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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 12 mars 1988 au 9 février 1995

Tout membre du Gouvernement, dans les quinze jours suivant sa nomination, dépose une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, auprès du président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi.

La même obligation est applicable dans les quinze jours qui suivent la date de cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

Article 2

Modifié, en vigueur du 14 mai 1991 au 9 février 1995

Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif de territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants [*seuil de population*] est tenu, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent son entrée en fonctions, d'adresser au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions de l'alinéa précédent deux mois au plus tôt et un mois au plus tard [*délai*] avant la date normale d'expiration de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.

Les déclarations prévues au présent article sont déposées, lorsque l'intéressé a la qualité de parlementaire, devant le bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. Les dispositions des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral sont applicables à ces déclarations.

Lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au premier alinéa est élu député ou sénateur, la dernière déclaration qu'il a adressée au président de la commission est transmise au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Si le mandat de député ou de sénateur prend fin avant l'expiration des fonctions visées au premier alinéa, la dernière déclaration déposée au titre desdites fonctions est transmise au président de la commission.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

Article 3

Modifié, en vigueur du 12 mars 1988 au 9 février 1995

Il est institué une commission composée [*composition*] du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les déclarations des personnes mentionnées aux articles 1er et 2.

Elle informe les autorités compétentes du non-respect par ces personnes des obligations mentionnées à ces articles.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'elles ont pu formuler. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à l'initiative de la commission, soit à la demande des intéressés, leurs observations.

Article 4

Modifié, en vigueur du 12 mars 1988 au 1er septembre 1993

Seront punis des peines de l'article 368 du code pénal ceux qui, en dehors du rapport visé à l'article L.O. 135-1 du code électoral ou à l'article 3 de la présente loi, auront, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des déclarations ou observations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er et 2 de la présente loi.

Article 5

Modifié, en vigueur du 12 mars 1988 au 9 février 1995

I.-modification de l'article L195 du code électoral

II.-modification de l'article L234 4° du code électoral

III.-modification de l'article L340 4° du code électoral

IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Code électoral

Art. L167

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.

Article 7

En vigueur depuis le 12 mars 1988

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.

Ils ont le droit d'ester en justice.

Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.

Article 8

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

Ce montant est divisé en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

Article 9

Modifié, en vigueur du 30 janvier 1993 au 21 janvier 1995

La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990].

En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher.

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.

Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

Article 10

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des crédits mentionnés aux articles 8 et 9.

Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables.

Article 11

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2018

Les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.

Article 11-1

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995

L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal officiel.

Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti politique doivent comporter :

1° La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités ;

2° L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d'un parti politique et de dresser un état récapitulatif annuel, des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative.

Article 11-2

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995

Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti politique et de dresser un état récapitulatif annuel des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative.

Article 11-3

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2018

Le parti politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l'agrément de l'association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le parti désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Article 11-4

Modifié, en vigueur du 30 janvier 1993 au 21 janvier 1995

Les dons consentis par des personnes dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 50 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale. Pour un même parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une même année, excéder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources telles que retracées dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en loi de finances au titre de l'article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l'article 11-7. "



L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.



Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé par chèque.



Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique.

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.

Article 11-5

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 1er janvier 2002

Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l'article précédent seront punis d'une amende de 360 F à 15 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 11-6

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.

Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.

Article 11-7

Modifié, en vigueur du 30 janvier 1993 au 21 janvier 1995

Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Pour chaque parti ou groupement politique, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons conformément aux dispositions des articles 11 et 11-4, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. "

Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi.

Article 11-8

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2013

Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes identifiées que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du dernier alinéa de l'article 11-7.

Article 11-9

Abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 21 janvier 1995

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d'un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l'examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. "

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Code électoral

Art. L106

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Code électoral

Art. L28

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

Art. 168

Article 15

A créé les dispositions suivantes :

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Art. 5 bis

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Art. 14

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 17

En vigueur depuis le 12 mars 1988

Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont applicables qu'aux personnes nommées ou élues postérieurement à l'élection présidentielle qui suivra la publication de la présente loi.

Article 18

En vigueur depuis le 12 mars 1988

Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera sur les bureaux des deux assemblées un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la présente loi et la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Un mois au moins et deux mois au plus après le dépôt du rapport, un débat public sera organisé durant la première session ordinaire de 1989-1990 sur les conditions d'application des lois mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 19

Modifié, en vigueur du 12 mars 1988 au 22 avril 2000

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture

et de la communication,

chargé de la communication,

ANDRÉ SANTINI

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