Article 1
Quelle que soit la forme juridique de son office, le total du bilan, le montant annuel des produits et services liés à l'activité courante ou le nombre de salariés, le commissaire de justice établit à la clôture de l'exercice des comptes simplifiés dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.
Article 3
Le commissaire de justice applique les dispositions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié susvisé, sous réserve des adaptations qui pourraient être apportées par un règlement de la même autorité applicable à la profession des commissaires de justice.
Article 4
L'organisation de la comptabilité du commissaire de justice permet la saisie exhaustive, l'enregistrement chronologique et la conservation des données, l'établissement d'états périodiques, le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.