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Article 2

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 20 octobre 2019

Le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, la distribution des exemplaires destinés aux abonnés n'est pas régie par les prescriptions de l'alinéa ci-dessus.

Article 1

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 20 octobre 2019

La diffusion de la presse imprimée est libre.

Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet.
Titre Ier : Statut des sociétés coopératives de messageries de presse.

Article 3

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 19 avril 2015

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les sociétés coopératives de messageries de presse sont régies par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-6, L. 231-7 et L. 231-8 du code de commerce.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 20 octobre 2019

A peine de nullité l'objet des sociétés coopératives de messageries de presse est limité aux seules opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques, édités par les associés de la société coopérative. Toutefois, cette limitation ne fait pas obstacle à l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments du matériel qu'elles emploient à cet effet. Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles devront s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités.

Article 16

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 19 avril 2015

Le contrôle de la comptabilité et de la documentation financière visée à l'article ci-dessus est assuré par le secrétariat permanent du conseil supérieur des messageries de presse créé par la présente loi.

Les résultats de ces vérifications seront communiqués au parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l'information et au conseil supérieur des messageries de presse.

Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances pourront, d'autre part, demander à des magistrats de la cour des comptes de procéder à toutes vérifications de la comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse.

Article 7

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 1er janvier 2002

Le gouvernement est autorisé, pendant une période d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, à donner, par décrets, délibérés en conseil des ministres et contresignés par tous les membres du gouvernement, la garantie de l'Etat aux ouvertures de crédits bancaires consenties à toute société coopérative de messageries de presse qui serait constituée, conformément à l'article 5 ci-dessus, dans des conditions de contrôle garantissant aux entreprises l'accès libre et égal à ses services et ce dans la limite totale de 200 millions de francs et d'un maximum de 50 % desdites ouvertures de crédits.

Il sera rendu compte au Parlement, pour le 30 avril 1947, des conditions dans lesquelles le gouvernement aura usé de l'autorisation ci-dessus.

Article 10

Transféré, en vigueur du 3 avril 1947 au 20 octobre 2019

L'administration et la disposition des biens des sociétés coopératives de messagerie de presse appartiennent à l'assemblée générale, à laquelle tous les sociétaires ont le droit de participer. Quel que soit le nombre des parts sociales dont il est titulaire, chaque sociétaire ne pourra disposer, à titre personnel, dans les assemblées générales, que d'une seule voix.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 3 avril 1947 au 19 avril 2015

L'article L. 231-3 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés coopératives de messageries de presse.

Article 11

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 19 avril 2015

Tout directeur d'une société coopérative de messageries de presse doit être de nationalité française, majeur, domicilié et résidant en France, pourvu de son entière capacité civile et de la plénitude de ses droits civiques.

Les fonctions de directeur d'une société coopérative de messageries de presse assurant une distribution à l'échelon national sont incompatibles avec celles de directeur d'un journal quotidien ou d'un journal périodique, ou de directeur d'une agence de presse, d'information, de reportage photographique ou de publicité et avec toutes autres fonctions soit commerciales, soit industrielles, soit agricoles qui constitueraient rémunération principale de ses activités.

Article 12

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 19 avril 2015

Le barème des tarifs de messageries est soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Il s'impose à toutes les entreprises de presse clientes de la société coopérative.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 20 octobre 2019

Les excédents nets résultant de la gestion et non réinvestis en matériel d'exploitation, pour chacun des exercices, sont répartis entre les sociétés au prorata des chiffres des affaires faites avec la société coopérative par chaque associé.

Une fraction au moins égale à 25 % des excédents distribués est attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 9

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 20 octobre 2019

Les sociétés coopératives de messageries de presse assurant la distribution des journaux et publications périodiques doivent comprendre au moins trois associés, quelle que soit leur forme.

STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE MESSAGERIES DE PRESSE

Article 6

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 1er mars 1994

Devra être obligatoirement admis dans la société coopérative tout journal ou périodique qui offrira de conclure avec la société un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) sur la base du barème des tarifs visé à l'article 12 ci-après.

Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application des articles 283 à 288 du Code pénal, ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, sous peine d'une amende de 500 à 30.000 F. Si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication.

A cette fin, la condamnation mentionnée à l'alinéa précédent sera portée par le parquet à la connaissance du ministre chargé de l'information qui la notifiera à toutes les sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l'article 4 de la présente loi.

Article 5

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 1er mars 1994

Le capital social de chaque société coopérative ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et périodiques qui auront pris l'engagement de conclure un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) avec la société.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3000 F à 40000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la dissolution de la société, qui pourra être prononcée à la requête du ministère public.

Article 15

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 1er mars 1994

Toute société coopérative de messageries de presse doit publier, chaque année, dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable, dans un bulletin d'annonces légales :

1° Le dernier bilan social approuvé ;

2° Le montant des subventions et prêts d'argent, sous quelque forme que ce soit, tels que dons, versements ou comptes courants, avances sur commandes, etc., lorsqu'une telle opération dépasse 50.000 francs, avec mention des noms, professions, nationalités et domiciles des bailleurs de fonds.

Les infractions au présent article seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3000 à 40000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Titre II : Conseil supérieur des messageries de presse.

Article 17

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 22 juillet 2011

Il est créé un conseil supérieur des messageries de presse dont le rôle est de coordonner l'emploi des moyens de transports à longue distance utilisés par les sociétés coopératives de messageries de presse, de faciliter l'application de la présente loi et d'assurer le contrôle comptable par l'intermédiaire de son secrétariat permanent.

Article 18

Modifié, en vigueur du 3 avril 1947 au 17 mars 2006

Le conseil supérieur des messageries de presse est composé comme suit :

Un représentant du ministre des finances ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

Un représentant du ministre des transports ;

Un représentant du ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones ;

Un représentant du ministre chargé de l'information ;

Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, par une assemblée générale des sociétés coopératives de messageries de presse ;

Neuf représentants des organisations professionnelles de presse les plus représentatives ;

Deux représentants des dépositaires de journaux et publications périodiques désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives, ou à défaut, par une assemblée générale des dépositaires ;

Un représentant des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse ;

Trois représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;

Le président de la compagnie Air France ;

Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs par route.

Le président du conseil supérieur des messageries de presse est élu pour un an par les membres du conseil ; il est rééligible.

Il nomme les membres du secrétariat permanent.

Les frais afférents au fonctionnement du conseil et du secrétariat sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.
Titre III : Du sort des biens des messageries Hachette.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 3 avril 1947 au 22 juillet 2011

En attendant l'organisation des sociétés coopératives prévues par la présente loi, les réquisitions actuellement en vigueur sont maintenues et régularisées. Le ministre chargé de l'information et le ministre chargé des postes et télécommunications laissent les biens sur lesquels portent les réquisitions à la disposition des messageries françaises de presse, ou de toute société qui pourrait provisoirement leur être substituée contre le paiement d'une juste indemnité. Un cahier des charges subordonnera cette mise à la disposition à l'engagement pris par le bénéficiaire de la réquisition de traiter sur un plan d'égalité tous les journaux, indépendamment de leur orientation politique. Seules, les considérations commerciales et techniques entrent en ligne de compte pour l'établissement du prix de la distribution.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 3 avril 1947 au 22 juillet 2011

Une loi ultérieure fixera le sort du matériel et des entreprises de distribution actuellement requisitionnés.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 3 avril 1947 au 22 juillet 2011

Le conseil supérieur des messageries de presse nommera auprès de chaque coopérative un commissaire pris dans son sein parmi les représentants de l'Etat.

Ce commissaire pourra s'opposer, après avis du conseil supérieur des messageries de presse, à toute décision altérant le caractère coopératif de la société ou compromettant son équilibre financier.

Il pourra également exercer son contrôle sur les entreprises commerciales visées à l'article 4 et dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire.

Il pourra s'opposer à toute décision de ces entreprises qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif ou de compromettre l'équilibre financier des sociétés visées à l'article 2. Ce contrôle sera limité au seul secteur des messageries.

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