TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions
Chapitre Ier : Assouplissement des dispositifs de délégation de magistrats.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Les audiences foraines.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Les chambres détachées des tribunaux de grande instance.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Organisation des juridictions.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Transfert de missions aux greffiers en chef.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
En vigueur depuis le 9 mai 1995
Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 19-1
Modifié, en vigueur du 22 août 1998 au 13 juillet 2001
Les articles 7 à 17 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre VI : Assistants de justice.
Article 20
Modifié, en vigueur du 9 février 1995 au 25 juin 2001
Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
TITRE II : Dispositions de procédure civile
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires.
Article 21
Modifié, en vigueur du 9 février 1995 au 10 septembre 2002
Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Article 23
Modifié, en vigueur du 9 février 1995 au 18 novembre 2011
La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.
Article 22
Modifié, en vigueur du 9 février 1995 au 18 novembre 2011
Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 24
Modifié, en vigueur du 9 février 1995 au 18 novembre 2011
Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.
Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.
Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Article 25
Modifié, en vigueur du 9 février 1995 au 18 novembre 2011
En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 18 novembre 2011
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.
Chapitre II : Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 1er août 1995
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : Dispositions de procédure pénale
Chapitre Ier : L'injonction en matière pénale.
Article 35
En vigueur depuis le 9 février 1995
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995.]
Chapitre II : Compétence du juge unique en matière correctionnelle.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
En vigueur depuis le 6 mars 1995
Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le 6 mars 1995.
Chapitre III : Dispositions tendant à limiter la procédure de jugement en l'absence du prévenu.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Alternatives à l'incarcération
Section 1 : Conversion des peines d'emprisonnement ferme égales ou inférieures à six mois en peines d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Libération conditionnelle des condamnés étrangers.
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Convocation en justice des mineurs délinquants et prérogatives du juge des enfants.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
En vigueur depuis le 9 février 1995
I. - (Paragraphe modificateur).
II. - (Paragraphe modificateur).
III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
En vigueur depuis le 9 février 1995
Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
Modifié, en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Les dispositions du présent titre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.
Le second alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est applicable à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY