Texte complet

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Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :

1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;

2° D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.

Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine.

Article 2

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Les coopératives [*régime juridique*] sont régies par la présente loi et par des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles, dans la mesure où ces lois n'y contredisent pas.

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.

Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts [*contenu*]. Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de l'assemblée générale émis à la majorité requise pour les modifications aux statuts.

Article 4

En vigueur depuis le 11 septembre 1947

Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.

Article 5

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 21 juillet 1983

Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi.
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.

Article 6

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 2 août 2014

Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle.

Article 7

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 5 juillet 2008

Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.

Article 8

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Ces désignations doivent être prononcées obligatoirement au scrutin secret.

Article 9

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 31 juillet 1956

Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, à moins que les lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée n'en disposent autrement.

Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.

Article 10

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 2 août 2014

Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l'assemblée générale de la coopérative.

Article 11

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'approbation, soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.

Article 12

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Sauf disposition contraire d'un statut législatif particulier, les parts sociales des coopératives qui seront constituées sous le régime de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins au moment de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins [*proportion*] au moment de leur souscription, sans que le premier versement puisse être inférieur à 1 F [*montant*] et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts [*contenu*], sans pouvoir excéder trois ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit [*sanctions*] après mise en demeure par lettre recommandée [*conditions de forme*] et à défaut de paiement dans les trois mois.

Article 13

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société [*capital social - montant minimum*].

Article 14

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 21 juillet 1983

Sauf disposition contraire de la législation particulière à chaque catégorie d'entre elles, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt fixe dont le taux, déterminé par leurs statuts est au plus égal à 6 p. 100.

Article 15

En vigueur depuis le 11 septembre 1947

Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.

Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.

Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts, qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.

Article 16

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 18 juin 1987

Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts , les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14 et 15 ci-dessus, sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives, ou unions de coopératives soit à des oeuvres d'intérêts général ou professionnel.

Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.

Sont interdites toute augmentation de capital et toute libération de parts par incorporation de réserves.

Article 17

En vigueur depuis le 11 septembre 1947

Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au delà du quatrième.

Article 18

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement, réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social.

Article 19

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Titre III : Contrôle et sanctions.

Article 20

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 1er janvier 2020

Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.

Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.

En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient du y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.

Article 21

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 1er janvier 2020

Il est donné sans frais récépissé des documents déposés. Un exemplaire en est transmis, par les soins du juge du tribunal d'instance, au greffe du tribunal de grande instance.

Les documents déposés aux greffes du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués sans frais à tout requérant.

Article 22

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1952 au 24 décembre 1958

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 479 du code pénal. Les articles 482 et 485 sont applicables.

Article 23

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1952 au 24 décembre 1958

Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.

Toute entrave apportée à l’exercice de ce contrôle est punie des peines prévues aux articles 479 et 480 du code pénal. Les articles 482 et 485 sont applicables.

Article 24

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 1er mars 1994

L'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*sanctions pénales*] (1).

En cas de récidive, les contrevenants seront punis de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 F à 15.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l'établissement aux frais des condamnés.

(1) Voir code pénal, articles 131-13 3° et R. 35.

Article 25

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts.

Article 26

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 1er mars 1994

Sont punis des peines portées à l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;

2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit :

4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;

5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 27

Modifié, en vigueur du 11 septembre 1947 au 26 juillet 1966

L’article 49 de la loi du 21 juillet 1867 n’est pas applicable aux coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable.

Les articles 1er à 7 de l’acte provisoirement en vigueur, dit loi du 4 mars 1943, ne sont pas applicables aux coopératives constituées sous la forme de sociétés par actions.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 11 septembre 1947 au 2 août 2014

Les organismes qui se qualifient coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi disposent d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés à l'article 24.

Pour les sociétés coopératives de commerçants, le délai d'un an prévu ci-dessus me commencera à courir qu'à partir de la date de promulgation de la loi portant statut de la coopération commerciale. En tout état de cause, ce délai expirera le 31 décembre 1949. Les assemblées convoquées en vue de la modification des statuts délibèrent valablement si elles réunissent les conditions requises pour les assemblées ayant pouvoir d'approuver les comptes annuels.

Article 29

En vigueur depuis le 11 septembre 1947

La présente loi est applicable aux départements et territoires d'outre-mer.

Article 30

En vigueur depuis le 11 septembre 1947

Il sera procédé à une codification des textes législatifs intéressant la coopération. La présente loi formera, sous le titre "Des coopératives en général", le livre Ier de ce code.

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