Chapitre Ier : Modalités d'application de l'expérimentation relative au retrait et au déréférencement des images de tortures et d'actes de barbarie
Article 1
L'autorité administrative mentionnée à l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée est l'office anti-cybercriminalité de la direction générale de la police nationale.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à émettre les demandes de retrait d'images d'acte de torture et de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal.
Article 2
Lorsque l'office émet une demande de retrait en application de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée, il en transmet sans délai une copie à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
La personnalité qualifiée est désignée et exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 5 du décret n° 2015-125 du 5 février 2015.
Article 3
Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 5 de la loi du 21 mai 2024, les échanges d'informations entre l'office mentionné à l'article premier du présent décret et la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'effectuent par des moyens de communication électroniques garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Article 4
Pour la durée de l'expérimentation prévue à l'article 5 de la loi du 21 mai 2024, les dispositions du décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 sont rendues applicables aux images de tortures et d'actes de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal.
Chapitre II : Modalités de recours contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques et des images de tortures et d'actes de barbarie
Article 5
Après le chapitre III ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :
« Chapitre III quater
« Le contentieux des demandes de retraits de contenus pédopornographiques en application de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
« Art. R. 773-55. - Les requêtes dirigées contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques prises sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 773-56. - Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.
« Art. R. 773-57. - Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispositions de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. »
Article 6
A la fin de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il est inséré la phrase suivante :
« 9° Demandes de retrait d'une image ou d'une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal et prises sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 7
Les requêtes dirigées contre les demandes de retrait d'images de tortures et d'actes de barbaries prises sur le fondement de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions des articles R. 773-52 à R. 773-54 du code de justice administrative.
Article 8
Le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les litiges relevant du contentieux des demandes de retrait prises sur le fondement de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 9
Les dispositions des articles 1er à 4, 7 et 8 du présent décret prises en application de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 qui concernent la procédure de retrait et de déréférencement à titre expérimental des images d'actes de torture ou de barbarie peuvent être modifiées par décret.
Article 10
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 11
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de la publication.
Article 12
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.