Titre Ier : Renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales
Section 1 : Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement
Article 1
En vigueur depuis le 3 juillet 2003
A. II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-1 ; Art. L121-2 ;
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-3 ;
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-4 ;
V. A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-4-1 ;
VI. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-5 ;
VII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-6 ;
VIII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-7 ;
IX. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L121-8 ; Art. L121-9
B. I. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 22
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 2
III.-Si le pays défini à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Code de l'urbanisme
Art. L311-1 ; Art. L311-2 ; Art. L311-5 ; Art. L311-4 ; Art. L311-6 ; Art. L311-7 ; Art. L311-8
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 26-1
En vigueur depuis le 3 juillet 2003
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du décret d'application de l'article 26.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Code de l'urbanisme
Art. L421-1 ; Art. L421-2 ; Art. L421-2-1 ; Art. L421-2-2 ; Art. L421-2-7
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral.
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de l'article 37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi.
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Code rural
Art. L244-1
Section 2 : Le financement de l'urbanisme
Article 46
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
1° A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L332-11-1 ; Art. L332-11-2
2° A mofifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L332-6-1
3° Le a et le b du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 50.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
En vigueur depuis le 1er janvier 2011
I. Paragraphe modificateur
II.-Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-2 et L. 333-4 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation pour voiries et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi. (1)
A compter du 1er janvier 2011, les délais de dix-huit et trente-six mois mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sont ramenés à respectivement douze et vingt-quatre mois. (2)
III. Paragraphe modificateur
Nota(1) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 I B 5° : Le
II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
(2) : Alinéa en vigueur à compter du 1er mars 2012.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
Article 51
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
Pour l'assiette des impositions visées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des bâtiments d'exploitation agricole, résultant de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 116 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impots Art. 1396
II.-Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
Titre II : Conforter la politique de la ville
Section 1 : Dispositions relatives à la solidarité entre les communes en matière d'habitat
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des collectivités territoriales
Art. L2254-1
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des collectivités territoriales
Art. L5216-5 ; Art. L5214-16 ; Art. L5215-20
II.-Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés d'agglomération dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension des compétences a été engagée, en application du III du même article, mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les compétences visées aux 2° et 3° ou au 5° du I du présent article, selon le cas, la procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
1° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
2° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
3° a modifié les dispositions suivantes : Code de l'urbanisme Art. L510-1
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 72
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I-A modifié les dispositions suivantes : Code de la construction, Art. L271-1 ; Art. L271-2 :
II-A abrogé Loi 89-1010, Art. 20 ;
III A créé : Code civil, Art. 1589-1
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001.
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Art. 14-1 ; Art. 14-2
; Art. 14-3
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Art. 18
III.-Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.
IV.-A modifié les disposirions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Art. 17 ; Art. 17-1
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 18
II.-Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Article 78
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 18
Article 79
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 45-1
II.-L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a créé les dispositions suivantes :
Loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Art. 10-1 ; Art. 19-2 ; Art. 25-1 ; Art. 26-3 ; Art. 29-5 ; Art. 49
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Art. 20 ; Art. 21 ; Art. 25 ; Art. 24 ; Art. 26 ; Art. 28 ; Art. 29-1 ; Art. 29-4 ; Art. 29 ;
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
En vigueur depuis le 31 décembre 2000
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 1384 A
II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001.
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 85
a modifié les dispositions suivantes :
Code général des impots,
Art. 749A
Section 3 : Dispositions relatives à la revitalisation économique des quartiers
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
Modifié, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er janvier 2015
Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville.
Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret.
Article 89
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.
La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional.
II.-Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :
1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ;
2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;
3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.
Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.
III.-Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
En vigueur depuis le 31 décembre 2006
Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande.
La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire.
Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable
Section 1 : Dispositions relatives au plan de déplacements urbains
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28-2
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28-2
III. A créé les dispositions suivantes :
-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28-2-2
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 105
a modifié les dispositions suivantes
Article 106
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
Article 110
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982, Art. 28-2
Section 2 : Dispositions relatives à la coopération entre autorités organisatrices de transport
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
a modifié les dispositions suivantes
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions relatives au Syndicat des transports d'Ile-de-France
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
a modifié les dispositions suivantes
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
a modifié les dispositions suivantes
Article 119
a modifié les dispositions suivantes
Article 120
a modifié les dispositions suivantes
Article 121
a modifié les dispositions suivantes
Article 122
a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional
Article 124
a modifié les dispositions suivantes
Article 125
a modifié les dispositions suivantes
Article 126
a modifié les dispositions suivantes
Article 129
a modifié les dispositions suivantes
Article 130
a modifié les dispositions suivantes
Article 133
a modifié les dispositions suivantes
Article 134
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-5
II.-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.
Article 135
a modifié les dispositions suivantes :
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 22
Article 136
a modifié les dispositions suivantes
Article 137
Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 19 mai 2011
Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert de compétences prévu à l'article 124. Il est composé de représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
NotaConformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 137, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 138
a modifié les dispositions suivantes :
-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 22
Article 139
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.
Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.
Titre IV : Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité
Article 140
a modifié les dispositions suivantes
Article 141
a modifié les dispositions suivantes
Section 1 : Le logement social
Article 143
a modifié les dispositions suivantes
Article 144
a modifié les dispositions suivantes
Article 145
a modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L411-2 ; Art. L411-3 à L411-8
Article 146
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L421-1 ; Art. L421-2 ; Art. L421-4
Article 147
a modifié les dispositions suivantes
Article 148
a modifié les dispositions suivantes
Article 149
a modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L422-2 ; Art. L422-3 ; Art. L422-7 ; Art. L422-8 ; Art. L422-3-1
a créé les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L422-8-1
Article 150
a modifié les dispositions suivantes
Article 151
a modifié les dispositions suivantes
Article 152
a modifié les dispositions suivantes
Article 153
a modifié les dispositions suivantes
Article 154
a modifié les dispositions suivantes
Article 155
a modifié les dispositions suivantes
Article 156
a modifié les dispositions suivantes
Article 157
a modifié les dispositions suivantes
Article 158
a modifié les dispositions suivantes
Article 159
a modifié les dispositions suivantes
Article 160
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : La solidarité entre organismes de logement social
Article 161
a modifié les dispositions suivantes
Article 162
a modifié les dispositions suivantes
Article 163
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code le la construction et de l'habitation
Art. L452-1 ; Art. L452-2 ; Art. L452-3 ; Art. L452-4 ; Art. L452-5 ; Art. L452-6 ; Art. L452-7
II.-Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article L. 452-7.
III.-Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
Article 164
En vigueur depuis le 31 décembre 2002
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation
Art. L453-1 ; Art. L453-2 ; Art. L453-3
II.-Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I entrent en vigueur au 1er juillet 2003.
III. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation
Art. L222-2
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation
Art. L222-6
V. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation
Art. L422-3
Article 165
a modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L472-1-2
a créé les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L472-1-5
Article 166
a modifié les dispositions suivantes
Article 167
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : L'insalubrité et l'état de péril
Sous-section 1 : Les immeubles insalubres
Article 168
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1331-26
II. A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1416-2
III.-Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du même code.
Article 169
a modifié les dispositions suivantes
Article 170
a modifié les dispositions suivantes
Article 171
a modifié les dispositions suivantes
Article 172
a modifié les dispositions suivantes
Article 173
a modifié les dispositions suivantes
Article 174
a modifié les dispositions suivantes
Article 175
a modifié les dispositions suivantes
Article 176
a modifié les dispositions suivantes
Article 177
a abrogé les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L1331-17 ; Art. L1331-18 ; Art. L1331-19 ; Art. L1331-20 ; Art. L1331-21 ; Art. L1331-22
a modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L1331-23 ; Art. L1336-3 ; Art. L1336-4
Sous-section 2 : Les immeubles menaçant ruine
Article 178
a modifié les dispositions suivantes
Article 179
a créé les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L511-1-1 ; Art. L511-5 ; Art. L511-6
a modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L511-2 ; Art. L511-3 ; Art. L511-4
Article 180
a modifié les dispositions suivantes
Article 181
a modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L521-1
a créé les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L521-2 ; Art. L521-3 ; Art. L521-4
Article 182
a modifié les dispositions suivantes
Article 183
a modifié les dispositions suivantes
Article 184
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Article 185
a modifié les dispositions suivantes
Article 186
a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Les droits des locataires
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent
Article 187
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 2, Art. 6
A créé les dispositions suivantes :
-Loi 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 20-1, Art. 24-1, Art. 41-1
Sous-section 2 : Le règlement amiable des conflits locatifs et le développement de la négociation
Article 188
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 89-462 du 6 juillet 1989
Sct. Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges, Art. 20, Art. 24, Art. 40
Article 189
a modifié les dispositions suivantes
Article 190
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 15
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la décision de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.
Article 191
Modifié, en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015
Il est créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais.
Cet établissement public, rattaché à la région Nord-Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit.L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut également contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement urbain dans la région Nord-Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement public et ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence nationale de l'habitat, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation.L'établissement public est assujetti à la contribution dénommée présentement contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail et dénommée pour l'année 2001 contribution sur les revenus tirés de la location des locaux prévue au premier alinéa de l'article 234 nonies du code général des impôts. Les opérations d'acquisition et de prise de participation prévues au présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les produits de la gestion ou de la vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il reçoit.
L'établissement public peut apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées au deuxième alinéa.
L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé :
Au titre des collectivités territoriales :
-de membres désignés par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais,
-de membres désignés par les conseils généraux des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
-de membres désignés par l'association des communes minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du parc :
-de membres désignés par les fédérations des organisations syndicales de mineurs représentatives parmi les membres de leurs instances dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais,
-de membres élus par les locataires,
ainsi que de membres désignés par le représentant de l'Etat dans la région Nord-Pas-de-Calais parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le domaine du logement.
Les membres désignés par les collectivités territoriales disposent de la majorité des sièges et les membres représentant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges.
Le conseil d'administration élit en son sein un président et désigne un directeur dont il détermine les attributions.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il définit en particulier la politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions d'accès aux logements gérés ainsi que leurs conditions de location et de cession, en coordination avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le secteur du logement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles destinées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à la mixité de l'habitat.
Article 192
a modifié les dispositions suivantes
Sous-section 3 : La concertation dans le parc social
Article 193
a modifié les dispositions suivantes
Article 194
a modifié les dispositions suivantes
Article 195
a modifié les dispositions suivantes
Article 196
a modifié les dispositions suivantes
Article 197
a modifié les dispositions suivantes
Article 198
a modifié les dispositions suivantes
Article 199
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 15
Article 200
En vigueur depuis le 17 août 2004
Le préfet présente, tous les deux ans, au comité régional de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la non-discrimination dans le logement.
Article 201
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Dispositions diverses et abrogations
Article 202
a modifié les dispositions suivantes
Article 203
a modifié les dispositions suivantes
Article 204
a modifié les dispositions suivantes
Article 205
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 206
En vigueur depuis le 14 décembre 2000
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 207
a modifié les dispositions suivantes
Article 208
a modifié les dispositions suivantes
Article 209
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre des relations avec le Parlement,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret