Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 9, 10, 45, 70, 96, 97, 98 et 131 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 133-2, L236-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées par le présent décret.
Article 2
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La direction de l'établissement est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité.
Chapitre Ier : Conditions d'exercice des droits syndicaux
Section 1 : Locaux syndicaux
Article 3
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Dans les établissements occupant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci occupe au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Dans le cas où l'établissement comporte un ou des établissements annexes, l'effectif à prendre en considération est apprécié séparément au niveau de chacun de ces établissements.
Article 4
Modifié, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er novembre 2011
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Si l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l'autorité compétente après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.
Section 2 : Réunions syndicales
Article 5
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir hors de l'enceinte des bâtiments de l'établissement, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales.
Article 6
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement sont, en outre, autorisées à tenir une réunion mensuelle d'information d'une heure à laquelle peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout agent peut participer, à son choix, à l'une de ces réunions mensuelles d'information.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant ; elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
L'autorité compétente doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement.
Article 8
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
L'organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion. Réponse est faite au plus tard quarante-huit heures avant.
Section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale
Article 9
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.
L'autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale
Article 10
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité compétente. Les distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Section 5 : Collecte des cotisations syndicales
Article 11
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Chapitre II : Situation des représentants syndicaux
Section 1 : Autorisations spéciales d'absence
Article 12
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de l'organisme dans la structure du syndicat considéré.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion.
Article 13
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux énumérés à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé chaque année, par établissement, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble des agents de l'établissement concerné. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l'établissement suivant les modalités ci-après :
- 25 p. 100 du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;
- 75 p. 100 du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenues, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l'assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.
Article 15
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er novembre 2011
Les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes mentionnés aux 3e, 4e et 5e de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée reçoivent une autorisation spéciale d'absence sur simple présentation de leur convocation à ces organismes.
La durée de cette autorisation, qui doit être demandée trois jours au moins avant la date de la réunion et qui est accordée sous réserve des nécessités du service, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion dans le cas des organismes visés aux 3e et 5e de l'article 45 susmentionné et au double de cette durée dans le cas des organismes mentionnés au 4e dudit article.
Pour ces derniers organismes, et lorsque les particularités du fonctionnement de l'établissement l'exigent, le régime prévu à l'alinéa qui précède peut être aménagé par une décision du directeur, prise après avis du comité technique paritaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 236-1 et suivants du code du travail susvisé.
Article 15-1
Abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er février 2025
Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section.
Section 2 : Décharges d'activité de service
Article 16
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
L'autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l'ensemble des organisations syndicales déclarées dans l'établissement un crédit d'heures déterminé suivant le barème fixé à l'article 20 ci-dessous, qu'elles se répartissent suivant les modalités ci-après :
- 25 p. 100 de ce crédit est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;
- 75 p. 100 de ce crédit est réparti entre toutes les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l'assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Le crédit d'heures affecté aux décharges d'activité de service varie selon l'effectif de l'établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après :
- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
- 801 à 1000 agents : 250 heures par mois ;
- 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois ;
- 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois ;
- 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois ;
- 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois ;
- 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois ;
- 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois ;
- 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois ;
- 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois ;
- au-delà de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires.
Article 18
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.
Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
Section 3 : Mise à disposition des représentants syndicaux
Article 19
Modifié, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er juin 2012
Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps.
Article 20
Modifié, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er juin 2012
Cet effectif est réparti comme suit :
- bénéficie d'un agent mis à disposition chaque organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ;
- bénéficie de trois agents mis à disposition chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 3 p. 100 du nombre moyen de voix aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, totalisés au plan national ;
l'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par chacune d'entre elles aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, totalisés au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l'application de l'article 26 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Le fonctionnaire mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.
Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 21 qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.
Section 4 : Dispositions communes
Article 29
Modifié, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er octobre 2017
Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ou d'un agent de même grade s'il n'existe pas d'agent du même échelon dans l'établissement ;
2° Les modalités d'avancement de grade de cet agent sont appréciées, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à l'avancement de grade d'un membre du même corps ou du même emploi ayant à la date de la cessation totale de l'activité de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
Article 29-1
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2001 au 1er juin 2012
Les crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental.
Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés, soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 30
Modifié, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er juin 2012
Pour la détermination de l'effectif prévu aux articles 3, 14 et 17 ci-dessus, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée employés au 31 décembre de la dernière année civile.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er février 2025
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Laurent Fabius
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Georgina Dufoix
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Henri Emmanuelli
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,
Edmond Hervé