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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, notamment l'article L. 234-1 de ce code ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 8 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 100 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 1984 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.

Article 2

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 11 juin 2011

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Cette disposition s'applique notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux
Section I : Locaux syndicaux

Article 3

Modifié, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er novembre 2011

Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

Un local commun est attribué par le centre de gestion ou l'un des centres prévus aux articles 17,18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Article 4

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
Section II : Réunions syndicales

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Article 6

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er novembre 2011

Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.

L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers.

Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.
Section III : Affichage des documents d'origine syndicale

Article 9

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Section IV : Distribution des documents d'origine syndicale

Article 10

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Section V : Collecte des cotisations syndicales

Article 11

Abrogé, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er février 2025

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Chapitre II : Situation des représentants syndicaux
Section I : Autorisation spéciale d'absence

Article 12

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

Article 13

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Article 14

Modifié, en vigueur du 6 mars 1994 au 1er janvier 2008

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.

" Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement.

" Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion.

" Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du troisième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa. "

Article 15

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Section II : Décharges d'activité de service

Article 16

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er novembre 2011

L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article suivant, selon les critères ci-après :

25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents.

Article 17

Modifié, en vigueur du 8 février 1996 au 28 décembre 2014

Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent.

Ces centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les collectivités et établissements affiliés.

Lorsque l'augmentation, à compter du 1er janvier 1995, du nombre d'heures de décharge de service résultant des nouvelles affiliations obligatoires de communes et établissements publics à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est inférieure au nombre total des heures de décharge de service que devaient accorder ces communes et établissements publics au 31 décembre 1994, ce dernier nombre est ajouté au crédit d'heures que doit accorder le centre de gestion sans prendre en compte ces communes et établissements nouvellement affiliés.

Article 18

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit d'heures est calculé par application du barème ci-après :

moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet.

100 à 200 agents : 100 heures par mois.

201 à 400 agents : 130 heures par mois.

401 à 600 agents : 170 heures par mois.

601 à 800 agents : 210 heures par mois.

801 à 1.000 agents : 250 heures par mois.

1.001 à 1.250 agents : 300 heures par mois.

1.251 à 1.500 agents : 350 heures par mois.

1.501 à 1.750 agents : 400 heures par mois.

1.751 à 2.000 agents : 450 heures par mois.

2.001 à 3.000 agents : 550 heures par mois.

3.001 à 4.000 agents : 650 heures par mois.

4.001 à 5.000 agents : 1.000 heures par mois.

5.001 à 25.000 agents : 1.500 heures par mois.

25.001 à 50.000 agents : 2.000 heures par mois.

au-delà de 50.000 agents : 2.500 heures par mois.

Pour le calcul ci-dessus, les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du présent décret, ce dernier nombre est maintenu.
Section III : Mises à disposition des représentants syndicaux

Article 19

Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 28 décembre 2014

L'application des dispositions de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux régimes spéciaux des décharges de service existant au niveau national au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, financées par des ressources autres que la dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Article 20

Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 28 décembre 2014

L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi réparti :

Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;

L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.
Section IV : Compensation financière correspondant aux mises à disposition non prononcées de représentants syndicaux

Article 20-1

Transféré, en vigueur du 30 décembre 2007 au 28 décembre 2014

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

Nota

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2008 pour les vacances constatées depuis le 21 février 2007 . Le premier versement sera imputé sur la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 2008.

Article 20-2

Transféré, en vigueur du 30 décembre 2007 au 28 décembre 2014

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Nota

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2008 pour les vacances constatées depuis le 21 février 2007 . Le premier versement sera imputé sur la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 2008.

Article 20-3

Transféré, en vigueur du 30 décembre 2007 au 28 décembre 2014

La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Nota

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2008 pour les vacances constatées depuis le 21 février 2007 . Le premier versement sera imputé sur la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 2008.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 21

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 1er novembre 2011

Jusqu'à la mise en place des comités techniques paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la représentativité des organisations syndicales au niveau local pour l'application du présent décret s'apprécie par rapport au nombre de voix obtenues à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires.

Article 22

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

Les agents actuellement en position de détachement par application des dispositions de l'article L. 234-17-1 du code des communes sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, considérés comme mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 23

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

Le décret n° 82-573 du 2 juillet 1982 pris pour l'application de l'article L. 234-17-1 du code des communes et relatif au remboursement de la charge salariale des agents communaux détachés auprès d'organisations syndicales est abrogé.

Article 24

Modifié, en vigueur du 4 avril 1985 au 28 décembre 2014

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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