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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 15 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 2 novembre 2011

Les conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès a été reconnu imputable au service ainsi que les partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité sont, à leur demande, recrutés directement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ou dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 2 novembre 2011 au 31 janvier 2025

La candidature à un emploi dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire.
Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Article 3

En vigueur depuis le 2 novembre 2011

Le postulant doit satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 4

En vigueur depuis le 2 novembre 2011

Les personnes recrutées en application de l'article 1er du présent décret dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ou dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer sont soumises respectivement, pour ce qui concerne les conditions de stage, de titularisation et de classement, aux dispositions du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé et du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°96-573 du 21 juin 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Article 6

En vigueur depuis le 2 novembre 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

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