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Article 1

Modifié, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er mars 2022

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le décret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.

Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 1er mars 2022

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.

Article 3

Modifié, en vigueur du 5 février 1995 au 1er juillet 2011

La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report.

Article 4

Modifié, en vigueur du 2 janvier 1990 au 1er juillet 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 5

Modifié, en vigueur du 2 janvier 1990 au 1er septembre 2023

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne bénéficient, dans la limite de cinq années, d'une bonification pour la liquidation de leur pension égale au cinquième des services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité ; sont assimilés à ces services les services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite accomplis préalablement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en tant que technicien de la navigation aérienne, officier contrôleur de la circulation aérienne ou officier contrôleur en chef de la circulation aérienne.

Article 6

En vigueur depuis le 2 janvier 1990

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 3, 4 et 5.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2015

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire ou pour invalidité bénéficient, s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur cessation d'activité ou pendant une durée de treize ans pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2004, d'une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 75 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification versée à un premier contrôleur ou, pour ceux d'entre eux qui la perçoivent, pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années puis 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. Le bénéfice de l'allocation temporaire complémentaire ne peut se cumuler avec la perception d'une rémunération d'activité, y compris celle versée par une organisation internationale, sauf dans les cas prévus au I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de cumul d'une rémunération, de quelque nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années.

Les ayants droit d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres à la suite de son décès en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou décédé moins de huit ans après sa cessation d'activité ou moins de treize ans en cas de perception pendant cette durée, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale pour l'attribution du capital décès aux fonctionnaires, bénéficient selon le cas de l'attribution ou de la réversion de l'allocation temporaire complémentaire. Son montant, fixé à l'alinéa précédent, est réparti entre les ayants droit selon les mêmes modalités que celles prévues pour le capital décès des fonctionnaires. La durée de perception est réduite, en cas de décès après la cessation d'activité, du laps de temps pendant lequel l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres a perçu l'allocation temporaire complémentaire.

Article 6-2

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2020

A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l'aviation civile.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 1er mars 2022

Les dispositions de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne, en tant qu'elles concernent les officiers contrôleurs de la circulation aérienne, ainsi que la loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont abrogées à la date d'entrée en vigueur du décret visé à l'article 1er ci-dessus. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1990.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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