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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établit comme suit :



PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 (*)
Solde structurel (1)
- 1,5
Solde conjoncturel (2)
- 1,7
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)
- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 3,3
(*) En points de produit intérieur brut.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-2
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
-Code du travail
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41

-LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

VIII.-Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)


RÉGION

MONTANT À VERSER

Auvergne-Rhône-Alpes

112 079

Bourgogne-Franche-Comté

67 036

Centre-Val de Loire

68

Corse

1 595

Grand Est

25 314

Hauts-de-France

7 679

Ile-de-France

43 085

Normandie

44 322

Nouvelle-Aquitaine

31 998

Occitanie

1 625

Pays de la Loire

260

Provence-Alpes Côte d'Azur

57 879

Guadeloupe

5 583

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

Total

409 773

IX.-Il est versé, au titre de 2016, au département de Mayotte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 15

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 70 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d'euros sur les ressources du service à comptabilité distincte Bande 700 de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions d'euros.
II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d'euros.

III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d'euros.

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZF

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.

Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - Pour 2016, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)


RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

2 024

6 968

A déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 2 568

2 376

Recettes non fiscales

894

Recettes totales nettes/dépenses nettes

- 1 674

2 376

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

- 1 976

Montants nets pour le budget général

302

2 376

- 2 073

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

302

2 376

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

2 305

492

1 813

Comptes de concours financiers

2 428

-185

2 613

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

4 425

Solde général

2 352

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

Total

197,4

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

- 18,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

9,2

Autres ressources de trésorerie

19,9

Total

197,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 13 894 267 003 € et à 10 186 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 204 779 537 € et à 3 218 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 677 597 576 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 709 600 000 € et à 2 822 200 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 62

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 63
Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 D, Art. 1729 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L11, Art. L13 B, Art. L13 G, Art. L47, Art. L47 A, Art. L47 AA, Art. L47 B, Art. L48, Art. L49, Art. L51, Art. L52, Art. L57 A, Art. L62

III. - Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter B, Art. 1635 bis P, Art. 1649 quater B quater, Art. 1672, Art. 1673, Art. 1681 septies

III.-A.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.
B.-Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
C.-Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 99, Art. 286
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 B, Art. L102 C

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L13 F

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L14 A

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L102 E

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Sct. Section I : Procédure préalable auprès de l'administration, Sct. III : Instruction des réclamations., Art. L198 A

II. - A. - Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.
B. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
C. - Le 3° du I s'applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L16 B

Article 19

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 AB

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1758 A

II. - Le 1° du I s'applique aux sommes recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à IV. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Sct. Chapitre VII : Intérêt de retard , Art. 440 bis

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Sct. 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes , Art. L263 B

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Sct. Section 2 ter : Contentieux du recouvrement , Art. 349 nonies, Art. 388

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 terdecies, Art. 347

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 65, Sct. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision, Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 390 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L212-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 67 D-1, Art. 67 D-2, Art. 67 D-3, Art. 67 D-4

IV. - A. - 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - Les 6° et 7° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C. - Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 338, Art. 434, Art. 412, Art. 414, Art. 418

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1800

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
Art. 38, Art. 52

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 421, Art. 424

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 429

III.-A.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.
C.-Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV.-Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 G

Article 24

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A créé les dispositions suivantes :


- Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre 0000I ter : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne, Art. 1649 quater A bis

II. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1684

II.-Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1684

II.-Le I s'applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 41

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 I quater, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis B

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7, Art. L136-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Sct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7

IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;

3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte peut y déposer des titre est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension des titres éligibles au quota d'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 B ter, Art. 150 UB, Art. 150 VB, Art. 161, Art. 167 bis, Art. 238 septies A

II. - A. - Le I, à l'exception des b et c du 3°, s'applique aux soultes afférentes à des opérations d'échange ou d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.
B. Les b et c du 3° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter

II. - Le a du 1°, à l'exception du dernier alinéa, et le 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter, Art. 167 bis, Art. 200 A, Art. 223 sexies

II.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.
III.-A.-Sous réserve du B du présent III, le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les a et b du 3° du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U

Article 36

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 ter

II. - Le I du présent article s'applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 793
- Code forestier (nouveau)
Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code forestier (nouveau)
Art. L352-4

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1051

II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies

II.-A.-Les 1° et 4° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s'appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B.-Le 5° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à I du I s'appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III.-L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s'applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 158

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 200, Art. 238 bis

II.-Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Article 43

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 M, Art. 1466 A, Art. 1466 F, 1639 A ter, 1640,1647 C septies, 1679 septies

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.

Article 44

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-00 A

II. - Le I du présent article s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Article 45

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 H

II. - Le I s'applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.

Article 46

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 31 , Art. 32


II.-Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, jusqu'au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017.

III.-Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

Article 47

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies B

II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 A, Art. 1417

II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

III.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter, Art. 1466 A

II.-Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l'article 1466 A et de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

III.-Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

IV.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts

Art. 1586 octies

II. - (Abrogé).

III. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements, en vue d'une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies

II. - A.-Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
B.-Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010
II.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 quinquies C

II.-A.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

B.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :

1° A compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;

2° A compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;

3° A compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;

4° A compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;

5° A compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;

6° A compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;

7° A compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des consommations.

Aux fins de l'appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d'une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-16

Article 56

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L102 AF

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, Art. 1609 sexdecies B, Art. 1753, Art. 1736

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L116-1
IV.-Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 57

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 sexdecies

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 58

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 ter, Art. 266 quindecies


II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation d'un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant ED95 à 4,40 €/ hl au lieu de 9,90 €/ hl est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2018.
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies
Art. 284, Art. 743, Art. 1378 ter
-Livre des procédures fiscales
Art. L176

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 octies, Art. 1400

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2, Art. L31-10-3

Article 65

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis K

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 F

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L661-5, Art. L661-6


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), Art. 1606


A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967
Art. 28

Article 69

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46


II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 96

Article 71

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43

II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE D'INSTALLATIONS
CRITÈRE
COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
n'étant pas à l'arrêt définitif
COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
à l'arrêt définitif
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 2 000 Mwth
1
1
Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth
2
1
Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth
3
1
Supérieure ou égale à 4 000 Mwth
4
1
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 1 000 MWth
1
1
Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth
2
1
Autres réacteurs nucléaires
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 100 Mwth
1
1
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth
2
1
Supérieure ou égale à 150 MWth
3
1
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
-
-
Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation
2
2
Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation
3
3
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Capacité annuelle de fabrication
-
-
Inférieure à 1 000 tonnes
1
1
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes
2
2
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes
3
3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Capacité annuelle de traitement
-
-
Inférieure à 250 tonnes
1
1
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes
2
2
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes
3
3
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides
-
-
Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes
1
1
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes
2
2
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes
3
3
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes
4
4
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
Par installation nucléaire de base
1
1
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Par installation nucléaire de base
2
2
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.
1
1
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.
2
2
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.
3
3
Installations destinées à l'entreposage
temporaire de substances radioactives
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base
4
4
b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides
-
-
Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes
2
2
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes
3
3
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes
4
4
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Par installation nucléaire de base
1
1
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Par installation nucléaire de base
2
2

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Article 72

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I-Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1600 voté en 2017 par les chambres de commerce et d'industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l'importance relative des bases de ladite taxe.
II.-Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et d'un tiers du taux voté en 2017.
III.-Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.

Article 73

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Article 74

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I., II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 17, Art. 25
-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Art. 93
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 17

III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Article 75

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1530 bis, Art. 1609 quinquies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1640

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-67, Art. L5211-18, Art. L5211-19


A modifié les dispositions suivantes :


-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

V.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du a du 4° du I qui s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Les 1° et 3° du IV s'appliquent à compter de 2016.

Le 2° du IV s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 76

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 B

II.-En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-76
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis

Article 78

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2334-25-1

-Code des transports

Art. L1241-14


Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-2, Art. L5211-30

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art 1609 nonies C

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art 1609 nonies C

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater

Article 83

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 40

Article 84

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]

Article 85

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 49

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-30, Art. L2333-34, Art. L2333-41, Art. L3333-1, Art. L5211-21

Article 87

En vigueur depuis le 1er janvier 2018

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 287, Art. 1695
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 I

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 158 B

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 262-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 114

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 158 octies, Art. 284 quater

VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B.-Le a du 1°, le 2°, les a et b du 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :

a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

E.-Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes de Mayotte
Sct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 29, Art. 104, Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265 A, Art. 346, Art. 352
- Code des douanes de Mayotte
Art. 16, Art. 218
- Code général des impôts, CGI.
Art. 343
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.

Article 89

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 bis

III.-Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 90

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1503, Art. 1510, Art. 1515, Art. 1651 F, Art. 1651 M, Art. 1651, Art. 1651 A, Art. 1651 B, Art. 1651 C, Art. 1651 D, Art. 1651 E, Art. 1651 G, Art. 1653, Art. 77

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 345, Art. 346

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des relations entre le public et l'administration
Art. L212-2, Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2
-Livre des procédures fiscales
Art. L59, Art. L59 A, Art. L76, Art. L136, Art. L60, Art. L190, Art. L250, Art. L256, Art. L257 A

V.-A.-Les II et III et les 6° et 7° du IV s'appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le I et les 1° à 5° du IV s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.

Article 91

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 duodecies, Art. 145, Art. 187, Art. 39, Art. 219

II.-Le 1° et le a des 3° et 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 92

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L312-9


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies GF

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 120

Article 94

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L221-31

II. - Le 1° du I s'applique aux titres acquis dans le cadre du plan d'épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.
Le 2° du I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.

Article 95

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZCA

II. - Le I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

Article 96

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 tertricies

Article 97

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005
Art. 33

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-57
-Code de la sécurité intérieure

Art. L321-6

-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 98

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts dont les pensions de retraite versées par l'assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu au (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.
Les demandes tendant à l'application du premier alinéa du présent article sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

Article 99

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies

Article 100

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 69 D

Article 101

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 102

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 206

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 103

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B

II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X

Article 105

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X

Article 106

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X

II.-Le I s'applique aux opérations d'acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l'application du crédit d'impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n'ont pas obtenu l'agrément prévu au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts.

Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 ter

Article 108

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 9, Art. 10, Art. 33

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 109

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 37

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 110

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1766, Art. 1736

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L152-5

V.-Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 231, Art. 244 quater B, Art. 244 quater L, Art. 238 bis, Art. 244 quater C

Article 112

En vigueur depuis le 1er janvier 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-3, Art. L245-13-1, Art. L651-3, Art. L651-5-3, Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 113

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]

Article 114

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 35
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quater, Art. 194, Art. 156
II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

Article 116

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies

Article 117

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section V : Contribution spéciale CDG-Express, Art. 1609 tervicies, Art. 207, Art. 1647
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Nota

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-409 du 28 mai 2018, les dispositions du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication dudit décret.

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-409 du 28 mai 2018, les dispositions du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication dudit décret.

Le premier alinéa du XVII de l'article 1647 tel qu'il résulte des dispositions du 3° du I dudit article 117 est donc entré en vigueur le 31 mai 2018.

Article 118

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1628 ter
II. - Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 119

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 108

Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
Art. 14
II. - GARANTIES

Article 121

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.

Article 122

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'UNEDIC au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.

Article 123

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l'usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale SA.
Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l'entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d'un montant global de 220 millions d'euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s'exerce en cas de défaut de Vale SA de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l'entité mentionnée ci-dessus.
La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Chaque prêt consenti à l'entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l'usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation économique et financière de la société Vale SA.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Article 124

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d'un montant de 26,5 millions d'euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard.
II. - Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s'assurer, d'une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d'autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

Article 125

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d'Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d'un plafond de 430 millions d'euros en principal.

Article 126

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
II.-Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.
III.-Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :
1° En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
2° Si l'Etat a fait usage du pouvoir d'opposition prévu au dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'Etat s'est opposé ;
b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'Etat aura fait usage de son pouvoir d'opposition.

Article 127

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 128

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d'aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 129

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie sous la forme soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie doit préciser l'usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

Article 130

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L432-4
III. - AUTRES MESURES

Article 131

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux 1° et 2° du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
1° Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
2° Aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Pour l'application du présent article :
A.-Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
B.-La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
C.-Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
D.-Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
E.-Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
F.-Le taux d'épargne brute d'une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
G.-Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
H.-Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l'exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
1° Les dépenses exposées au titre de l'année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :
a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) De la part du solde résultant au titre de l'année 2015 de l'application de l'article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l'année 2015 en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

-la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l'année 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I ;
-la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l'ensemble des collectivités mentionnées au I.

III.-A.-La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au 1° du I.
1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.
3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°.
B.-L'attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au 1° du I éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 1°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au 1° du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV.-A.-La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l'article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble de ces collectivités.
3. Sont éligibles à la troisième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l'ensemble de ces collectivités.
B.-L'attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population de la collectivité éligible ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I ;
b) Pour 30 %, en application d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au même 2° et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées audit 2°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 3°, pondérée par l'écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l'ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I.

Article 132

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 284 ter

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 133

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012,2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Article 134

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d'un remboursement par l'Etat des cotisations sociales patronales d'allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d'emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l'établissement national des invalides de la marine et qui n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.

Article 135

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-2-3-1

Article 136

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-2, Art. L542-5, Art. L831-4
- Livre des procédures fiscales
Art. L107 B

Article 137

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L121-7, Art. L314-6-1

-Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Art. 5

III.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 138

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Article 139

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
Art. 64
- Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990
Art. 68

Article 140

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L121-37-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1621-3, Art. L2123-12-1, Art. L3123-10-1, Art. L4135-10-1, Art. L7125-12-1, Art. L7227-12-1

Article 141

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L122-8

Article 142

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L361-3

Article 143

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-28, Art. L5423-29

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité., Art. L5423-28, Art. L5423-29, Art. L5423-30, Sct. Sous-section 1 : Fonds de solidarité., Art. L5423-24, Art. L5324-25

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-30, Art. L327-31, Art. L327-26

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-28, Art. L327-29, Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-34

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Sct. Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité, Art. L327-30, Art. L327-31, Sct. Paragraphe 1 : Fonds de solidarité

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-30-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-31, Art. L5312-7, Art. L5312-12, Art. L5426-8-1, Art. L5426-8-2, Art. L5426-8-3, Art. L5424-21, Art. L5312-1
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-11

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-30, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-31, Art. L5423-32

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-52-1, Art. L327-52-2, Art. L327-52-3

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.

IV.-Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

Article 144

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 80
II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 145

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
Art. 40

Article 146

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 100

Article 147

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]

Article 148

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

Article 149

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 82
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 79
- Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
Annexes ÉTATS LÉGISLATIFS

Article ÉTAT A

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2016 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 2016
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
4 230 000
1101
Impôt sur le revenu
4 230 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
97 000 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
97 000 000
13. Impôt sur les sociétés
- 280 960 000
1301
Impôt sur les sociétés
- 238 886 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
- 42 074 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
- 566 391 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
- 50 000 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
- 252 912 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
- 174 000 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
- 1 000 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
- 32 000 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
5 000 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
- 2 680 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
- 8 556 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
- 9 568 000
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
- 17 175 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
2 000 000
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
10 000 000
1499
Recettes diverses
- 35 500 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 167 831 897
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 167 831 897
16. Taxe sur la valeur ajoutée
1 752 800 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
1 752 800 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
1 185 613 000
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
82 325 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
- 5 750 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
338 000 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
682 122 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
54 850 000
1711
Autres conventions et actes civils
46 250 000
1713
Taxe de publicité foncière
23 775 000
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
43 750 000
1716
Recettes diverses et pénalités
79 525 000
1721
Timbre unique
- 30 825 000
1753
Autres taxes intérieures
- 100 000
1755
Amendes et confiscations
11 000 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
- 29 836 000
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
- 80 000
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
-735 000
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
286 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
1 200 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
- 2 082 000
1780
Taxe de l'aviation civile
- 26 600 000
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
- 14 425 000
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
- 82 275 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
40 743 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
- 2 935 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
25 436 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
- 50 000
1799
Autres taxes
- 47 956 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
- 1 703 795 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
- 92 575 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
- 217 720 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
- 1 393 500 000
22. Produits du domaine de l'Etat
725 533 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
1 580 000
2202
Autres revenus du domaine public
37 757 000
2203
Revenus du domaine privé
14 692 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
674 720 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
- 15 512 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
10 000 000
2299
Autres revenus du Domaine
2 296 000
23. Produits de la vente de biens et services
- 23 031 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
- 12 000 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
7 416 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
- 9 895 000
2305
Produits de la vente de divers biens
- 1 934 000
2306
Produits de la vente de divers services
- 6 618 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
- 94 120 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
- 88 620 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
1 500 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
- 7 000 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
830 429 000
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
3 326 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
700 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
- 28 000 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
155 103 000
26. Divers
1 159 027 000
2601
Reversements de Natixis
- 15 000 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
761 000 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
299 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
26 300 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
- 28 000 000
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
- 34 682 000
2616
Frais d'inscription
- 1 750 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
- 2 173 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
- 425 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
- 30 781 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
- 2 435 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
- 24 727 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
- 16 410 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
9 063 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
241 000
2697
Recettes accidentelles
25 252 000
2698
Produits divers
226 100 000
2699
Autres produits divers
- 31 546 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
- 795 279 000
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
45 627 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
- 11 996 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
- 832 792 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 332 000
3135
PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
1 550 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
- 1 181 000 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
- 1 181 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 2016
1. Recettes fiscales
2 024 460 103
11
Impôt sur le revenu
4 230 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
97 000 000
13
Impôt sur les sociétés
- 280 960 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
- 566 391 000
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 167 831 897
16
Taxe sur la valeur ajoutée
1 752 800 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
1 185 613 000
2. Recettes non fiscales
894 043 000
21
Dividendes et recettes assimilées
- 1 703 795 000
22
Produits du domaine de l'Etat
725 533 000
23
Produits de la vente de biens et services
- 23 031 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
- 94 120 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
830 429 000
26
Divers
1 159 027 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
- 1 976 279 000
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
- 795 279 000
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
- 1 181 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
4 894 782 103

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 2016
Participations financières de l'Etat
2 407 998 856
06
Versement du budget général
2 407 998 856
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
65 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
- 26 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
65 000 000
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
26 000 000
Transition énergétique
- 168 167 000
01
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes
- 168 167 000
Total
2 304 831 856

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 2016
Prêts à des Etats étrangers
2 419 898 856
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens
et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
5 740 000
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
5 740 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
6 160 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
6 160 000
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des Etats étrangers
2 407 998 856
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
2 407 998 856
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
7 616 066
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
- 340 000
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
- 340 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
7 956 066
06
Prêts pour le développement économique et social
10 956 066
07
Prêts à la filière automobile
- 3 000 000
Total
2 427 514 922

Article ÉTAT B

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION/PROGRAMMES
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Action extérieure de l'Etat
4 000
4 000
Diplomatie culturelle et d'influence
4 000
4 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
228 675 376
10 032 552
392 153
392 153
Administration territoriale
392 142
392 142
Dont titre 2
385 555
385 555
Vie politique, cultuelle et associative
33 000
33 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
228 642 376
9 999 552
11
11
Dont titre 2
11
11
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
885 986 591
688 240 709
68 322
68 322
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
885 986 591
688 240 709
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
68 322
68 322
Dont titre 2
68 322
68 322
Aide publique au développement
2 407 998 856
2 407 998 856
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement
2 407 998 856
2 407 998 856
Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation
5 000
5 000
Liens entre la Nation et son armée
5 000
5 000
Conseil et contrôle de l'Etat
568 739
314 056
314 056
Conseil économique, social et environnemental
82 000
82 000
Dont titre 2
82 000
82 000
Cour des comptes et autres juridictions financières
568 739
232 056
232 056
Dont titre 2
232 056
232 056
Crédits non répartis
16 000 000
16 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
16 000 000
16 000 000
Culture
49 500
49 500
Patrimoines
32 000
32 000
Création
16 500
16 500
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 000
1 000
Défense
290 364 972
671 867 617
Equipement des forces
290 364 972
671 867 617
Direction de l'action du Gouvernement
24 600 000
24 600 000
45 036
45 036
Coordination du travail gouvernemental
24 600 000
24 600 000
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
45 036
45 036
Ecologie, développement
et mobilité durables
948 500 000
152 500 000
93 691 467
93 691 467
Paysages, eau et biodiversité
10 000 700
10 000 700
Prévention des risques
82 604 000
82 604 000
Energie, climat et après-mines
502 500 000
152 500 000
Service public de l'énergie
446 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
1 086 767
1 086 767
Dont titre 2
1 037 535
1 037 535
Economie
345 908 571
62 810 000
1 603 752
14 603 752
Développement des entreprises et du tourisme
62 810 000
62 810 000
1 603 752
1 603 752
Dont titre 2
1 603 752
1 603 752
Plan "France Très haut débit"
283 098 571
13 000 000
Egalité des territoires et logement
244 113 000
95 120 000
7 000
7 000
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
244 113 000
95 120 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
7 000
7 000
Engagements financiers de l'Etat
3 005 000 000
3 005 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
3 005 000 000
3 005 000 000
Enseignement scolaire
56 517 700
56 517 700
400
400
Enseignement scolaire public du premier degré
6 000
6 000
Enseignement scolaire public du second degré
11 700
11 700
Vie de l'élève
400
400
Soutien de la politique de l'éducation nationale
56 500 000
56 500 000
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 500 000
1 500 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 500 000
1 500 000
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Immigration, asile et intégration
35 859 361
30 000 000
5 000 000
5 000 000
Immigration et asile
35 859 361
30 000 000
Intégration et accès à la nationalité française
5 000 000
5 000 000
Justice
7 500 000
7 500 000
Administration pénitentiaire
5 000 000
5 000 000
Dont titre 2
5 000 000
5 000 000
Accès au droit et à la justice
2 500 000
2 500 000
Médias, livre et industries culturelles
19 500
19 500
Livre et industries culturelles
4 500
4 500
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
15 000
15 000
Outre-mer
3 400
3 400
Conditions de vie outre-mer
3 400
3 400
Politique des territoires
5 000 000
5 000 000
405 108
405 108
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
405 108
405 108
Dont titre 2
391 527
391 527
Politique de la ville
5 000 000
5 000 000
Recherche et enseignement supérieur
11 546 233
11 546 233
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 502 914
6 502 914
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
5 000 000
5 000 000
Formations supérieures et recherche universitaire
43 319
43 319
Dont titre 2
43 319
43 319
Relations avec les collectivités territoriales
226 534 445
212 484 445
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
329 545
329 545
Concours spécifiques et administration
226 204 900
212 154 900
Remboursements et dégrèvements
4 592 450 000
4 592 450 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
4 306 450 000
4 306 450 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
286 000 000
286 000 000
Santé
85 713 074
85 713 074
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
10 500
10 500
Protection maladie
85 702 574
85 702 574
Sécurités
49 000
49 000
59 000 000
59 000 000
Police nationale
16 500 000
16 500 000
Dont titre 2
16 500 000
16 500 000
Gendarmerie nationale
42 500 000
42 500 000
Dont titre 2
42 500 000
42 500 000
Sécurité civile
49 000
49 000
Solidarité, insertion et égalité des chances
793 065 275
793 042 235
Inclusion sociale et protection des personnes
369 280 029
369 256 989
Handicap et dépendance
423 785 246
423 785 246
Sport, jeunesse et vie associative
40 925 034
41 106 700
2 701 502
3 716 361
Sport
2 701 502
3 716 361
Jeunesse et vie associative
40 925 034
41 106 700
Travail et emploi
2 681 355 609
257 264 849
4 508
4 508
Accès et retour à l'emploi
181 662 126
212 333 546
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
2 499 693 483
44 931 303
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
4 508
4 508
Totaux
13 894 267 003
10 186 879 137
3 204 779 537
3 218 794 396

Article ÉTAT D

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Aides à l'acquisition
de véhicules propres
30 000 000
30 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
30 000 000
30 000 000
Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers
1 165 720
20 000 000
Radars
1 165 720
18 834 280
Fichier national du permis de conduire
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
1 165 720
Gestion du patrimoine
immobilier de l'Etat
10 000 000
10 000 000
85 000 000
85 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
10 000 000
10 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
85 000 000
85 000 000
Participation de la France
au désendettement de la Grèce
233 000 000
325 600 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
233 000 000
325 600 000
Participations financières de l'Etat
4 407 998 856
3 045 998 856
2 000 000 000
2 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
4 407 998 856
3 045 998 856
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Services nationaux de transport conventionnés
de voyageurs
65 000 000
65 000 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
65 000 000
65 000 000
Transition énergétique
193 433 000
193 433 000
361 600 000
361 600 000
Soutien à la transition énergétique
193 433 000
193 433 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique
361 600 000
361 600 000
Total
4 677 597 576
3 314 431 856
2 709 600 000
2 822 200 000

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
3 000 000
3 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
3 000 000
3 000 000
Prêts à des Etats étrangers
75 000 000
221 477 502
301 697 502
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
42 000 000
63 720 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
179 477 502
179 477 502
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
75 000 000
58 500 000
Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés
200 000 000
200 000 000
80 385 000
80 385 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
385 000
385 000
Prêts pour le développement économique et social
76 000 000
76 000 000
Prêts à la filière automobile
4 000 000
4 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie
200 000 000
200 000 000
Total
275 000 000
200 000 000
304 862 502
385 082 502


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2016.

François Hollande



Par le Président de la République :



Le Premier ministre,



Bernard Cazeneuve



Le ministre de l'économie et des finances,



Michel Sapin



Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,



Christian Eckert





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