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L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.

Article 1

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - A compter du 1er janvier 2003, la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au 31 décembre 2001 est assurée par l'Etat. A cette fin, les droits et obligations liés à cette responsabilité ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture sont transférés à cette date à l'Etat.

II. - La liquidation des opérations prévues au I intervient après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans des conditions définies par décret.

III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette liquidation sont imputées sur le compte de commerce n° 904-14 "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses".
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 2

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit :

(tableau non reproduit, voir JO du 31 décembre 2002, page 22070).
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2002
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général.

Article 3

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 3 188 851 390 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 4

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1 461 681 773 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 5

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 567 097 280 Euros et de 185 593 044 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 6

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 882 047 047 Euros et de 707 835 047 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 7

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88 100 000 Euros.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 8

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 650 560 000 Euros et 210 560 000 Euros.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 9

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321 000 000 Euros.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
B. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.

Article 11

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 1 486 000 000 Euros.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France", un crédit de 594 740 000 Euros.

II. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-05 "Prêts du Fonds de développement économique et social", un crédit de 5 000 000 Euros.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
III. - AUTRES DISPOSITIONS.

Article 13

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 14

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 "Versements au Fonds de réserve pour les retraites" du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.

Article 15

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 16

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 17

En vigueur depuis le 1er juillet 2003

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 18

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2005.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 25

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 26

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. à VII. Paragraphes modificateurs.

VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 31

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 32

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 33

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 34

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 41

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 42

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 43

En vigueur depuis le 31 décembre 2005

A. - Paragraphe modificateur.

B. - (abrogé)

C. - Sont abrogés :

- le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.

Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général.

D. à F. - Paragraphes modificateurs.

G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.

H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 40 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.

I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 44

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 45

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 48

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

III. - Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 51

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 52

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 53

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du B du I ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2002 à Salt Lake City ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
II. - AUTRES DISPOSITIONS.

Article 57

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du I, du II et du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 60

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er juin 2008

La commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds structurels européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours.

Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'agriculture représentées en son sein.

Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission interministérielle de coordination des contrôles est passible des sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contributions forfaitaires dues à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 65

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 6 février 2007

Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 67

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

IV. - Paragraphe modificateur.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 27 décembre 2006 au 1er janvier 2011

I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.

Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.

III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.

Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.

Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.

IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.

V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.

Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.

VII. - Paragraphe modificateur.

VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.

IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII.
Nota

Dans sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 (NOR : CSCX1014175S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de son paragraphe VII. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet, conformément à l'article 2 de ladite décision, à compter du 1er janvier 2011.

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 71

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :

a) Au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés ;

b) Au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au a ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent II.

III. - Dans la limite de 600 000 Euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Pour l'application des dispositions du c du 3° du II du présent article au titre de 2003, les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.

IV. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

V. - Paragraphe modificateur.

VI. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.

L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 80

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

Les emprunts contractés par l'ERAP, dans le cadre de son soutien d'actionnaire à France Télécom, bénéficient, en principal et intérêts, de la garantie de l'Etat dans la limite de 10 milliards d'euros en principal.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 81

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert, des halles centrales sur ce marché, des transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.

II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.

III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.

IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.

En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.

V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 84

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Article 85

En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I. et II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.

IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I.
NotaLes Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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