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Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :
1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;
3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement.
Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
Si le nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.
L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour déterminer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de ces commissions administratives paritaires départementales. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :
a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;
b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.
Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La date des élections doit être rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
La liste des électeurs est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 17.
La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au directeur de l'établissement qui en assure la gestion.
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral
Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.
Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du 2° du I de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.
Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa de l'article 20 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 19 et 23 du présent décret, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.
Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le bureau de vote procède successivement :
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.
Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales.
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les réprésentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.
Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 37 à 39.
Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de commissions administratives paritaires pour tout ou partie des corps des personnels exerçant dans ces établissements, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées à l'article 5 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par le présent décret pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement qui en assure la gestion.
Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.
Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion peut également décider de la réunion d'une commission administrative paritaire départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.
Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé.
La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 55. La même règle est applicable s'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale.
En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément au premier alinéa de l’article 31 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 et par dérogation aux dispositions de son article 29, les dispositions de l'article 70 et de l'annexe du présent décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière restent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 261-14 du code général de la fonction publique.
CAP n° 1 : personnels d'encadrement technique
Groupe unique
Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale, ingénieurs hospitaliers principaux, ingénieurs hospitaliers.
CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe 1 : infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé, infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé paramédicaux, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, puéricultrices cadres supérieurs de santé paramédicaux, infirmiers cadres supérieurs de santé paramédicaux, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé paramédicaux, manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé paramédicaux, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé paramédicaux, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux, psychomotriciens cadres supérieurs de santé paramédicaux, diététiciens cadres supérieurs de santé paramédicaux, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé paramédicaux, orthophonistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, orthoptistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, cadres supérieurs socio-éducatifs, infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, techniciens de laboratoires cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de santé, infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux, puéricultrices cadres de santé paramédicaux, infirmiers cadres de santé paramédicaux, techniciens de laboratoires cadres de santé paramédicaux, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé paramédicaux, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux, psychomotriciens cadres de santé paramédicaux, diététiciens cadres de santé paramédicaux, pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux, orthophonistes cadres de santé paramédicaux, orthoptistes cadres de santé paramédicaux, cadres socio-éducatifs, psychologues hors classe, psychologues de classe normale.
Sous-groupe 2 : infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices de classe normale, infirmiers anesthésistes de deuxième grade, infirmiers anesthésiste de premier grade, infirmiers en soins généraux et spécialisés de troisième grade, infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade, infirmiers en soins généraux et spécialisés de premier grade, ergothérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe normale régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale régis par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017, pédicures-podologues de classe supérieure, pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure, psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure, orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure, orthoptistes de classe normale régis par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017.
CAP n° 3 : personnels d'encadrement administratif
Groupe unique
Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration hospitalière, attachés d'administration hospitalière, attaché d'administration hospitalière hors classe.
CORPS DE CATÉGORIE B
CAP n° 4 : personnel d'encadrement technique.
Groupe unique :
Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe, techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe.
CAP n° 5 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure, techniciens de laboratoires médicaux de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, assistants socio-éducatifs principaux, conseillers en économie sociale et familiale de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, éducateurs techniques spécialisés de classe moniteurs-éducateurs principaux, animateurs principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe, infirmiers de classe normale, techniciens de laboratoires médicaux de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie de classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe nformale, ergothérapeutes de classe normale, psychomotriciens de classe normale, diététiciens de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale de classe normale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés de classe normale, animateurs, moniteurs-éducateurs, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d'extinction).
CAP n° 6 : personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs (1)
Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, assistants médico-administratifs de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, assistants médico-administratifs de classe normale.
CORPS DE CATÉGORIE C
CAP n° 7 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité
Groupe unique
Sous-groupe 1 : agents de maîtrise principaux, conducteurs ambulanciers hors catégorie, maîtres ouvriers principaux, dessinateurs principaux, dessinateurs chefs de groupe, agents de maîtrise, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, maîtres ouvriers.
Sous-groupe 2 : agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie (cadre d'extinction), dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie (cadre d'extinction), agents d'entretien qualifiés, agents des services logistiques de Mayotte.
CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : aides-soignants de classe exceptionnelle, aides-soignants de classe supérieure, moniteurs d'atelier (cadre d'extinction), aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre d'extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction), aides-soignants de classe normale, aides de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers de Mayotte.
CAP n° 9 : personnels administratifs
Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoints administratifs principaux de 1re classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs, adjoints administratifs principaux de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs de 1re classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, adjoints administratifs de 2e classe, agents administratifs de Mayotte.
CAP n° 10 : personnels sages-femmes
Groupe unique
Sous-groupe unique : sages-femmes des hôpitaux du deuxième grade, sages-femmes des hôpitaux du premier grade.