-Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 100
I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 113
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 54
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 285 millions d'euros en principal.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.
I. et II. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 82
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 79
III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d'épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 106 IV A : Le rapport prévu au IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.
Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.
II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 9 de la loi)
Voies et moyens pour 2014 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2014 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
- 2 431 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
- 2 431 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 191 733 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 191 733 |
13. Impôt sur les sociétés |
- 2 701 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
- 2 727 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
26 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
51 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
200 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
- 152 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
3 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
11 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
100 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
- 11 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
4 600 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
5 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
20 000 |
1499 |
Recettes diverses |
- 107 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
- 220 947 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
- 220 947 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 502 374 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 502 374 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 237 220 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
- 100 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
- 8 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
48 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
- 19 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
30 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
- 161 353 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
- 114 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
- 1 667 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
50 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
27 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
50 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
2 100 |
1799 |
Autres taxes |
- 40 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
9 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
- 32 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
95 075 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
90 000 |
|
2202 |
Autres revenus du domaine public |
88 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
2 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
- 62 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
- 62 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
- 415 530 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
- 417 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 470 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
- 2 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
- 65 716 |
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
- 200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
122 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
6 284 |
26. Divers |
205 520 |
|
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
- 41 900 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
8 420 |
2620 |
Récupération d'indus |
- 16 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
- 11 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
65 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
138 006 |
|
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
- 267 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
111 017 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
28 919 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
- 5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
3 293 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
609 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
117 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
- 127 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
- 555 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
122 913 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
122 913 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2014 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
- 8 159 674 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
- 2 431 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 191 733 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
- 2 701 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
- 220 947 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 502 374 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 237 220 |
2. Recettes non fiscales |
- 175 651 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
90 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
- 62 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
- 415 530 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
- 65 716 |
26 |
Divers |
205 520 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
260 919 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
138 006 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
122 913 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
- 8 596 244 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2014 |
---|---|---|
Avances aux collectivités territoriales |
556 382 869 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
556 382 869 |
|
05 |
Recettes |
556 382 869 |
Prêts à des Etats étrangers |
- 111 308 516 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
- 111 308 516 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
- 111 308 516 |
Total |
445 074 353 |
ÉTAT B
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
31 686 945 |
30 830 620 |
||
Action de la France en Europe et dans le monde |
10 893 652 |
10 893 652 |
||
Dont titre 2 |
5 133 652 |
5 133 652 |
||
Diplomatie culturelle et d'influence |
8 885 512 |
8 885 512 |
||
Dont titre 2 |
797 973 |
797 973 |
||
Français à l'étranger et affaires consulaires |
11 907 781 |
11 051 456 |
||
Dont titre 2 |
2 206 007 |
2 206 007 |
||
Administration générale et territoriale de l'Etat |
104 245 512 |
15 000 |
17 358 854 |
18 673 196 |
Administration territoriale |
13 291 792 |
13 175 593 |
||
Dont titre 2 |
2 566 036 |
2 566 036 |
||
Vie politique, cultuelle et associative |
15 000 |
15 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
104 230 512 |
4 067 062 |
5 497 603 |
|
Dont titre 2 |
4 067 062 |
4 067 062 |
||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
457 297 915 |
472 741 428 |
20 798 713 |
30 756 232 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
457 297 915 |
472 741 428 |
||
Forêt |
6 939 542 |
16 155 061 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
13 661 415 |
13 661 415 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
197 756 |
939 756 |
||
Aide publique au développement |
44 004 633 |
22 635 546 |
||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
44 004 633 |
22 635 546 |
||
Dont titre 2 |
2 082 661 |
2 082 661 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
500 |
500 |
7 504 929 |
7 462 929 |
Liens entre la Nation et son armée |
500 |
500 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
7 504 929 |
7 462 929 |
||
Dont titre 2 |
109 020 |
109 020 |
||
Conseil et contrôle de l'Etat |
9 800 381 |
9 319 840 |
||
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
2 850 000 |
2 500 000 |
||
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Conseil économique, social et environnemental |
165 000 |
165 000 |
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
6 785 381 |
6 654 840 |
||
Dont titre 2 |
6 160 000 |
6 160 000 |
||
Culture |
21 000 |
21 000 |
||
Patrimoines |
5 000 |
5 000 |
||
Création |
16 000 |
16 000 |
||
Défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Excellence technologique des industries de défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
53 515 591 |
48 899 356 |
||
Coordination du travail gouvernemental |
11 186 898 |
7 769 939 |
||
Dont titre 2 |
2 138 491 |
2 138 491 |
||
Protection des droits et libertés |
1 253 533 |
2 025 295 |
||
Dont titre 2 |
267 171 |
267 171 |
||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
17 075 160 |
15 104 122 |
||
Dont titre 2 |
3 863 409 |
3 863 409 |
||
Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Ecologie, développement et mobilité durables |
347 933 651 |
168 113 101 |
||
Infrastructures et services de transports |
1 432 514 |
1 432 514 |
||
Météorologie |
280 747 |
280 747 |
||
Prévention des risques |
63 624 383 |
14 223 263 |
||
Dont titre 2 |
1 624 383 |
1 624 383 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
136 596 007 |
6 176 577 |
||
Dont titre 2 |
6 176 577 |
6 176 577 |
||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Ville et territoires durables |
46 000 000 |
46 000 000 |
||
Economie |
202 884 202 |
202 117 908 |
29 525 897 |
31 238 447 |
Développement des entreprises et du tourisme |
10 884 202 |
10 117 908 |
6 355 829 |
6 355 829 |
Dont titre 2 |
6 355 829 |
6 355 829 |
||
Statistiques et études économiques |
9 157 173 |
9 092 599 |
||
Dont titre 2 |
4 240 153 |
4 240 153 |
||
Stratégie économique et fiscale |
14 012 895 |
15 790 019 |
||
Dont titre 2 |
4 679 806 |
4 679 806 |
||
Innovation |
192 000 000 |
192 000 000 |
||
Egalité des territoires, logement et ville |
113 635 664 |
113 635 664 |
51 301 873 |
21 844 469 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
43 806 957 |
43 806 957 |
||
Aide à l'accès au logement |
69 828 707 |
69 828 707 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
17 435 915 |
|||
Politique de la ville |
33 865 958 |
21 844 469 |
||
Dont titre 2 |
585 885 |
585 885 |
||
Engagements financiers de l'Etat |
1 658 639 647 |
1 657 975 304 |
||
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
||
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
20 100 000 |
20 100 000 |
||
Epargne |
36 545 224 |
35 880 881 |
||
Majoration de rentes |
1 994 423 |
1 994 423 |
||
Enseignement scolaire |
30 000 |
30 000 |
12 030 000 |
12 030 000 |
Vie de l'élève |
30 000 |
30 000 |
||
Internats de la réussite |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Enseignement technique agricole |
30 000 |
30 000 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
159 808 331 |
86 084 266 |
||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
105 259 537 |
41 438 789 |
||
Dont titre 2 |
31 213 579 |
31 213 579 |
||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
2 457 142 |
12 638 922 |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
28 917 680 |
4 020 023 |
||
Dont titre 2 |
2 260 171 |
2 260 171 |
||
Facilitation et sécurisation des échanges |
10 263 379 |
10 190 031 |
||
Entretien des bâtiments de l'Etat |
6 975 017 |
6 975 017 |
||
Fonction publique |
5 935 576 |
10 821 484 |
||
Immigration, asile et intégration |
59 000 000 |
59 000 000 |
1 977 637 |
1 837 081 |
Immigration et asile |
59 000 000 |
59 000 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 977 637 |
1 837 081 |
||
Justice |
102 070 |
102 070 |
15 078 915 |
15 078 915 |
Justice judiciaire |
102 070 |
102 070 |
10 078 915 |
10 078 915 |
Dont titre 2 |
10 078 915 |
10 078 915 |
||
Protection judiciaire de la jeunesse |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Outre-mer |
61 784 419 |
22 024 363 |
||
Emploi outre-mer |
25 422 416 |
22 020 258 |
||
Dont titre 2 |
479 512 |
479 512 |
||
Conditions de vie outre-mer |
36 362 003 |
4 105 |
||
Politique des territoires |
18 381 676 |
23 878 119 |
||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
15 803 695 |
21 216 070 |
||
Dont titre 2 |
953 349 |
953 349 |
||
Interventions territoriales de l'Etat |
2 577 981 |
2 662 049 |
||
Provisions |
9 498 000 |
9 498 000 |
||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
9 498 000 |
9 498 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
343 972 750 |
343 912 750 |
||
Formations supérieures et recherche universitaire |
517 980 |
517 980 |
||
Ecosystèmes d'excellence |
128 500 000 |
128 500 000 |
||
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
211 500 000 |
211 500 000 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
3 454 770 |
3 394 770 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
2 583 965 |
2 705 501 |
11 426 835 |
|
Concours financiers aux départements |
1 260 943 |
1 260 943 |
||
Concours financiers aux régions |
1 323 022 |
1 323 022 |
||
Concours spécifiques et administration |
121 536 |
11 426 835 |
||
Remboursements et dégrèvements |
164 462 000 |
164 462 000 |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
164 462 000 |
164 462 000 |
||
Santé |
155 100 000 |
155 100 000 |
11 279 917 |
11 262 798 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
11 279 917 |
11 262 798 |
||
Protection maladie |
155 100 000 |
155 100 000 |
||
Sécurités |
5 861 |
5 861 |
56 237 289 |
56 237 289 |
Police nationale |
35 028 809 |
35 028 809 |
||
Dont titre 2 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Gendarmerie nationale |
17 872 020 |
17 872 020 |
||
Dont titre 2 |
17 872 020 |
17 872 020 |
||
Sécurité et éducation routières |
3 336 460 |
3 336 460 |
||
Sécurité civile |
5 861 |
5 861 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
467 885 795 |
455 567 771 |
11 120 560 |
12 010 860 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
386 069 393 |
373 751 369 |
||
Handicap et dépendance |
81 816 402 |
81 816 402 |
||
Egalité entre les femmes et les hommes |
1 934 506 |
2 034 506 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 186 054 |
9 976 354 |
||
Dont titre 2 |
2 652 131 |
2 652 131 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
24 345 290 |
24 793 399 |
Sport |
8 345 290 |
8 793 399 |
||
Jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
||
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Travail et emploi |
22 000 |
22 000 |
398 195 602 |
66 231 890 |
Accès et retour à l'emploi |
22 000 |
22 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
371 957 576 |
39 993 864 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
2 238 026 |
2 238 026 |
||
Dont titre 2 |
2 238 026 |
2 238 026 |
||
Formation et mutations économiques |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Totaux |
1 977 476 484 |
1 875 726 703 |
5 060 526 335 |
4 385 946 770 |
ÉTAT D
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Développement agricole et rural |
546 306 |
546 306 |
||
Développement et transfert en agriculture |
546 306 |
546 306 |
||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
14 000 000 |
|||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
14 000 000 |
|||
Totaux |
14 546 306 |
546 306 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION / PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Avances aux collectivités territoriales |
108 927 372 |
108 927 372 |
||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
108 927 372 |
108 927 372 |
||
Prêts à des Etats étrangers |
5 927 340 151 |
515 894 000 |
||
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
515 894 000 |
515 894 000 |
||
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
5 411 446 151 |
|||
Totaux |
6 036 267 523 |
624 821 372 |
Fait à Paris, le 29 décembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert