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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006

Article 1

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Au titre de l'exercie 2006, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

160,1

166,0

― 5,9

Vieillesse

162,2

163,2

― 1,0

Famille

52,9

53,7

― 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,3

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

381,4

389,2

― 7,8

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

137,5

143,4

― 5,9

Vieillesse

83,0

84,8

― 1,9

Famille

52,5

53,4

― 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

9,8

9,9

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

277,8

286,6

― 8,7

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

13,5

14,7

― 1,3

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

15,0

16,3

― 1,3

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 141,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,8 milliards d'euros.

Article 2

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2006.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale

Article 3

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Au titre de l'année 2007, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

166,8

173,4

― 6,6

Vieillesse

168,0

172,1

― 4,0

Famille

54,7

55,1

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

11,6

― 0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,5

406,9

― 11,4

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

143,5

149,7

― 6,2

Vieillesse

85,4

90,0

― 4,6

Famille

54,3

54,8

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,0

10,4

― 0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,0

299,6

― 11,7

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

PRÉVISIONS
de charges

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

14,2

― 0,3

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

16,5

― 2,3

Article 4

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - Au titre de l'année 2007, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d'euros.
II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d'euros.

Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
Art. 94

Article 6

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)




OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

173,4

Vieillesse

172,1

Famille

55,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

406,9

II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)




OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

149,7

Vieillesse

90,0

Famille

54,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

299,6

Article 7

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Au titre de l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

(En milliards d'euros)




OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville.

69,4

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité.

47,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé.

18,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.

4,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.

7,0

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge.

0,8

Total

147,7

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008

Article 8

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Article 9

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II.- A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958
Art. 4
III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 575

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 575 A

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13

Article 13

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 7 - Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-13, Sct. Section 8 - Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-14

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

Article 14

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-1, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-5-2, Art. L245-5-3, Art. L245-6-1

II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.

IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 15

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 16

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., III., IV., V., VI., VIII., X., XII - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Sct. Section, Sct. Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite., Art. L137-12

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. , Art. L. 320-4

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-8, Art. L137-10

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. , Art. L1221-18
Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L241-3

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail

Art. L122-14-13

II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.

VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.

Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.

IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.

XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.

Article 17

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II., III., IV - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L136-4, Art. L136-5
Code rural

Art. L741-27, Art. L751-17


IV. - Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. L731-13

Article 19

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2013

I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci.

II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 16, Art. 15

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-13

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art. , Art. L131-4-3

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail

Art. L. 322-14

IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.

Article 20

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 décembre 2010

I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 21

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 22

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-2, Art. L161-24, Art. L161-27, Art. L241-5, Art. L241-10, Art. L241-12, Art. L752-3-1
Code du travail
Art. L322-4-7, Art. L322-13, Art. L832-2
Code rural
Art. L741-15-1, Art. L741-15-2, Art. L741-27, Art. L751-17
Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 15, Art. 16
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 131
Code rural

Art. L751-17-1, Art. L751-17-2

VII.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L651-3 Art. L651-1

Article 24

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L241-16, Art. L242-1
Art. L712-10-1
Code rural
Art. L741-10
Code du travail
Art. L129-13, Art. L441-1, Art. L444-12

A modifié les dispositions suivantes :
Code rural

Art. L722-24-1

VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 25

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 26

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 27

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Article 28

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.

Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre

Article 29

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

175,4

Vieillesse

175,6

Famille

57,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

151,0

Vieillesse

89,2

Famille

56,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

14,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

Article 30

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

175,4

179,5

― 4,1

Vieillesse

175,6

179,7

― 4,2

Famille

57,1

56,8

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

422,5

― 7,7

Article 31

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

151,0

155,2

― 4,2

Vieillesse

89,2

94,3

― 5,2

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

10,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

311,1

― 8,8

Article 32

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds solidarité vieillesse

14,8

14,2

0,6

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

16,8

― 2,7

Article 33

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - Pour l'année 2008, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Prélèvement social 2 %

1,7

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse


Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse


Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence


Revenus exceptionnels (privatisations)


Autres recettes affectées


Total

1,7

Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L114-6-1 Art. L114-8

Article 35

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)




MONTANTS LIMITES

Régime général

36 000

Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

8 400

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

250

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

400

Caisse nationale des industries électriques et gazières

550

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

1 700

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1-1 Art. L114-4-1 Art. L162-15

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-15

Art. L162-1-14
Art. L. 162-1-17

Article 38

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L322-5

II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L1111-3


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L314-1

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L4311-1

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L161-38 Art. L161-37

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la propriété intellectuelle
Art. L716-10

Article 42

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-21 Art. L162-5 Art. L162-5-1-1

Article 44

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

I.-Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.
En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° 1°,2°,6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les expérimentations sont conduites par les missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.A cet effet, les conventions qu'elles passent avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires sont signées par le directeur de la mission régionale de santé au nom des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.
Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les missions régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.
II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les missions régionales de santé volontaires prévues à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du même code, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.
A cette fin, les missions régionales de santé se voient déléguer par le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale les crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins.
Les missions régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville ainsi qu'au Parlement.
Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

III. à V. - A modifié les dispositions suivantes

Code de la sécurité sociale

Art. L162-47, Art. L183-1-1

Code de la santé publique

Art. L6323-3

VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21 dudit code.

Article 45

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L161-35
II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.

Article 46

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II. 1 - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-2, Art. L162-47
Code de l'action sociale et des familles

Art. L312-5-1

II. 2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-9


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-9

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5 Art. L162-1-7

Article 49

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L165-9

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-14
Code de la santé publique
Art. L6313-1

Article 52

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L322-2, Art. L322-4, Art. L325-1, Art. L432-1, Art. L711-7, Art. L242-1
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 83, Art. 154 bis, Art. 995

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.

Art. L863-6, Art. L871-1

III. - A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.

Article 53

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L5125-23

Article 54

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L861-3

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L1111-8-1
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 22-2


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-3, Art. L161-36-3-1, Art. L161-36-4

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4-2

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. , Art. L172-1 A, Art. L613-19


A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. L732-12, Art. L732-10


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L613-19, Art. L722-8, Art. L322-3

Article 58

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 59

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. à XIV., XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique

Art. L5125-10 Art. L5511-1 Art. L5125-11 Art. L5125-32 Art. L5125-13 Art. L5125-14 Art. L5125-15 Art. L5511-5 Art. L5125-12 Art. L4211-3 Art. L5125-3
Art. L5125-4 Art. L5125-5 Art. L5125-6 Art. L5125-7 Art. L5125-8 Art. L5521-2

XV.-Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XV, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.

Article 60

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

I. - A modifié les dispositions suivantes

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) art. 40

II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2008, à 301 millions d'euros.

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45

Article 62

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique

Art. L6143-3 Art. L6143-3-1 Art. L6161-3-1 Art. L6114-2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-13 Art. L162-22-15

A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 2005-1112 du 1 septembre 2005
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

Art. 69

III.-Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans la rédaction issue de la présente loi, soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.

VIII.-Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur du coefficient de transition de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
Art. 77

Article 64

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 28 décembre 2009

De nouveaux modes de prise en charge et de financement par l'assurance maladie des frais de transports de patients prescrits par les praticiens exerçant dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans. Les frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation sont mis à la charge des établissements expérimentateurs. La part de ces frais prise en charge par l'assurance maladie est financée par dotation annuelle. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code, la participation de l'assuré aux frais de transports, calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code, est versée aux établissements de santé concernés.
Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du même code.
Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, les missions régionales de santé fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le champ de cette expérimentation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.

Article 65

I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.

Art. L162-5-16

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L6122-15

Article 67

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 68

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 69

A abrogé les dispositions suivantes :

Loi n°75-535 du 30 juin 1975
Art. 5, Art. 23

A abrogé les dispositions suivantes :
Loi n°97-60 du 24 janvier 1997
Art. 23

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L174-4

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-1, Art. , Art. L14-10-9

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12

A abrogé les dispositions suivantes :
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-3, Art. L313-4

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L129-1


A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-7

Article 71

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique
Art. L2112-2 Art. L6323-1 Art. L2212-2 Art. L2311-3

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L3411-4

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L5122-6

Article 74

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 301 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.

Article 75

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,2 milliards d'euros.

Article 76

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)



OBJECTIFS
de dépenses


Dépenses de soins de ville

70,6

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

48,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

5,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,4

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,9

Total

152,0

Article 77

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 50 millions d'euros au titre de l'année 2008.

Article 78

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 19 décembre 2008

Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2008, à 75 millions d'euros.

Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°94-628 du 25 juillet 1994
Art. 14

Article 80

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse

Article 81

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 82

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 83

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.

Art. L351-14-1

A modifié les dispositions suivantes :

Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 114

Article 85

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 94,3 milliards d'euros.

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L434-2

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
Art. 53

Article 88

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 89

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 850 millions d'euros au titre de l'année 2008.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2008.

Article 90

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

D[ispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 91

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 410 millions d'euros.

Article 92

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,5 milliards d'euros.

Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L543-1

Article 94

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L541-4, Art. L544-9, Art. L241-10, Art. L333-3, Art. L351-4-1

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles

Art. L245-1

VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.

Article 95

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L512-2, Art. L831-1
Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-2-1
Code de la sécurité sociale.
Art. L512-5

Article 96

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L141-1

Article 97

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 98

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 56,4 milliards d'euros.

Section 5 : Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement

Article 99

A modifié les dispositions suivantes :
Code des juridictions financières
Art. L135-5
Section 6 : Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 100

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L224-5-1, Art. L224-5-2, Art. , Art. L224-5-5, Art. L224-5-6, Art. L224-10


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L153-1

Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L224-5, Art. L224-12, Art. L124-4, Art. L153-3, Art. L227-1
Code rural
Art. L723-11

Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. L723-11, Art. L723-13


A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. L. 723-4-1
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 103

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.

Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-9

Article 105

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-9

Article 106

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-12


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L583-3


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L821-5


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L831-7

Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4

Article 108

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L243-7-2

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L611-4
Code rural
Art. L723-11

Code de la sécurité sociale.
Art. L. 224-14

Article 110

Modifié, en vigueur du 22 décembre 2007 au 28 décembre 2009

I. - La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.

II. A modifié les dispositions suivantes

Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12-1

Article 112

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

I. à IV., VI. - A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail
Art. L324-12-1, Art. L8271-8-1
Code rural
Art. L741-10-2
Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1-2,Art. L133-4-2

V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Article 113

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-15

Article 114

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 115

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-19, Art. L114-20, Art. L114-21

Article 116

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L315-1


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L315-2-1


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L315-2

Article 117

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L433-1


A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L442-5
Section 8 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 118

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Pour l'année 2008, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE CHARGES

Fonds de solidarité vieillesse

14,2

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

16,8

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Annexe

Article ANNEXE A

En vigueur depuis le 22 décembre 2007

RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS SUR L'EXERCICE 2006
I. - Pour le régime général, l'exercice 2006 fait apparaître un déficit de 8,7 milliards d'euros. Il porte majoritairement sur la branche Maladie.

1. Couverture du déficit de la branche Maladie

Pour cette branche, le déficit de 5,9 milliards d'euros a été couvert par un versement de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
En effet, l'article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a prévu que la CADES couvrirait :
― les déficits cumulés de la branche Maladie au 31 décembre 2003 et le déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 dans la limite globale de 35 milliards d'euros ;
― les déficits prévisionnels des années 2005 et 2006 dans la limite globale de 15 milliards d'euros.
La mise en oeuvre de ces dispositions a donc conduit à opérer, trois années successives, des reprises de dette par la CADES :
― la reprise de dette effectuée en 2004, correspondant au déficit prévisionnel cumulé de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la fin 2004, d'un montant total de 35 milliards d'euros, a donné lieu à quatre versements de la CADES à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), échelonnés entre le 1er septembre et le 9 décembre 2004 ;
― la reprise de dette effectuée en 2005 s'est élevée à 6,61 milliards d'euros. Ce montant correspond, pour 8,3 milliards d'euros, à la reprise du déficit prévisionnel de 2005 et, pour ― 1,69 milliard d'euros, à une régularisation de la reprise de dette opérée en 2004 (le déficit cumulé réellement constaté à la fin 2004 s'étant élevé à 33,31 milliards d'euros au lieu des 35 milliards d'euros initialement prévus). Cette opération s'est traduite par un versement unique en date du 7 octobre 2005 ;
― en 2006, la reprise de dette a porté sur 5,7 milliards d'euros. Ce montant représente la reprise du déficit prévisionnel de 2006 pour 6 milliards d'euros et, pour ― 0,3 milliard d'euros, la régularisation de la reprise de dette opérée en 2005 (le déficit réel de cet exercice s'étant élevé à 8 milliards d'euros au lieu du montant de 8,3 milliards d'euros initialement prévu). Il a fait l'objet d'un versement unique effectué le 6 octobre 2006.
Une dernière opération, en 2007, permettra de tenir compte du déficit réellement constaté en 2006. L'ACOSS devrait reverser 64,72 millions d'euros à ce titre à la CADES.
A compter de 2007, la loi ne prévoit pas de nouvelle reprise de déficit de la branche Maladie par la CADES.

2. Couverture des déficits des branches Vieillesse, Famille et Accidents du travail-maladies professionnelles

La branche Vieillesse du régime général a enregistré en 2006 un déficit de 1,9 milliard d'euros, la branche Famille de 0,9 milliard d'euros, et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles de 0,1 milliard d'euros.
Ces déficits ont été couverts par les emprunts de trésorerie que peut conclure l'ACOSS auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite du plafond fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale (18,5 milliards d'euros pour 2006). Sur l'ensemble de l'année 2006, les charges financières de l'ACOSS, nettes des produits financiers, s'élèvent à 270 millions d'euros.
II. - S'agissant des organismes concourant au financement des régimes :

1. Couverture du déficit du Fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)

Le résultat du FFIPSA pour l'exercice 2006 est déficitaire de 1,3 milliard d'euros. Compte tenu de son déficit 2005, les déficits cumulés à la fin 2006 s'élèvent à 2,6 milliards d'euros, auxquels il convient de rajouter le reliquat de la dette du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) d'un montant de 0,6 milliard d'euros, inscrit en créance sur l'Etat.
Le financement de ces déficits est assuré par les emprunts de trésorerie que peut conclure la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sur délégation du FFIPSA, auprès du consortium bancaire CALYON dans la limite du plafond fixé par la loi de financement de la sécurité sociale (7,1 milliards d'euros pour 2006).

2. Couverture du déficit du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV)

Le résultat du FSV pour l'exercice 2006 est déficitaire de 1,3 milliard d'euros.
Le FSV ne disposant pas de réserve et n'ayant pas le droit d'emprunter, le déficit cumulé, qui s'élève à 5 milliards d'euros au 31 décembre 2006, est inscrit au bilan en fonds de roulement négatif.
Le fonds se retrouve largement en position de débiteur vis-à-vis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS ― 5,5 milliards d'euros au 31 décembre 2006) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (0,1 milliard d'euros à cette même date).
Ces montants sont donc financés in fine par les emprunts de trésorerie de l'ACOSS, dans les mêmes conditions que les déficits propres à la CNAVTS. En 2006, la charge d'intérêts liée aux déficits du FSV représente 160 millions d'euros.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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