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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : RENOVATION DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
CHAPITRE IER : CONSEILLERS GENERAUX ET CONSEILLERS REGIONAUX

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L210-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L221

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3121-1, Art. L4131-1
Nota

Article abrogé par loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 48-I 2°.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4131-2, Art. L4133-4, Art. L4133-6-1
CHAPITRE II : ELECTION ET COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-6, Art. L5211-7, Art. L5211-8, Art. L5212-7, Art. L5214-9, Art. L5215-10
-Code électoral
Art. L231

Article 9

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

I.-La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.
II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-6-1, Art. L5211-6-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-7, Art. L5215-6, Art. L5215-7, Art. L5215-8, Art. L5216-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-5-1, Art. L5211-10, Art. L5211-20-1, Art. L5211-41-1, Art. L5211-41-2, Art. L5211-41-3, Art. L5215-40-1, Art. L5216-10
TITRE II : ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-5

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-41-1
CHAPITRE IER : METROPOLES

Article 12

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE VII : Métropole , Sct. Section 1 : Création , Art. L5217-1, Art. L5217-2, Art. L5217-3, Sct. Section 2 : Compétences , Art. L5217-4, Art. L5217-5, Art. L5217-6, Art. L5217-7, Sct. Section 3 : Régime juridique applicable , Art. L5217-8, Sct. Section 4 : Dispositions financières , Sct. Sous-section 1 : Budget et comptes , Art. L5217-9, Art. L5217-10, Art. L5217-11, Sct. Sous-section 2 : Recettes , Art. L5217-12, Art. L5217-13, Sct. Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole , Art. L5217-14, Art. L5217-15, Art. L5217-16, Art. L5217-17, Art. L5217-18, Art. L5217-19

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518

Article 15

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 bis, Art. 1609 nonies A ter,1609 nonies B, 1609 nonies D,1639 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2313-1, Art. L5215-20-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 ter A
-Code général des collectivités territoriales
, Art. L2333-78
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
Nota

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 art 108 XIX C : le V de l'article 15 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 est abrogé.

Article 16

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Par dérogation à l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, il peut être créé, pendant une année à compter de la publication de la présente loi, une métropole comportant une enclave ou une discontinuité territoriale composée de plusieurs communes, à la condition que la totalité de ces communes soit regroupée dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L122-5, Art. L122-12
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 32
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 11
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
- Code des transports
Art. L1231-7
- Code de l'urbanisme
Art. L113-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5314-4
- Code du tourisme.
Art. L134-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-3, Art. L302-1, Art. L302-5, Art. L302-7, Art. L302-8, Art. L422-2-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-4, Art. L2333-67, Art. L5211-5, Art. L5211-12, Art. L5211-19, Art. L5211-28, Art. L5211-41, Art. L5211-41-1, Art. L5211-56, Art. L5813-1, Art. L5813-2, Sct. CHAPITRE III : Communauté urbaine et métropole


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-3-1
- Code de l'environnement
Art. L229-25, Art. L229-26, Art. L371-3
- Code du travail
Art. L3132-25, Art. L3132-25-2

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-1

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5216-1
CHAPITRE II : POLES METROPOLITAINS

Article 20

En vigueur depuis le 29 janvier 2014

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN , Sct. Chapitre unique , Art. L5731-1, Art. L5731-2, Art. L5731-3

II. (abrogé)
CHAPITRE III : COMMUNES NOUVELLES

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle, Art. L2113-1, Sct. Section 1 : Procédure de création, Art. L2113-2, Art. L2113-3, Art. L2113-4, Art. L2113-5, Art. L2113-6, Art. L2113-7, Art. L2113-8, Art. L2113-9, Sct. Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées, Art. L2113-10, Art. L2113-11, Art. L2113-12, Art. L2113-13, Art. L2113-14, Art. L2113-15, Art. L2113-16, Art. L2113-17, Art. L2113-18, Art. L2113-19, Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins, Art. L2113-23, Art. L2113-24, Art. L2113-25, Art. L2113-26

Article 22

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1638

Article 24

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L2334-13, Art. L2334-33, Art. L2334-40, Art. L5211-30, Art. L5211-35, Art. L1615-6, Art. L2112-4, Art. L2114-1, Art. L2411-13, Art. L2571-2, Art. L5321-1, Art. L2214-2
- Code électoral
Art. L284
- CODE DES COMMUNES.
Art. L431-1
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1042 A
VIII. - Les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 dudit code et à l'article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 25

Modifié, en vigueur du 18 décembre 2010 au 9 août 2015

I. ― Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent I.
Pour son application aux communes visées à l'alinéa précédent, l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-16. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »
Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. ― Jusqu'au 31 décembre 2011, dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retour à l'autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l'appartenance à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole.
La procédure de retour à l'autonomie est réalisée dans les conditions suivantes :
1° Le représentant de l'Etat organise la consultation lorsqu'il a été saisi d'une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;
2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l'Etat ;
3° La consultation porte également sur les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie de la commune associée ;
4° Pour être validé, le projet doit recueillir les deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ;
5° Le retour à l'autonomie a lieu de plein droit au 1er janvier de l'année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l'ancienne commune associée ;
6° Les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie sont déterminées par accord du conseil municipal de la commune et de l'organe de la commune associée en tenant compte principalement des contributions et des ressources respectives de chacune. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département ;
7° Pendant cinq ans à compter du retour à l'autonomie, l'ancienne commune associée verse à la commune une dotation de garantie. Cette dotation est égale, la première année, à 50 % de la somme versée l'année précédente par ses contribuables au budget communal, la deuxième année, à 40 % de cette somme, la troisième année, à 30 % de cette somme, la quatrième année, à 20 % de cette somme et, la cinquième année, à 10 % de cette somme ;
8° La nouvelle commune se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaires à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l'autonomie.

CHAPITRE IV : REGROUPEMENT ET MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE IV : Regroupement de départements, Art. L3114-1

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4122-1-1

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4123-1

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE IV : Fusion d'une région et des départements qui la composent, Art. L4124-1
TITRE III : DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-1, Art. L5210-1-1 A

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5332-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L1615-2, Art. L2334-4, Art. L2531-12, Art. L5211-12, Art. L5211-28, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-33, Art. L5321-1, Art. L5321-5, Sct. CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle, Art. L5333-1, Art. L5333-2, Art. L5333-3, Art. L5333-4, Art. L5333-4-1, Art. L5333-5, Art. L5333-6, Art. L5333-7, Art. L5333-8, Art. L5334-2, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-8, Art. L5334-8-1, Art. L5334-8-2, Art. L5334-9, Art. L5334-10, Art. L5334-11, Art. L5334-12, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-15, Art. L5334-16, Art. L5334-18, Art. L5334-19, Art. L5341-1, Art. L5341-2, Art. L5341-3, Art. L5832-5, Art. L5832-8


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L123-8, Art. L321-5, Art. L321-6


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE Ier : Communauté d'agglomération nouvelle, Art. L5331-1, Art. L5331-2, Art. L5331-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L554-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1466, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B decies, Art. 1638 bis

Article 32

Modifié, en vigueur du 18 décembre 2010 au 1er janvier 2017

I.-Par dérogation aux articles L. 5216-1 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d'agglomération nouvelle peut être transformé, dans les conditions fixées par le présent article, en communauté d'agglomération s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 du même code.
Si les communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle lui ont transféré les compétences requises par l'article L. 5216-5 du même code avant la transformation, celle-ci peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, après accord du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
Si le syndicat n'exerce pas les compétences citées à l'alinéa précédent, la modification des compétences du syndicat pour assurer le respect du même article L. 5216-5 et sa transformation peuvent être prononcées, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle adoptée à la majorité des membres du syndicat, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes membres, exprimé dans les conditions de procédure et de majorité fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du même code.
La communauté d'agglomération issue de la transformation du syndicat d'agglomération nouvelle continue d'exercer les compétences prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-8 du même code.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation.L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est, à compter de cette date, réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33 du même code, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée restant à courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
L'article L. 5334-17 du même code s'applique aux communes qui étaient membres de syndicats d'agglomération nouvelle transformés par l'effet du présent article.
Sur proposition ou après avis du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale constitué dans les conditions prévues au premier alinéa, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par ce décret, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 du même code.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-29

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-39
CHAPITRE II : ACHEVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITE
SECTION 1 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5210-1-1

Article 37

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre 2011.

SECTION 2 : ORGANISATION ET AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE
SOUS SECTION 1 : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE

Article 38

En vigueur depuis le 2 mars 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5210-1-2

II.-L'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juin 2013.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-18

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-19, Art. L5211-25-1

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-5, Art. L5211-5-1

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-41-3
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis, Art. 1639 A ter

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-1, Art. L5215-20-1
SOUS SECTION 2 : SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-6, Art. L5721-2

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-8

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 2 : Fusion, Art. L5212-27, Art. L5721-2

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-33, Art. L5214-28, Art. L5216-9, Art. L5215-42, Art. L5721-7, Art. L5721-2

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-21, Art. L5215-21, Art. L5216-6, Art. L5215-22, Art. L5216-7

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-61

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-34
SOUS SECTION 3 : PAYS

Article 51

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 22

Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance.

Article 52

En vigueur depuis le 18 décembre 2010


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L333-4
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations., Art. 23, Art. 26

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-6 du code de la santé publique, les mots : , dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont supprimés.
SOUS SECTION 4 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

Article 53

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-43

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-44

Article 55

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu'à l'installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l'article 53.

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-44-1

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-45
SOUS SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-4

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-26
SECTION 3 : DISPOSITIFS TEMPORAIRES D'ACHEVEMENT ET DE RATIONALISATION DE L'INTERCOMMUNALITE

Article 60

Abrogé, en vigueur du 2 mars 2012 au 9 août 2015

I.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconnaissance.

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

L'arrêté définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

A compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au septième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

A défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.

II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

Le présent II s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018.

III.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre.

A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 2 mars 2012 au 9 août 2015

I. ― Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.

A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu au même article L. 5711-1, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l'Etat dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l'Etat se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. ― Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte.

A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. La modification de périmètre est soumise à l'avis du comité syndical concerné. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public concerné afin de recueillir l'avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l'organe délibérant de chaque établissement public disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération d'un organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.
Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. ― Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.

A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus au même article L. 5711-1, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article L. 5210-1-1.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. A défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l'article L. 5212-27 du même code sont applicables.

CHAPITRE III : RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-40-1

Article 63

En vigueur depuis le 2 mars 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5211-9-2

II.-Les transferts prévus aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-9-2 du même code interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du même I, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n'a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. A cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 précitée, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers, au transfert des pouvoirs de police au président d'un groupement de collectivités territoriales autre qu'un établissement public de coopération intercommunale. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1331-10

Article 65

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-4-1

II. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai maximal d'un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-4-2, Art. L5211-4-3
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 32

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-39-1

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-1, Art. L5111-1-1

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-31

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28-2

Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C


Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28-3
TITRE IV : CLARIFICATION DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 73

En vigueur depuis le 29 janvier 2014

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3211-1, Art. L4221-1, Art. L4433-1

V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-4, Art. L1111-8

VI et VII (Abrogés)

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 28

Article 75

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-9


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-4, Art. L1111-9

Article 76

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-10

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 77

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-8

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.


Article 78

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L3312-5

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4312-11

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.


TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 79

A modifié les dispositions suivantes :

-code général des collectivités territoriales

Art. L1211-2

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3113-2

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 8, Art. 9, Art. 9-1-A, Art. 9-1
Nota

Article abrogé conformément à l'article 48-I 2° de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

Article 82

En vigueur depuis le 19 mai 2013

I. - L'article 7 entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux.

II. ― L'article 79 entre en vigueur lors du prochain renouvellement du comité des finances locales.

Article 83

En vigueur depuis le 19 mai 2013

I. ― Les articles 8 et 67 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

II.-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d'une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d'une des opérations prévues à l'article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.

Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues à l'article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.

II bis. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.

III. ― Les articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

IV. ― Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

V. ― Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 60 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'Etat dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l'alinéa précédent. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités prévues aux II et III du même article L. 5211-6-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.

Article 84

En vigueur depuis le 17 novembre 2013

I. ― Les II et III de l'article 24 sont applicables à Mayotte.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5832-8, Art. L5832-19, Art. L5832-20, Art. L5832-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2572-3-1
III. ― Pour l'application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente loi :
1° Au premier alinéa des I, II et III, la date : "1er janvier 2012” est remplacée par la date : "1er juillet 2014” ;
2° Aux deux premiers alinéas des I, II et III, la date : "31 décembre 2012” est remplacée par la date : "30 juin 2015” ;
3° A la première phrase du huitième alinéa des I, II et III de l'article 60 et du septième alinéa des I, II et III de l'article 61, la date : "1er juin 2013” est remplacée par la date : "1er janvier 2016”.

Article 85

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

I. ― Le 3° du II de l'article 9, les articles 10, 11, 19, 30, 33, 40, 41, 42, le II de l'article 44, les articles 45, 46, les I, II, III, V et VI de l'article 47, les I et III de l'article 48, les articles 50, 53, 57, 59, 62, le I de l'article 63, l'article 65, le I de l'article 66 et l'article 67 sont applicables en Polynésie française.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5842-2, Art. L5842-3, Art. L5842-4, Art. L5842-9, Art. L5842-10, Art. L5842-11, Art. L5842-15, Art. L5842-18, Art. L5842-19, Art. L5842-25, Art. L5843-2

Article 86

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Les trois ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ;

3° L'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le XV de l'article 2 est abrogé ;

b) Au début du premier alinéa du III de l'article 5, la référence : Le chapitre II du titre II est remplacée par la référence : Le chapitre III du titre III ;

c) Le XIII de l'article 5 est abrogé ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4432-7, Art. L4432-8

Article 87

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi dans les départements et régions d'outre-mer. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 88

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, par voie d'ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-5, Art. L5211-17, Art. L5211-18

Article 90

En vigueur depuis le 18 décembre 2010

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, de création d'un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté n'ont pas été décidées préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard



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