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TITRE Ier : L'AIDE À LA CRÉATION.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

En vigueur depuis le 3 août 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 3 août 2005

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, tel que modifié par le présent article et par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, font l'objet d'un rapport de la Banque de France transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.
TITRE II : LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 3 août 2005

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Paragraphe modificateur.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ.

Article 12

En vigueur depuis le 3 août 2005

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

En vigueur depuis le 3 août 2005

I. à XII. - Paragraphes modificateurs.

XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

XIV. - Les dispositions du présent article sont applicables :

1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 6 août 2014

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - Paragraphe modificateur.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 3 août 2005

Il est créé un label Entreprise du patrimoine vivant pouvant être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.

Le label Entreprise du patrimoine vivant est attribué selon des critères et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV : TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

Abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2009

I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce.

L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

III. - Paragraphe modificateur.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 26

En vigueur depuis le 3 août 2005

I. à IV : Paragraphes modificateurs.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du 1° du IV.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES.

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 5 janvier 2008

I. - Paragraphe modificateur.

II. - A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Du ler janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

IV. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

En vigueur depuis le 3 août 2005

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du présent titre analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il évalue l'opportunité de baisser à 10 % puis à 0 % le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce et définit les modalités pour y parvenir.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 2 août 2014

I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.

II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs.

III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance des personnes précitées sont définis par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2011

I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

En vigueur depuis le 3 août 2005

I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement.

Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.

IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective.
TITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS.

Article 71

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 1er février 2019

Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par l'assemblée permanente des chambres de métiers, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er juillet 2023

Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

En vigueur depuis le 3 août 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

En vigueur depuis le 3 août 2005

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 1er mai 2008

I. à VI. - Paragraphes modificateurs.

VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.

VIII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

En vigueur depuis le 3 août 2005

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 102

Modifié, en vigueur du 3 août 2005 au 17 juillet 2008

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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