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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :


PRÉVISION D'EXÉCUTION
2015 (*)

Solde structurel (1)

- 1,7

Solde conjoncturel (2)

- 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,8

(*) En points de produit intérieur brut.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l'état semestriel mentionné à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Art. 59

II. - Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
III. - En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.
IV. - Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.
V. - Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS
FRACTION (EN %)
[col. A]
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]
MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]
TOTAL
(en euros)
Ain
1,066 860
Aisne
0,963 646
Allier
0,765 103
Alpes-de-Haute-Provence
0,553 825
Hautes-Alpes
0,414 488
Alpes-Maritimes
1,591 239
Ardèche
0,749 846
Ardennes
0,655 575
Ariège
0,394 979
Aube
0,722 253
Aude
0,735 702
Aveyron
0,768 259
Bouches-du-Rhône
2,297 476
Calvados
1,117 999
Cantal
0,577 304
Charente
0,622 535
Charente-Maritime
1,017 169
Cher
0,641 196
Corrèze
0,744 748
Corse-du-Sud
0,219 430
Haute-Corse
0,207 261
Côte-d'Or
1,121 185
Côtes-d'Armor
0,912 721
Creuse
0,427 771
Dordogne
0,770 604
Doubs
0,859 149
Drôme
0,825 529
Eure
0,968 464
-330
-330
Eure-et-Loir
0,838 265
Finistère
1,038 650
Gard
1,066 052
Haute-Garonne
1,639 544
Gers
0,463 206
Gironde
1,780 763
Hérault
1,283 755
Ille-et-Vilaine
1,181 698
Indre
0,592 723
Indre-et-Loire
0,964 333
Isère
1,808 453
Jura
0,701 429
Landes
0,737 070
Loir-et-Cher
0,602 902
Loire
1,098 583
Haute-Loire
0,599 650
Loire-Atlantique
1,519 476
Loiret
1,083 496
Lot
0,610 237
Lot-et-Garonne
0,522 192
Lozère
0,412 023
Maine-et-Loire
1,164 782
Manche
0,959 026
Marne
0,920 896
Haute-Marne
0,592 215
Mayenne
0,541 867
Meurthe-et-Moselle
1,041 586
Meuse
0,540 523
Morbihan
0,917 814
Moselle
1,549 223
Nièvre
0,620 649
Nord
3,069 699
Oise
1,107 527
Orne
0,693 279
Pas-de-Calais
2,176 235
Puy-de-Dôme
1,414 457
Pyrénées-Atlantiques
0,964 468
Hautes-Pyrénées
0,577 325
Pyrénées-Orientales
0,688 361
Bas-Rhin
1,353 084
Haut-Rhin
0,905 391
Rhône
0,601 910
Métropole de Lyon
1,382 929
Haute-Saône
0,455 516
Saône-et-Loire
1,029 624
Sarthe
1,039 323
Savoie
1,140 727
Haute-Savoie
1,275 113
Paris
2,393 229
Seine-Maritime
1,699 329
Seine-et-Marne
1,886 360
Yvelines
1,732 539
Deux-Sèvres
0,646 522
Somme
1,069 385
Tarn
0,668 111
Tarn-et-Garonne
0,436 828
Var
1,335 798
Vaucluse
0,736 513
Vendée
0,931 538
Vienne
0,669 612
Haute-Vienne
0,611 406
Vosges
0,745 380
Yonne
0,760 467
Territoire de Belfort
0,220 501
Essonne
1,512 752
Hauts-de-Seine
1,980 644
Seine-Saint-Denis
1,912 517
Val-de-Marne
1,513 693
Val-d'Oise
1,575 691
Guadeloupe
0,693 080
Martinique
0,514 957
Guyane
0,332 069
La Réunion
1,440 715
Total
100
-330
-330

VI. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT SANS PLOMB
Alsace
5,32
7,53
Aquitaine
4,81
6,79
Auvergne
6,18
8,74
Bourgogne
4,34
6,13
Bretagne
5,10
7,22
Centre
4,57
6,46
Champagne-Ardenne
5,09
7,20
Corse
9,81
13,87
Franche-Comté
6,09
8,60
Ile-de-France
12,57
17,78
Languedoc-Roussillon
4,57
6,48
Limousin
8,90
12,60
Lorraine
7,71
10,92
Midi-Pyrénées
5,22
7,39
Nord-Pas-de-Calais
7,27
10,28
Basse-Normandie
5,40
7,63
Haute-Normandie
5,48
7,74
Pays de la Loire
4,28
6,07
Picardie
5,69
8,06
Poitou-Charentes
4,45
6,30
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4,13
5,84
Rhône-Alpes
4,54
6,41

VII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.
VIII. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
IX. - Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

RÉGION
MONTANT
à verser
(col. A)
MONTANT
à verser
(col. B)
MONTANT
à prélever
(col. C)
TOTAL
Alsace
562 450
35 654
598 104
Aquitaine
455 366
252 919
708 285
Auvergne
168 600
109 651
278 251
Bourgogne
240 147
114 041
354 189
Bretagne
548 477
82 630
631 106
Centre
336 364
161 664
498 029
Champagne-Ardenne
195 201
69 147
264 348
Corse
69 245
28 734
97 979
Franche-Comté
141 155
245 006
386 162
Ile-de-France
875 190
875 190
Languedoc-Roussillon
391 320
151 095
542 415
Limousin
110 963
200 482
311 446
Lorraine
500 121
126 902
627 022
Midi-Pyrénées
389 708
207 584
597 292
Nord-Pas-de-Calais
317 682
94 196
411 878
Basse-Normandie
246 497
31 879
278 376
Haute-Normandie
166 081
265 713
431 795
Pays de la Loire
488 339
142 189
630 528
Picardie
208 106
237 238
445 344
Poitou-Charentes
344 722
84 729
429 451
Provence-Alpes-Côte d'Azur
794 602
160 509
955 112
Rhône-Alpes
909 859
71 000
980 859
Guadeloupe
149 213
149 213
Guyane
207 347
207 347
Martinique
40 759
40 759
La Réunion
20 896
20 896
Total
8 460 194
3 291 180
11 751 374

X. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 40

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, afin d'être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département du Var et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :

(En euros)


Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

13 000 000

Département du Var

14 715 000

Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

10 000 000

Total

37 715 000

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 décembre 2019 au 2 décembre 2020

I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) Une fraction, de 1 million d'euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes ;

d) Une fraction, de 6 276 900 000 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, revenant à l'Etat ;

e) Les versements du budget général ;

f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :

-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;

-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;

-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;

-à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie ;

b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie ;

i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, pour des projets d'interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d'euros.

II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.

III.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW

VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 N

VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Nota

Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2021, conformément au IV de l'article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
En dépenses :
1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
10° L'achat de prestations de services ;
11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
En recettes :
1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
5° Les versements du budget général ;
6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Pour 2015, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)


RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 983

4 455

A déduire : Remboursements et dégrèvements

2 314

2 314

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 331

2 141

Recettes non fiscales

502

Recettes totales nettes/dépenses nettes

171

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

- 1 037

Montants nets pour le budget général

1 208

2 141

- 933

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

900

900

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

2 108

3 041

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

- 3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

- 3

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

- 3

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

- 2 118

- 2 148

30

Comptes de concours financiers

- 517

- 1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 344

Solde général

408

II. - Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,3

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

73,3

Autres besoins de trésorerie

2,5

Total

192,3

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

- 23,0

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

3,9

Autres ressources de trésorerie

22,4

Total

192,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 54

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 55
Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ainsi que le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er août 2020 au 1er janvier 2022

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV.-(Abrogé)

Article 15

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impots.

Art. 81

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-4-1, Art. L131-4-4
-Code du travail
Art. L3261-3-1
IV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 1

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265
II. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 35 bis

II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 120, Art. 156

II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B quater, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 1417
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

Article 21

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 164 C, Art. 197 A

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quindecies, Art. 238 quater

Article 23

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020

I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
- Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31

VI. A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 38

V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-00 A

-Code de la sécurité sociale.

Art. 136-6

III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 1763 C, Art. 239 bis AB

II.-A.-Les A à C du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les D à G du I s'appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Article 27

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-168, Art. L214-169, Art. L221-32-2, Art. L519-1
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 14 A, Art. 35 A, Art. 39 duodecies, Art. 150 UC, Art. 164 B, Art. 239 nonies, Art. 242 ter B, Art. 244 bis A, Art. 50-0

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 29

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145

II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 AI

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies FB

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 39 decies

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2018

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20

IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :

1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

VI. - (Abrogé).

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 63

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 D bis

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 145

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 37

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
-Livre des procédures fiscales
Art. L166
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 69, Art. 70
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater B

III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
-LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
Art. 43

III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 200 undecies

Article 40

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 212, Art. 216, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater L

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 302 bis K

II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes :

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Art. 45

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 43

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 AC

Article 45

En vigueur depuis le 30 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies, Art. 1465 A

II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.

C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.

Article 46

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L59 D, Art. L136 A

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1653 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113
-Code de commerce
Art. L641-3
IV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 244 quater B

Article 48

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 C, Art. 1754

III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

Article 50

En vigueur depuis le 1er août 2020

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe

III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.

IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.

Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.

VI.- (Abrogé)

VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 51

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38

II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III bis. - De la gestion informatisée du cadastre

Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.


Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.

Article 52

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-0 B septies

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 19

III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.

Article 53

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-5-1

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L. 331-2

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L. 331-2


Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-21

Article 57

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-78

III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B nonies

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 B

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 115

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382

Article 62

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 63

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 1451

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-00 bis

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZD, Art. L113

Article 66

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 6

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 67

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 8
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 10

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 34

Article 70

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.
III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.
1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.
2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.
La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021

I. - Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 72

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis

II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

Article 73

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 284 bis, Art. 284 ter, Art. 284 quater

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
, Art. 284 bis B

II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

Article 74

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L151-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies

IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 75

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 76

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 quindecies

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B, Art. 199 ter C, Art. 199 ter D, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 220 octies, Art. 235 ter ZCA, Art. 885 I ter, Art. 1464 I, Art. 1464 L, Art. 1599 quinquies B, Art. 44 sexies, Art. 44 terdecies, Art. 244 quater E, Art. 1383 I, Art. 238 bis, Art. 244 quater B, Art. 1466 a

Article 79

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 bis
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 80

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 278-0 bis

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 octies

Article 82

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 quinquies

II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 83

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 187
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 84

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 575
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 85

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 nonies, Art. 41 bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 302 D

Article 87

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 568 bis
II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.

Article 88

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

Article 90

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-11-11, Art. L213-19

Article 91

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 272, Art. 283

II. A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscales

Art. L. 16-0 BA

Article 92

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355
-Livre des procédures fiscales
Art. L82 C, Art. L101, Art. L188 C
III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L102 AE

Article 94

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 796, Art. 796 bis

II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.

Article 95

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382, Art. 1382 E, Art. 1388 septies, Art. 1394

II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.

B.-Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du code général des impôts s'applique pour la durée restant à courir.

Article 96

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 duodecies
II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 97

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 F, Art. 1684
- Code de commerce
Art. L143-21
III. - A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2

Article 99

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10
II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.

Article 100

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 101

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contribution à l'audiovisuel public.
Ce rapport prend notamment en compte les effets de l'évolution des taux de taxe d'habitation pour l'application du III de l'article 1414 A du code général des impôts.

II. - GARANTIES

Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L432-2

Article 103

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5
-Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

Art. 6

-Code monétaire et financier :

Art. L612-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances

, Art. L432-4-2, Art. L432-4-1

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Art. 84

IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.
Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

Ces transferts ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 104

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.

Article 105

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.

Article 106

En vigueur depuis le 31 décembre 2018

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.

III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. - A. (abrogé)

B. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113

Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L221-7

Article 108

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 119

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 97

Article 110

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

Article 111

En vigueur depuis le 30 décembre 2017

I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.
III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros.
IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.

III. - AUTRES MESURES

Article 112

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.

Article 113

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-4

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 116

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d'euros.
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d'aide et d'accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.

Article 117

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

Article 118

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L851-1

Article 119

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 76
II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 32

Article 121

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les sommes demeurant dues à l'autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l'Etat et de ses établissements publics à raison de l'occupation, à compter du 11 mai 2012, d'un logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, lorsqu'ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.
Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d'une telle remise les agents ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou n'ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.

Article 122

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.

Article 123

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 27 décembre 2020

I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE
Nota

Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

ANNEXES - ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Article ÉTAT A

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 7 de la loi)

Voies et moyens pour 2015 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
642 000
1101
Impôt sur le revenu
642 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 15 800
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 15 800
13. Impôt sur les sociétés
2 295 890
1301
Impôt sur les sociétés
2 372 890
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
- 77 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
347 136
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
89 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
121 000
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)
48 000
1405
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
7 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
- 200 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
1 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
35 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
20 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
- 3 800
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
6 114
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
- 11 495
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
7 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
6 000
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
50 000
1499
Recettes diverses
172 317
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 104 937
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 104 937
16. Taxe sur la valeur ajoutée
- 1 282 092
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
- 1 282 092
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
100 329
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
- 10 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
- 18 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
- 4 250
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
123 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
300 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
8 850
1711
Autres conventions et actes civils
- 3 000
1713
Taxe de publicité foncière
11 682
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
- 2 196
1716
Recettes diverses et pénalités
21 000
1721
Timbre unique
- 34 050
1722
Taxe sur les véhicules de société
- 2 850
1753
Autres taxes intérieures
- 370 970
1754
Autres droits et recettes accessoires
- 4 400
1755
Amendes et confiscations
10 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
- 139 480
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
2 000
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
3 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
1 780
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
- 1 970
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
- 1 160
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
- 2 000
1780
Taxe de l'aviation civile
- 19 800
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
- 10 600
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
450
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
118 265
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
- 1 071
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
- 42 365
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
20 572
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
- 9 436
1797
Taxe sur les transactions financières
168 400
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
2 000
1799
Autres taxes
- 13 072
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
- 232 679
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
137 761
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
147 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
- 517 440
22. Produits du domaine de l'Etat
- 12 095
2201
Revenus du domaine public non militaire
86 482
2202
Autres revenus du domaine public
- 28 823
2203
Revenus du domaine privé
- 16 276
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
50 673
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
- 102 701
2212
Autres produits de cessions d'actifs
-991
2299
Autres revenus du Domaine
- 459
23. Produits de la vente de biens et services
- 34 158
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
19 000
2306
Produits de la vente de divers services
- 53 158
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
- 450 593
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
- 406 750
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
2 500
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
- 8 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
- 22 665
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
- 9 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
- 6 678
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 570 434
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
1 300 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
73 353
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
194 931
2511
Frais de justice et d'instance
2 290
2512
Intérêts moratoires
- 1 920
2513
Pénalités
1 780
26. Divers
- 338 743
2601
Reversements de Natixis
- 40 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
- 500 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations
47 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
- 39 626
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
39 000
2616
Frais d'inscription
- 675
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
- 38 854
2622
Divers versements de l'Union européenne
- 16 165
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
- 423
2698
Produits divers
255 000
2699
Autres produits divers
- 44 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
- 1 037 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
- 1 037 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
900 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
1. Recettes fiscales
1 982 526
11
Impôt sur le revenu
642 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 15 800
13
Impôt sur les sociétés
2 295 890
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
347 136
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 104 937
16
Taxe sur la valeur ajoutée
- 1 282 092
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
100 329
2. Recettes non fiscales
502 166
21
Dividendes et recettes assimilées
- 232 679
22
Produits du domaine de l'Etat
- 12 095
23
Produits de la vente de biens et services
- 34 158
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
- 450 593
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 570 434
26
Divers
- 338 743
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
- 1 037 000
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
- 1 037 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
3 521 692
4. Fonds de concours
900 000
Evaluation des fonds de concours
900 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
Aides à l'acquisition de véhicules propres
30 000 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
30 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
- 2 148 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
- 4 000 000
07
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz
- 2 144 000 000
Total
- 2 118 000 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
Avances aux collectivités territoriales
- 406 860 057
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
- 406 860 057
05
Recettes
- 406 860 057
Prêts à des Etats étrangers
- 110 200 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
- 110 200 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
- 110 200 000
Total
- 517 060 057



Article ÉTAT B

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 8 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
94 064 990
95 013 197
49 000
49 000
Action de la France en Europe et dans le monde
94 064 990
95 013 197
Diplomatie culturelle et d'influence
29 000
29 000
Français à l'étranger et affaires consulaires
20 000
20 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
24 000
24 000
14 960 276
14 960 276
Administration territoriale
10 953 921
10 953 921
Dont titre 2
10 829 199
10 829 199
Vie politique, cultuelle et associative
24 000
24 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
4 006 355
4 006 355
Dont titre 2
4 000 000
4 000 000
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
986 734 128
1 087 665 388
939 771
20 126 918
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
986 729 128
1 087 660 388
Forêt
19 187 147
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
5 000
5 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
939 771
939 771
Dont titre 2
878 631
878 631
Aide publique au développement
30 609 700
30 609 700
Solidarité à l'égard des pays en développement
30 609 700
30 609 700
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 000
2 000
4 600
4 600
Liens entre la Nation et son armée
4 600
4 600
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 000
2 000
Culture
8 000
8 000
55 377
55 377
Patrimoines
2 000
2 000
Création
6 000
6 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
55 377
55 377
Dont titre 2
6 005
6 005
Défense
2 200 869 959
2 200 869 959
20 000 000
Environnement et prospective de la politique de défense
20 000 000
Soutien de la politique de la défense
12 000
12 000
Equipement des forces
2 200 857 959
2 200 857 959
Direction de l'action du Gouvernement
39 961 775
39 961 775
Coordination du travail gouvernemental
39 680 000
39 680 000
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
281 775
281 775
Ecologie, développement et mobilité durables
250 000 000
250 000 000
165 844 369
165 844 369
Prévention des risques
160 000 000
160 000 000
Energie, climat et après-mines
250 000 000
250 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
5 844 369
5 844 369
Dont titre 2
5 828 501
5 828 501
Economie
100 053 000
100 053 000
7 740 610
7 740 610
Développement des entreprises et du tourisme
100 053 000
100 053 000
4 740 610
4 740 610
Dont titre 2
4 740 610
4 740 610
Statistiques et études économiques
3 000 000
3 000 000
Dont titre 2
3 000 000
3 000 000
Egalité des territoires et logement
166 935 126
166 935 126
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
53 591 149
53 591 149
Aide à l'accès au logement
70 343 977
70 343 977
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
43 000 000
43 000 000
Engagements financiers de l'Etat
1 500 000 000
2 055 000 000
2 084 332 706
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
2 045 000 000
2 045 000 000
Epargne
10 000 000
39 332 706
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
1 500 000 000
Enseignement scolaire
108 152 000
108 152 000
26 003 824
26 003 824
Enseignement scolaire public du second degré
20 000 000
20 000 000
Dont titre 2
20 000 000
20 000 000
Vie de l'élève
141 200
141 200
4 853 824
4 853 824
Dont titre 2
4 853 824
4 853 824
Enseignement privé du premier et du second degrés
6 000
6 000
Soutien de la politique de l'éducation nationale
108 001 000
108 001 000
150 000
150 000
Enseignement technique agricole
3 800
3 800
1 000 000
1 000 000
Dont titre 2
1 000 000
1 000 000
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
2 000 000
70 982 989
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
1 500 000
51 839 209
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
500 000
19 143 780
Dont titre 2
500 000
500 000
Immigration, asile et intégration
5 112 201
1 979 500
Immigration et asile
3 132 701
Intégration et accès à la nationalité française
1 979 500
1 979 500
Justice
7 000 300
7 000 300
Justice judiciaire
5 000 300
5 000 300
Dont titre 2
5 000 000
5 000 000
Administration pénitentiaire
1 500 000
1 500 000
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Protection judiciaire de la jeunesse
500 000
500 000
Dont titre 2
500 000
500 000
Médias, livre et industries culturelles
10 000
10 000
Livre et industries culturelles
10 000
10 000
Politique des territoires
121 000
121 000
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
121 000
121 000
Recherche et enseignement supérieur
200 000
200 000
51 811 553
51 811 553
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
51 000 000
51 000 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
311 553
311 553
Dont titre 2
311 553
311 553
Recherche culturelle et culture scientifique
200 000
200 000
Enseignement supérieur et recherche agricoles
500 000
500 000
Dont titre 2
500 000
500 000
Régimes sociaux et de retraite
43 865 140
43 865 140
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
43 865 140
43 865 140
Relations avec les collectivités territoriales
6 698 381
18 498 381
681 700
681 700
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
6 698 381
18 498 381
Concours spécifiques et administration
681 700
681 700
Remboursements et dégrèvements
2 314 049 000
2 314 049 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
1 885 049 000
1 885 049 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
429 000 000
429 000 000
Santé
87 607 505
87 607 505
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
30 000
30 000
Protection maladie
87 577 505
87 577 505
Sécurités
400
400
19 837 496
19 837 496
Police nationale
11 013 400
11 013 400
Dont titre 2
11 013 400
11 013 400
Gendarmerie nationale
8 824 096
8 824 096
Dont titre 2
8 824 096
8 824 096
Sécurité civile
400
400
Solidarité, insertion et égalité des chances
510 343 011
523 033 334
3 842 253
3 842 253
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
196 656 604
209 344 974
Handicap et dépendance
313 686 407
313 688 360
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
3 842 253
3 842 253
Dont titre 2
3 842 253
3 842 253
Sport, jeunesse et vie associative
67 200
67 200
260 700
260 700
Sport
67 200
67 200
Jeunesse et vie associative
260 700
260 700
Travail et emploi
85 080 837
70 773 214
95 532 761
110 165 335
Accès et retour à l'emploi
85 080 837
70 773 214
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
94 771 559
108 913 452
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
761 202
1 251 883
Dont titre 2
713 259
713 259
Total
8 490 486 578
7 099 416 044
2 491 647 365
2 643 782 781

Article ÉTAT C

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 9 de la loi)



Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
2 699 252
2 741 828
Soutien aux prestations de l'aviation civile
37 842
37 842
Navigation aérienne
1 390 003
1 390 003
Transports aériens, surveillance et certification
1 271 407
1 313 983
Totaux
2 699 252
2 741 828

Article ÉTAT D

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 10 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
2 144 000 000
2 148 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)
2 144 000 000
2 148 000 000
Participations financières de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Total
2 000 000 000
2 000 000 000
4 144 000 000
4 148 000 000

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Avances aux collectivités territoriales
1 126 034 946
1 126 034 946
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
1 126 034 946
1 126 034 946
Prêts à des Etats étrangers
21 100 000
21 100 000
520 900 000
725 900 000
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
205 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
520 900 000
520 900 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
21 100 000
21 100 000
Total
21 100 000
21 100 000
1 646 934 946
1 851 934 946

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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