Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 pris pour l'application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité

Décret n° 2025-154 du 19 février 2025 pris pour l'application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité

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L5723M8H

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 142-5 à 142-13, 723-8 à 723-14 et 763-12 à 763-13 ;

Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 632-1 ;

Vu le code de justice pénale des mineurs, notamment ses articles L. 333-1 et L. 333-2,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après l'article D. 32-4, il est inséré un article D. 32-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 32-4-1. - Lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure ou si ces vérifications ne sont pas achevées, en application du premier alinéa de l'article 142-6-1, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné un placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique, saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport aux fins de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ainsi que de la faisabilité technique du projet. »

II. - Après l'article D. 32-10, sont insérés deux articles D. 32-10-1 et D. 32-10-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 32-10-1. - L'ordonnance de placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 précise le domicile ou la résidence dans lesquels l'assignation de la personne est envisagée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne, en cas de faisabilité technique, sera autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.

« Cette ordonnance précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne sera astreinte.

« Art. D. 32-10-2. - Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1, cette saisine est accompagnée des pièces suivantes :

« 1° La décision judiciaire de placement sous assignation à résidence de manière conditionnelle ;

« 2° Tout justificatif de nature à s'assurer de l'hébergement de la personne et de la fourniture d'électricité au domicile ;

« 3° L'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen. »

Article 2

Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

I. - A l'article D. 632-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables, à l'exception du troisième alinéa, lorsque la pose du dispositif électronique a lieu en l'absence d'impossibilité technique, en application du troisième alinéa de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale. » ;

II. - Après l'article D. 632-2, il est inséré un article D. 632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 632-2-1. - En application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents au regard du lieu d'incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose du dispositif électronique et à la levée d'écrou. »

Article 3

Après l'article D. 333-2 du code de la justice pénale des mineurs, est inséré un article D. 333-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 333-3. - L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 du code de procédure pénale précise, outre les informations prévues au premier alinéa de l'article D. 32-10-1 du même code, les autres obligations et interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du présent code auxquelles le mineur est astreint. Elle est, le cas échéant, accompagnée de l'ordonnance de placement mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 333-1.

« Les vérifications prévues par l'article D. 32-4-1 du code de procédure pénale sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mineure au moment des faits a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, cette saisine est accompagnée, outre les pièces mentionnées à l'article D. 32-10-2 de ce code :

« 1° De l'accord écrit des représentants légaux du mineur en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de ces derniers ;

« 2° De l'ordonnance de placement lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant un mineur s'exécute dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un établissement du secteur associatif habilité, à l'exception des centres éducatifs fermés. »

Article 4

I. - Aux I, II et III de l'article D. 603 du code de procédure pénale, les mots « n° 2024-867 du 13 août 2024 » sont remplacés par les mots : « n° 2025-154 du 19 février 2025 ».

II. - Dans le tableau figurant à l'article D. 757-6 du code pénitentiaire, la ligne :

«



D. 611-1 à D. 633-2

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



D. 611-1 à D. 632-1


D. 632-2 à D. 632-2-1


Décret n° 2025-154 du 19 février 2025


D. 632-3 à D. 633-2

».

III. - Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 767-7 et D. 777-7 du code pénitentiaire, la ligne :

«



R. 622-10 à D. 633-2

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



D. 622-10 à D. 632-1


D. 632-2 à D. 632-2-1


Décret n° 2025-154 du 19 février 2025


D. 632-3 à D. 633-2

».

IV. - Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-154 du 19 février 2025 ».

Article 5

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Gérald Darmanin

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