Art. 4, Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Art. 4, Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

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C69614MR

Par exception aux dispositions de l'article 158-5 du Code général des impôts, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

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