Texte complet

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Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I. : Impôts et revenus autorisés
A. : Dispositions antérieures

Article 1

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1989 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989 ;

3° A compter du 1er janvier 1990 pour les autres dispositions fiscales.
B. : Mesures fiscales
a) Mesures de justice et de solidarité.

Article 2

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

II. à VI. Paragraphes modificateurs

VII. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1989 sont minorées dans les conditions suivantes :

(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VIII. Paragraphe modificateur

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 31


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 154 bis

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

238 bis

Article 6

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. à VI. Paragraphes modificateurs

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre de 1992 et des années suivantes.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

1647 B sexies

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - 1 et 2 Alinéas modificateurs

3. L'effet sur les recettes de l'Etat des modifications prévues au 1 et au 2 du présent paragraphe est compensé par une hausse moyenne de 3 p. 100 du prix de vente en France continentale des tabacs manufacturés qui interviendra au plus tard le 15 septembre 1990.

IV. et V. Paragraphes modificateurs

VI. - 1. Les dispositions du paragraphe I sont applicables à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.

2. Les dispositions du paragraphe II entrent en vigueur le 8 septembre 1989. Toutefois, le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.

3. Les dispositions du paragraphe IV s'appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

Article 9

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 281 octies

Article 10

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

I. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est fixé à :

(tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1989 page 16339).

II. Alinéa modificateur

Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes.

III. Paragraphe modificateur

Article 11

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1989 au 21 septembre 2000

I. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi précitée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.

II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 199 sexies
b) Mesures en faveur de la compétitivité.

Article 14

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I et du paragraphe II du présent article s'appliquent aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 238 septies B

Article 16

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

IV. Paragraphe modificateur.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquelles la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Article 19

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies du code général des impôts, le taux de 15 p. 100 mentionné à l'article 219 du même code est porté à 25 p. 100.

Les moins-values à long terme et les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées ou réintégrées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.

Article 20

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Ces dispositions sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du 4 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

Les constructions répondant aux critères définis aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

Article 25

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. Paragraphe modificateur

II. - La limite mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 154 du code général des impôts est portée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.

Article 25

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - La limite mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 154 du code général des impôts est portée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
c) Mesures diverses.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) et 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), est reconduit pour 1990 ; à cette fin, les années 1987, 1988 et 1989 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1988, 1989 et 1990.

Article 30

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

I. - Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

Elle est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 du code général des impôts sont applicables.

II. 1 à 4 Alinéas modificateurs

5. Les dispositions des 1 à 3 s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 1990.

Article 31

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. 1. Alinéa modificateur

2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion.

4. Alinéa modificateur

II. et III. Paragraphes modificateurs

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Il est créé une taxe forfaitaire annuelle due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle, et dont le barème est le suivant :

I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :

Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F

Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F

Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F

Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .

II. - Services de radiodiffusion sonore :

a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F

b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F

c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F

Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.

La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

Article 36

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. - La délivrance, aux personnes domiciliées dans les communes du département de la Guadeloupe visées par l'arrêté préfectoral déclarant sinistrées les communes de ce département, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors du cyclone intervenu le 17 septembre 1989, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.

III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.

Article 37

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1990, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

IV. - Le taux du remboursement forfaitaire de TVA prévu au 1° du paragraphe I bis de l'article 298 quater du code général des impôts est porté de 3,65 p. 100 à 3,75 p. 100 pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret.

V. Paragraphe modificateur

VI. Alinéa modificateur

Pour le droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.

VII. Paragraphe modificateur.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Les dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts s'appliquent à la taxe sur les salaires due par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés.

Cette mesure s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes
C. : Mesures diverses.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er janvier 2001

La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

Est autorisée sur le territoire de la Polynésie française l'exploitation par la société France Loto de jeux faisant appel au hasard.

Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les enjeux au profit du budget général, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre le territoire de la Polynésie française et la société France Loto, approuvée par une délibération de l'assemblée territoriale.

Il est institué au profit du territoire de la Polynésie française un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.
II. : Ressources affectées

Article 44

Périmé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 1er septembre 2007

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1990.

Article 45

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

Le tarif des redevances instituées par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 52 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 8,5 centimes par mètre cube à 9,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1990.

Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

En 1990, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales à hauteur de 3,98 centimes par cigarette vendue dans les départements de France continentale.
Titre II : Dispositions relatives aux charges

Article 49

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1989.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1989 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.



VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 50

a modifié les dispositions suivantes
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990
I. : Opérations à caractère définitif
C. : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000

I. Paragraphe modificateur.

II. Il est créé dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Actions en faveur du développement des départements d'outre-mer".

Il retrace :

. en recettes, le solde des bénéfices nets de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, après constitution des réserves et des provisions, produits par les exercices comptables 1990 et suivants ;

. en dépenses, des versements à des organismes publics de caractère agricole, immobilier ou social ou au budget général.
II. : Opérations à caractère temporaire

Article 69

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er janvier 2012

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement". Il retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'équipement.



II. Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :

1° En recettes :

le produit des prestations réalisées ;

les versements de l'Etat et des autres personnes publiques ;

les recettes diverses et accidentelles.

2° En dépenses :

les achats de matières premières ;

les dépenses de location, entretien et réparations, primes d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l'équipement ;

les impôts, taxes et versements assimilés ;

les charges de personnel ;

les charges diverses ou accidentelles.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent dès la signature d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l'Etat et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
Titre II : Dispositions permanentes
A. : Mesures concernant la fiscalité
a) : Fiscalité locale

Article 76

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. - La révision générale des valeurs locatives foncières prévue pour 1990 par le paragraphe IV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis du code général des impôts.

II. et III. Paragraphes modificateurs

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. - Lorsque, dans une commune, les bases nettes de taxe professionnelle par habitant diminuées de l'écrêtement effectué en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts excèdent le double de la moyenne nationale par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, il est perçu directement au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du même code un prélèvement égal au produit de la moitié des bases excédentaires par le taux voté par la commune majoré, le cas échéant, des taux des groupements sans fiscalité propre dont elle est membre.



II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.



III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.



IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.

Article 80

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.

Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

Article 81

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, les terrains plantés en arbres truffiers, jusqu'à l'entrée en production constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Les dispositions de l'article 82 sont applicables pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - 1. Alinéa modificateur

2. Alinéa modificateur

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé à l'alinéa précédent et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.

Article 87

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. - Lorsque dans une commune membre d'un district ou d'une communauté urbaine, les bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées une année donnée sont en augmentation par rapport aux bases constatées en 1990, l'excédent est imposé pour une moitié au profit de la commune, au taux voté par la commune, et pour l'autre moitié au profit du groupement, au taux résultant de la moyenne du taux voté par la commune et du taux moyen des communes membres du groupement.



II. - Le taux moyen des communes membres du groupement s'entend du taux résultant du rapport entre le total des bases imposables des communes membres du groupement et le total du produit perçu par ces communes et leur groupement.



III. - Dans les communes visées au paragraphe I, le taux effectif applicable aux contribuables est égal au rapport entre le produit de la taxe perçue sur les bases de la commune au profit de celle-ci et du groupement auquel elle appartient et le total des bases de la commune.



IV. - Lorsque dans une commune visée au paragraphe I, les bases constatées en 1990 excèdent deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, les bases excédentaires sont imposées pour un quart au profit de la commune au taux voté par elle et pour trois quarts au profit du groupement au taux moyen défini au paragraphe II.



V. - Lorsque dans une commune non visée au paragraphe IV, le montant des bases vient à excéder deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, l'excédent est imposé dans les conditions fixées au paragraphe I pour sa fraction inférieure ou égale au double de la moyenne précitée et dans les conditions fixées au paragraphe IV pour sa fraction qui lui est supérieure.



VI. - Pour l'application du paragraphe I, l'excédent de bases pris en compte est diminué des bases déjà écrêtées en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts.



VII. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990.

Article 88

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

Le Gouvernement présentera avant le 2 avril 1990 un rapport au Parlement retraçant les résultats des simulations effectuées sur l'institution d'une cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle calculée sur la valeur ajoutée produite par les entreprises au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle, dans les conditions suivantes :

- le produit de la cotisation ainsi perçue doit correspondre au coût du plafonnement visé à l'article 1647-B sexies du code général des impôts ;

- pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée prise en compte est celle définie à l'article 1647-B sexies précité ;

- la cotisation n'est pas applicable aux entreprises dont le rapport de cotisation de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée est supérieure à 2 p. 100.

Article 89

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances pour 1991 sur la mise en place d'un fonds national de solidarité de la taxe professionnelle entre les communes et leurs regroupements. Des simulations seront effectuées sur la base de la proposition suivante :

1° La gestion du fonds national de solidarité de la taxe professionnelle est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes ;

2° Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'une cotisation de solidarité égale à 4 p. 100 des bases nettes imposables de tous les établissements assujettis à la taxe professionnelle.

Le produit de cette cotisation s'impute sur le produit revenant à la commune. Lorsqu'il existe un regroupement, l'imputation s'effectue au prorata des taux de la commune et du regroupement.

Lorsque le taux de la taxe professionnelle de la commune, éventuellement majoré de celui du regroupement auquel elle appartient, est inférieur à 4 p. 100, le montant de la cotisation est calculé au taux de 4 p. 100.

3° La totalité des ressources du fonds est répartie entre les communes et leurs regroupements :

- dans une proportion de 90 p. 100 à compter de 1990, cette proportion étant minorée de 10 p. 100 par an jusqu'en 1999, au prorata du montant de la cotisation de solidarité en 1990 ;

- pour le solde, au prorata du montant effectivement versé de la dotation globale de fonctionnement de l'année concernée.

Article 90

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances pour 1991 sur la mise en place d'un fonds interdépartemental de solidarité de la taxe professionnelle. Des simulations seront effectuées sur la base de la proposition suivante :

1° La gestion du fonds interdépartemental de solidarité de la taxe professionnelle est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes ;

2° Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'une cotisation de solidarité égale à 1,5 p. 100 des bases nettes imposables de tous les établissements assujettis à la taxe professionnelle.

Le produit de cette cotisation s'impute sur le produit revenant au département et constitue une dépense obligatoire pour ce dernier.

Lorsque le taux départemental de la taxe professionnelle est inférieur à 1,5 p. 100, le montant de la cotisation est calculé au taux de 1,5 p. 100 ;

3° La totalité des ressources du fonds est répartie entre les départements :

- dans une proportion de 80 p. 100 à compter de 1990, cette proportion étant minorée de 20 p. 100 par an jusqu'en 1994, au prorata du montant de leurs cotisations de solidarité en 1990 ;

- pour le solde, au prorata de leur population.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

L'application de l'exonération prévue au 2° de l'article 1395 du code général des impôts aux marais desséchés à compter de 1991 est subordonnée à une délibération des collectivités locales, prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du même code.
b) : Mesures de solidarité et d'équité

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

Modifié, en vigueur du 14 juillet 1990 au 1er janvier 2001

1. Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

2. Alinéa modificateur



3. Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales et douanières la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par des personnes visées au 2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.

4. Alinéa modificateur

5. Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 3 sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées.

Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.

L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations visées au 3.

6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.



7. Alinéa modificateur

8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.

Article 99

A modifié les dispositions suivantes/

Code général des impôts

Art. 168

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.

Article 106

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.

Article 107

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2001

Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du lieu ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

Article 108

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er septembre 2007

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur au titre des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes, lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception.

V. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition lorsque l'ordonnance autorisant la visite comporte la motivation prévue au 1 du I ou au 3 du II du présent article.

Il en est de même en cas d'opération faite avant le 31 décembre 1989 lorsque l'ordonnance autorise la visite de tout coffre ou véhicule hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également lorsque l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B déjà cité autorise, en sus de la présence des agents mentionnés au I de cet article, la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale.

VI. - Les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, ont pu, ou peuvent, valablement servir à l'établissement d'une imposition douanière lorsque l'ordonnance comporte la motivation prévue au 2 du III du présent article.

Il en est de même lorsque l'ordonnance prévoit la visite de tout coffre hors des lieux visités mais qu'une telle visite n'a pas été faite.
c) : Mesures en faveur de l'épargne

Article 109

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er janvier 2001

I. - Il est institué un plan d'épargne populaire qui ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avant le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.

Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les versements sont limités à 600 000 F par plan.

II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 1 500 F par an.

Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.

Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

III. - Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.

En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.

IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.



V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.



VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.

Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.

VII. Paragraphe modificateur

VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.



IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :

- les fonds collectés par réseau ;

- l'emploi de ces fonds par type de placement ;

- les droits à prime avec le mode de calcul ;

- toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;

- les résultats des vérifications du droit à prime ;

- l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.

Article 110

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

Pour les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques effectuées à compter du 1er janvier 1990, l'article 163 quinquies B du code général des impôts est applicable à l'exception du 1° du paragraphe II qui est remplacé par les dispositions suivantes :

Les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'appliqu e si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes
d) : Mesures en faveur du logement

Article 113

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 199 nonies et du paragraphe I de l'article 199 decies du code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.

Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.

Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du paragraphe I de l'article 199 nonies du code général des impôts. Pour ces logements, le taux de la déduction forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du e du 1° du paragraphe I de l'article 31 du code général des impôts est de 25 p. 100.

II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au présent article. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2005

Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à la politique des villes et du développement social urbain.

Ce rapport indique notamment :

- le montant des crédits affectés par le projet de loi de finances à chaque ministère pour la mise en oeuvre de cette politique et son évolution ;

- la répartition des crédits engagés au titre des deux exercices précédents selon les programmes territoriaux et nationaux arrêtés par le comité interministériel des villes et du développement social urbain ;

- les orientations retenues par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales concertées et des programmes nationaux de développement social urbain ;

- le bilan d'exécution des actions en cours illustré d'exemples concrets.

A compter du projet de loi de Finances pour 1995, ce rapport indique les contrats de ville en vigueur, en analyse le contenu et précise les financements que l'Etat y associe.
e) : Mesures diverses

Article 116

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

A compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990, l'application à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts n'est pas remise en cause lorsqu'en cas de décès d'un associé visé au b du 5° dudit article, ses enfants entrent dans la société.

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

Modifié, en vigueur du 10 février 1994 au 1er janvier 2016

I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.

II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.

Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 119

a modifié les dispositions suivantes

Article 120

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

Article 121

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins 10 salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.



II. - Le montant du crédit d'impôt annuel est de :

a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;

b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;

c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.

La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.

Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.

La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.

III. - Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.

Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelles et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.

Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

IV. - Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au paragraphe I.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est restitué.

V. - Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.



VI. - La société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dont elle est seule redevable.



VII. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.



VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.



IX. - Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.



X. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.



XI. - Il ne peut être tenu compte du crédit d'impôt pour la détermination des acomptes d'impôt sur les sociétés dus en 1990.

Article 122

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

I. - Les entreprises d'assurances non établies en France à l'étranger et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 du code général des impôts et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.



II. Alinéa modificateur

Les dispositions de l'article 1840 N ter s'appliquent en cas de défaut de désignation du représentant prévu au paragraphe I.

III. Paragraphe modificateur
B. : Autres mesures
Anciens combattants

Article 123

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. Paragraphe modificateur

II. - 1° La valeur du point de pension au 1er janvier 1990 est égale à celle en vigueur au 31 décembre 1989 modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice des traitements précités. Les périodes de référence pour le calcul de cet écart sont, d'une part, les quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989, d'autre part, les quinze mois précédents.

2° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre 1989 ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 1° du paragraphe II précédent et par les quinze douzièmes de la valeur moyenne du point de pension au cours de la période allant du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1989, cette valeur étant le cas échéant calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.

III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 124

a modifié les dispositions suivantes
Economie, finances et budget
I. : Charges communes

Article 125

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

I. - Il est fait remise aux Etats suivants : Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, Burkina, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, Haïti Kenya, Laos, Lésotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Thomas et Prince, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Vanuatu, Yémen, Zaïre et Zambie, des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1989 sur l'encours au 31 décembre 1988 des prêts d'aide publique au développement et des prêts de la Caisse centrale de coopération économique garantis ou bonifiés par l'Etat dont ils ont bénéficié.



II. - Dans la limite de 2 400 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.



III. - Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

Article 126

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 2005

Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

Les fonctionnaires exerçant au ministère des finances, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Seules les années de service accomplies au ministère des finances entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.
II. : Services financiers

Article 127

Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 1er janvier 2004

A compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
Education nationale

Article 129

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

Les personnels en service aux lycées professionnels privés de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1990 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Industrie et aménagement du territoire
III. : Commerce et artisanat

Article 130

a modifié les dispositions suivantes
Services du Premier ministre
V. Environnement.

Article 131

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 2018

Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances et pour la première fois à compter du projet de loi de finances pour 1991, un état présentant l'ensemble des crédits inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances en faveur de la protection de la nature et de l'environnement.

Cet état récapitulera également l'ensemble des dépenses des collectivités locales et des établissements publics au cours de l'année précédente.
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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