Titre Ier : Financement.
Article 3
Modifié, en vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2004
Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.
La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 Euros, le taux de cette taxe est de 9,38 Euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 Euros, ce taux est de 34,12 Euros. Ce taux est porté à 35,70 Euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.
Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) euros , dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 euros + (0,002 31 x (CA/S - 1 500)) euros.
Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460000 euros.
Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.
Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.
Article 4
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2009
Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.
La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.
Article 5
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2002 au 9 décembre 2005
Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.
Article 6
Modifié, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er janvier 2010
Les taxes sont exigibles le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 1973.
Article 7
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er janvier 2010
Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 des articles L. 151 à L. 157, L. 159, du code de la sécurité sociale.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 20
En vigueur depuis le 14 juillet 1972
Un décret en Conseil d'Etat déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et apportera les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer. Il prévoira en particulier les majorations applicables en cas de retard de paiement des taxes prévues à l'article 3.
Article 21
En vigueur depuis le 14 juillet 1972
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux étrangers sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.
Le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de la santé publique,
JEAN FOYER.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
YVON BOURGES.