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Titre I : De l'aménagement foncier
Chapitre I : De la mise en valeur des terres.

Article 1

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 25 janvier 1990

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines au profit, dans l'ordre préférentiel suivant, de l'exploitant, des propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines, des collectivités publiques, et d'organismes désignés par décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 5 janvier 1978

A l'intérieur de périmètres déterminés après enquête publique dans lesquels les articles 40 et 40-1 du code rural se révèlent inapplicables en raison de la grande étendue des terres incultes ou du grand nombre de propriétaires, la mise en valeur des terres incultes peut être réalisée après acquisition amiable ou expropriation des fonds portés à l'inventaire des terres incultes prévu à l'article 40 du code rural, en vue de la constitution d'exploitations agricoles ou forestières ou de l'agrandissement d'exploitations existantes.

Les expropriations nécessaires peuvent être réalisées en vue de la mise des biens expropriés à la disposition des organismes prévus à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, dans les conditions prévues à l'article 42 du code rural.

Les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 sont applicables aux opérations visées par le présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 10 août 1962

Pourront être cédés de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l'intérieur des secteurs de construction définis à l'article 4 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l'article 5-1 du même décret modifié par le décret n° 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l'aménagement foncier.

Article 5

En vigueur depuis le 10 août 1962

Les groupements agricoles fonciers prévus à l'article 14 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1980 sont des sociétés civiles formées entre plusieurs propriétaires en vue de rassembler des immeubles agricoles situés dans une même commune ou dans des communes voisines afin de sortir de l'indivision ou de créer ou de conserver une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'en assurer ou d'en faciliter la gestion, éventuellement en les donnant à bail, dans la limite d'une superficie déterminée par région naturelle par le préfet après avis de la commission départementale des structures.

Les groupements agricoles fonciers doivent avoir une durée d'au moins neuf ans. Les dispositions des 3° et 4° de l'article 1865 du code civil ne leur sont pas applicables. Leur capital social doit être constitué au moins pour 80 p. 100 de son montant, par des apports d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier.

L'application des présentes dispositions ne doit en aucun cas permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les cumuls d'exploitations.

Les actes constatant la constitution, la prorogation ou l'augmentation du capital social d'un groupement agricole foncier sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts.

Les statuts peuvent prévoir qu'à la dissolution d'un groupement foncier agricole, l'attribution préférentielle pourra, conformément aux articles 832 et 832-1 du code civil, être accordée à celui ou à ceux des membres qui participent ou ont participé à l'exploitation. Les dispositions de l'article 710 du code général des impôts sont étendues à cette attribution sous la double réserve que la durée du groupement n'ait pas été inférieure à neuf années et que le groupement en dissolution n'ait pas admis d'autres associés que les héritiers et le conjoint survivant d'un propriétaire ou exploitant ou leurs héritiers donataires ou légataires.
Nota

Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 11 : l'article 5 de la loi ci-dessus est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement au 1er janvier 1971, lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.

Article 6

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 11 juillet 2001

Le Gouvernement déposera, avant le 15 septembre 1962, un projet de loi tendant à améliorer la production et à orienter dans le sens des besoins nationaux la production des forêts, qu'elles soient ou non soumises au régime forestier.
Chapitre II : Des structures foncières rurales.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 12 décembre 1992

Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1342 du 27 décembre 1958 relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles cesseront d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur, dans chaque département, de l'arrêté ministériel prévu à l'article 188-4 du code rural.

Article 10

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1968 au 5 juillet 1980

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.

La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.

Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.

Ces dispositions détermineront notamment les conditions suivant lesquelles :

- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

- l'association foncière intéressée pourra devenir propriétaire des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître de l'ouvrage ;

- le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage sera réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports ;

- le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire sera autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement ;

- les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes seront mises à la charge du maître de l'ouvrage.

Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 21 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir sur place.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : De l'hydraulique.

Article 13

En vigueur depuis le 10 août 1962

Le Gouvernement devra déposer, avant le 15 septembre 1962, le projet de loi relatif aux adductions d'eau rurales prévu par l'article 4 de la loi de programme n° 60-775 du 30 juillet 1960 ainsi qu'un projet de loi relatif à l'hydraulique.
Titre III : De l'organisation professionnelle agricole
Chapitre I : De l'organisation économique des marchés agricoles.

Article 14

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 5 juillet 1980

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 - lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours - peuvent être reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture comme groupements de producteurs si :

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production ou la mise en marché, à régulariser les cours et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles.

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée, lorsqu'il constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis d'une commission technique contituée au plan national.

Article 15

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 5 juillet 1980

Dans le but d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région donnée, et pour un même secteur de produits tel que défini au paragraphe 2° de l'article précédent, un comité économique agricole.

Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.

Les comités économiques agricoles édictent des règles communes aux organismes qui en sont membres.

Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par le ministre de l'agriculture.

L'agrément est accordé, suspendu ou retiré, après avis de la commission nationale technique prévue à l'article précédent.

Article 16

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 5 juillet 1980

Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.

L'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des périodes triennales renouvelables et après consultation de l'ensemble des producteurs intéressés de cette région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'extension ne peut être prononcée que si, par scrutin secret organisé par les chambres d'agriculture, elle recueille l'accord des deux tiers des producteurs représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement.

Dans l'hypothèse où, lors de cette première consultation, le pourcentage des votants aurait été inférieur à 33 p. 100 de l'ensemble des producteurs, la chambre d'agriculture organisera, dans un délai de deux mois, une seconde consultation. L'extension ne pourra alors être prononcée que si elle recueille l'accord des deux tiers des voix des producteurs ayant pris part à la consultation et représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement.

Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait. Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires.

Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 27 mars 1981

Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du Conseil d'Etat, pourront habiliter les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues à l'article 15 à prélever des droits d'inscription et des cotisations assises sur la valeur des produits.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 9 juillet 1998

Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, et de l'article 28 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, leur action pourra être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.

L'objet desdites sociétés consistera en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis à l'article 14 ci-dessus.

Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprendront obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.

Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des présentes dispositions.

Article 19

En vigueur depuis le 10 août 1962

Les dispositions d'application des articles 14 à 17 feront l'objet des décrets pris après avis du conseil d'Etat qui préciseront notamment la composition de la commission nationale technique prévue aux articles 14 et 15, celles des catégories de règles visées à l'article 16 qui sont susceptibles d'être étendues à l'ensemble des producteurs, les sanctions contraventionnelles frappant les contrevenants aux règles rendues obligatoires, et les modalités du contrôle qui s'exercera sur les organismes auxquels s'appliquent les articles 14 et 15.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 23 juillet 1993

L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni à la contribution des patentes. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni perception de cotisations sociales. Les véhicules utilisés par les agriculteurs dans le cadre de ces opérations sont exonérés de la taxe sur les transports prévue à l'article 553-A du code général des impôts dans les mêmes conditions que les véhicules utilisés par les agriculteurs pour leurs propres besoins.

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes visées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.
Chapitre II : Du contrôle de la production et de la commercialisation.

Article 21

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 1er janvier 1994

Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, aucune entreprise de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée ni développée sans autorisation préalable du ministre de l'agriculture, si la capacité de production prévue excède la limite maximum de capacité de production qui sera fixée par arrêté dans la région de son établissement.

L'autorisation ne pourra être refusée lorsque la création ou l'extension a pour effet d'améliorer les conditions de rentabilité d'une exploitation familiale agricole sans lui faire perdre ce caractère.

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques fixent, après consultation des commissions régionales des structures et du conseil de direction du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, les critères à partir desquels ces entreprises seront considérées comme industrielles ; l'aide aux investissements ne leur sera pas applicable.

Ces critères tiennent compte, selon les régions, notamment du niveau de la production nationale et régionale, de l'équilibre de l'emploi et des produtions, et du niveau des revenus.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Les sanctions applicables pourront comporter la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise par l'autorité judiciaire.

Aucune entreprise à caractère industriel de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée avant la publication des décrets prévus pour l'application du présent article.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 10 août 1962

I. - a) Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 1962, un projet de loi tendant à la réorganisation de l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale.

b) (paragraphe modificateur).

II. - Le projet de loi visé au paragraphe I a ci-dessus fixera, en outre, les conditions dans lesquelles pourront être fermés, améliorés ou créés les abattoirs publics non retenus au plan d'équipement. Il déterminera notamment les bases du calcul des indemnités qui pourront, le cas échéant, être versées aux collectivités ou sociétés d'économie mixte, maîtres de l'ouvrage.
Chapitre III : De l'adaptation de l'organisation des marchés à la politique agricole commune.

Article 24

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 1er janvier 1994

Pour assurer et permettre l'application des décisions prises par la Communauté économique européenne pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune, le Gouvernement est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires relevant normalement du domaine de la loi, par voie d'ordonnances, après consultation des commissions compétentes des Assemblées, prises dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté économique européenne.

Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.

Article 25

Modifié, en vigueur du 10 août 1962 au 1er janvier 1994

Dans la mesure où la mise en oeuvre de la politique agricole de la Communauté économique européenne ou l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché le rendent nécessaire, le Gouvernement, après consultation des organisations professionnelles intéressées, peut fixer par décret, pris après avis du Conseil d'Etat, les conditions de qualité et d'hygiène auxquelles devront satisfaire les fabrications et les installations des entreprises, quelle que soit leur forme juridique, appelées à intervenir dans la tranformation ou la commercialisation des produits agricoles et alimentaires.

Les infractions aux dispositions du présent article et à celles des règlements pris pour son application sont constatées par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et, le cas échéant, du ministre de la santé publique et de la population. Ces fonctionnaires et agents sont commissionnés et assermentés.

Les infractions seront réprimées comme il est dit à l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle, le tribunal pourra interdire au condamné l'exercice de son activité.
Titre IV : Du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

Article 26

En vigueur depuis le 10 août 1962

En vue d'accélérer, pendant une période de douze années, l'amélioration des structures des exploitations agricoles et de donner aux agriculteurs les moyens d'améliorer la rentabilité de leurs exploitations, des crédits sont ouverts au ministère de l'agriculture, au titre d'un fonds dit "fonds d'action social pour l'aménagement des structures agricoles".

Les opérations du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions qui seront fixées par la loi de finances.
Nota

La loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 a prorogé par son article 17, le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, jusqu'au 31 décembre 1989.

Article 27

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1972 au 5 juillet 1980

Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles exerce sa mission dans les domaines suivants :

Il est chargé d'allouer un complément de retraite, leur vie durant, aux agriculteurs âgés qui, cessant leur activité ou cédant librement leur exploitation, favorisent par là un aménagement foncier. Le montant des cessions consenties n'entrera point en ligne de compte dans le calcul des ressources dont l'appréciation est faite conformément à l'article 1112 du code rural.

Il attribue des indemnités d'installation et des prêts aux agriculteurs quittant une région surpeuplée pour s'installer dans des zones d'accueil.

Une indemnité viagère de départ n'ayant pas le caractère d'un complément de retraite, peut être accordée aux agriculteurs qui cessent leur activité ou cèdent leur exploitation dans des conditions favorisant soit un aménagement foncier en vue d'une meilleure organisation des exploitations agricoles ou d'une utilisation forestière des terres, soit une utilisation non agricole :

1° Au cas où l'exploitation est située dans une zone d'économie rurale dominante dans laquelle des actions prioritaires ont été décidées ;

2° Au cas où la demande d'indemnité viagère de départ est présentée soit par un exploitant à l'encontre duquel une procédure d'expropriation a été engagée, soit par un exploitant auquel la qualité de rapatrié est reconnue, soit par la veuve d'un exploitant âgée de plus de soixante ans et non titulaire d'une indemnité viagère de départ de réversion.

Il attribue des indemnités d'installation et des prêts aux agriculteurs quittant une région surpeuplée pour s'installer dans des zones d'accueil.

Il attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.

Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.

Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.

Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Dispositions diverses.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 9 juillet 1998

Les dispositions de la présente loi pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux. Cette extension pourra comporter adaptation.

Article 31

En vigueur depuis le 10 août 1962

En application de l'article 41 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, le Gouvernement déposera, avant le 1er novembre 1962, un projet de loi organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles et la mortalité du bétail.

Article 32

En vigueur depuis le 10 août 1962

Le Gouvernement déposera avant le 1er janvier 1963 un projet de loi organisant les groupements pastoraux.

Article 33

En vigueur depuis le 10 août 1962

Le Gouvernement fera procéder à l'établissement d'un cadastre arboricole fruitier, pour lequel il sera procédé au recensement général des parcelles plantées. Des arrêtés interministériels fixeront les modalités de déclaration à souscrire à cet effet et celles qui devront permettre la tenue à jour dudit cadastre. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les sanctions frappant les contrevenants à ces dispositions.
Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

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