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I.-Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.
Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier.
Les travaux relatifs aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.
Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 162-3 du code minier :
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du code minier ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;
3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier, à l'exception de l'ouverture de travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ;
4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;
5° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;
6° Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret du 20 mai 1953 susvisé, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique ;
7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain ;
8° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
9° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols ;
10° L'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Sont soumis à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier :
1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ;
2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;
3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;
4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3 ;
5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;
6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.
Aux termes de l'article 26 du décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2015.
I.-Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :
1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;
4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ;
5° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 ;
6° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ;
7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
8° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique.
II.-Le dossier comprend également :
1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3, l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :
- la description des méthodes de création et d'aménagement ;
- les dimensions de chaque cavité ;
- le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
- les paramètres des tests d'étanchéité ;
3° Pour les travaux énumérés au 6° de l'article 3 :
- les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
- l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;
- les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
- un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
- les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 264-1 du code minier ;
4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :
- les pièces et renseignements mentionnés au 3° du II ;
- les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
- la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.
En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :
- le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
- la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement ;
- lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
Enfin, pour les stockages souterrains en gisement déplété : l'historique de l'exploitation du gisement.
5° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 projetés dans le département de la Guyane :
a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 1 du schéma départemental d'orientation minière et à la demande de l'autorité compétente, une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d'eau souterraines susceptibles d'être affectés par les activités projetées et des inventaires naturels préalables réalisés dans des conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;
b) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;
c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
d) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
e) Lorsque les travaux se situent en zone 1, 2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.
6° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 :
- les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
7° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 :
a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 ;
b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 ;
c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 ;
d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 ;
f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 ;
g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
h) Un inventaire des activités économiques et usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers à la suite d'un accident majeur.
Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.
Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.
Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.
La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.
Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.
Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.
Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.
Il décrit :
a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;
b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;
c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.
Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.
I.-Installations non destinées à la production.
Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.
Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.
II.-Installations destinées à la production.
Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.
Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.
Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit un programme de vérification indépendante.
La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l'environnement mentionné à l'article 7-2.
Elle comprend au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.
Le programme de vérification indépendante vise :
1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;
2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.
L'exploitant confie l'exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d'objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.
L'exploitant s'assure en particulier de la conformité de l'installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l'entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s'assure également que l'installation de forage fait l'objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconisées par le constructeur.
L'exploitant tient les avis du vérificateur indépendant à la disposition du préfet pendant la durée de vie de l'ouvrage et justifie auprès de ce dernier des mesures prises pour tenir compte de ces avis.
Pour les opérations sur puits, l'exploitant joint à la notification prévue à l'article 30-3 un document retraçant les mesures prises pour donner suite aux conclusions et observations du vérificateur indépendant.
Le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant le démarrage ou la reprise, à la suite d'une modification substantielle, des travaux de recherches.
Dans la phase de production, le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant l'achèvement de la conception des installations de production, ou à la suite d'une modification substantielle de ces installations.
Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.
Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.
Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.
Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.
Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.
Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.
Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.
Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.
Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.
L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.
Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.
Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées.
Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Le préfet en accuse réception, selon les modalités prévues par les articles L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisation. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.
Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes d'autorisation incomplètes.
Le préfet peut faire procéder au frais de l'exploitant et par un organisme tiers expert accepté par l'exploitant, à une analyse critique de tout ou partie des pièces du dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux, des études, données techniques, programmes ou rapports qui justifient des vérifications particulières.
Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet communique en outre le dossier au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, le préfet saisit le conseil maritime de façade ou, pour l'outre-mer, le conseil maritime ultramarin. Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet communique en outre le dossier au conseil de gestion de ce parc. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les personnes et organisme consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article 13.
Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin consulté dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.
Le dossier est également adressé au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 181-22 du code de l'environnement.
Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-10 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, l'enquête publique vise également les communes mentionnées au g du 7° du II de l'article 6.
Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Le préfet statue sur les demandes d'autorisation. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.
En cas d'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Pour les demandes mentionnées au 4° de l'article 3, les prescriptions comprennent l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Toutefois, s'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier, le préfet statue sur la demande d'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai d'un mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant sur la demande de permis d'exploitation.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.
La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.
Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :
1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage qualifié et le cas échéant l'expert agréé ;
2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;
3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;
4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84 ;
5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;
6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6 ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à une distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.
Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.
Lorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre une preuve de dépôt de la déclaration.
Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux dès réception de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux.
Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment :
-les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ;
-les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ;
-les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ;
-les matériaux, matériels et équipements utilisés ;
-les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ;
-les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.
Une carte distingue des zones relatives à la géothermie de minime importance. Elle comprend :
1° Des zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance prévu par l'article L. 112-2 du code minier ;
2° Des zones dites orange, dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production de l'attestation prévue à l'article 22-2 ;
3° Des zones dites vertes dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 sont réputées ne pas présenter des dangers et inconvénients graves.
L'état des connaissances du sous-sol, la nature et la profondeur des échangeurs géothermiques ainsi que les techniques mises en œuvre sont pris en compte pour définir ces zones.
Par arrêté, le ministre en charge de l'environnement fixe la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie relative à son établissement et les modalités de sa révision.
La carte est, en tant que de besoin, modifiée et mise à jour, dans chaque région, par le préfet de région selon les conditions prévues par la méthodologie relative à son établissement. Une collectivité territoriale peut saisir le préfet de région d'une proposition de révision de la carte sur son territoire. Cette proposition doit être établie selon la méthodologie relative à l'établissement de la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance.
La carte actualisée est mise à disposition du public par voie électronique par le canal du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.
I.-La personne qui réalise les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation est tenue de disposer d'une attestation de qualification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie.
II.-Les organismes accordant des qualifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des mines, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages qualifiées.
III.-Par dérogation aux paragraphes précédents, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans le présent décret.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, les dispositions du paragraphe II de l'article 22-7 introduit par l'article 20 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.
Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.
Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations.
Pour les travaux conduits et les installations situées dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le préfet est assisté par le préfet maritime.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines et des stockages souterrains, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux et installations.
Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant.
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves doit sans délai être déclaré au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou de son délégué.
Dans un délai maximum de quinze jours calendaires, à compter de la date de l'incident ou de l'accident survenu du fait du fonctionnement des installations, l'exploitant transmet au préfet un rapport d'information sur l'incident ou l'accident survenu sur le site.
Dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet un rapport détaillé précisant notamment les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.
Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.
Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.
En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.
Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.
Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.
L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.
Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.
I.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux.
Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;
-et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.
Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.
La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.
Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.
Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.
Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte, si nécessaire, des prescriptions appropriées.
En l'absence de réponse du préfet dans le délai de trois mois, l'exploitant peut exécuter son programme de travaux.
II.-Le programme d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, telles que définies respectivement au 31° et au 32° de l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016, est transmis au préfet par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE. Il comporte notamment des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées et comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
En cas d'opérations combinées et avant le début de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 30-2, l'exploitant soumet au préfet un programme d'opérations qui contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE. Ce programme est élaboré par l'exploitant en association avec les propriétaires des installations utilisées pour ces opérations.
L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans.
L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.
Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.
Le rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.
L'étude de dérive des nappes d'hydrocarbures en mer est actualisée à chaque mise à jour du rapport sur les dangers majeurs et mise à la disposition du préfet et des autorités maritimes.
Le rapport d'informations mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2013/30/ UE.
Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales. Ils peuvent également solliciter, pour les installations situées dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'intervention du préfet maritime et des chefs des services chargés de la navigation maritime.
Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné dans cette visite par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un représentant du personnel de l'installation concernée.
Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants.
Pour les travaux exécutés en mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le préfet envoie copie des comptes-rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;
2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;
3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;
4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret ;
5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;
6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans disposer de l'attestation de qualification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;
7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;
8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription.
Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission instituée à l'article 22 estime que l'exécution des programmes présentés à son examen est de nature à porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée à l'exploitant.
En l'absence de décision du préfet dans le délai d'un mois suivant la présentation du programme de travaux, l'exploitant peut procéder à l'exécution de ce programme.
L'exploitant peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre chargé des mines, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe de ces ministres.
L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.
Le rapport annuel prévu par le dernier alinéa de l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains de gaz naturel, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le préfet en adresse une copie aux services intéressés, aux maires des communes sur le territoire desquelles les travaux d'exploitation ont été réalisés ainsi qu'aux maires des communes où sont situés les exutoires et les points de pompage des eaux d'exhaure.
Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :
-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.
En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
L'information relative à l'arrêt des travaux et à l'estimation des coûts est fournie tous les cinq ans.
Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
I.-Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.
Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
II.-Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.
La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.
La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.
S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, il est mis fin à la police des mines à compter d'un an après la date de la preuve de dépôt de la déclaration.
III.-En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.
La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de présence de substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, aux travaux de recherche et d'exploitation mentionnés à l'article L. 162-1 du code minier, aux travaux régis par l'article L. 163-6 du même code, ainsi qu'aux installations mentionnées au I de l'article L. 153-3 de ce code.
Dans un délai de six mois suivant le démarrage des travaux d'exploitation, l'exploitant fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser les substances susceptibles d'en contenir.
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est une substance radioactive d'origine naturelle.
L'autorité administrative compétente peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par un organisme extérieur choisi par l'exploitant en accord avec elle, de tout ou partie des mesures prévues par les dispositions du présent chapitre.
L'autorité administrative compétente peut également, en cas de dérive par rapport aux résultats habituels des mesures, prescrire un accroissement de la fréquence des vérifications prévues par le présent chapitre.
Les travaux miniers sont conduits en respectant les principes décrits à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et en protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique, pendant la période de recherches ou d'exploitation et pendant la période d'arrêt de travaux régie par les articles L. 163-1 à L. 163-11 du code minier.
L'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.
Les résultats des mesures prévues en application des dispositions du présent chapitre sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
L'exploitant établit chaque année un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre et le transmet à l'autorité administrative compétente. En tant que de besoin, ce rapport précise, au regard de l'évaluation des doses efficaces ajoutées, les actions réalisées ou à réaliser pour réduire l'exposition de la population.
Les dépôts de minerais ou de déchets qui contiennent des substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, mais ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées, font l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux miniers et après la fin de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit constaté que leur impact radiologique est inférieur à la limite fixée à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique.
L'exploitant élabore un plan de gestion de ces dépôts, qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers l'environnement. Ce plan de gestion est soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
L'exploitant élabore un plan de surveillance de l'environnement. Ce plan définit notamment la zone d'influence radiologique des travaux miniers, les mesures de surveillance des rejets aqueux, le cas échéant, des eaux souterraines, et la surveillance des niveaux atmosphériques de radionucléides. Il indique également les modalités d'information des riverains et des maires concernés.
Ce plan de surveillance est approuvé par l'autorité administrative compétente.
L'exploitant évalue chaque année l'efficacité du plan de surveillance mis en place et soumet, le cas échéant, des adaptations à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
Les mesures de surveillance des rejets aqueux définies par le plan de surveillance mentionné à l'article 51-9 permettent a minima de :
-déterminer le débit des eaux de rejet ;
-déterminer les concentrations minimales, moyennes et maximales de ces eaux en radium 226 et en uranium dissous, et le cas échéant particulaire, et en déduire, compte tenu des débits, les flux moyens annuels rejetés ;
-déterminer les concentrations minimales, moyennes, maximales et les flux annuels rejetés de réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives.
L'exploitant établit chaque année un bilan du fonctionnement et de l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux. Il signale immédiatement à l'autorité administrative compétente tout incident compromettant l'efficacité de ces dispositifs.
L'exploitant réalise des prélèvements sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets du site, de son lieu d'implantation et du cycle de vie des espèces rencontrées. Ces prélèvements font l'objet d'analyses pour au moins déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
L'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines qui sont sous l'influence potentielle des travaux miniers. Cette surveillance doit comporter la mesure, au moins une fois par trimestre pendant les travaux d'exploitation minière, et à une périodicité proportionnée aux enjeux après les travaux de mise en sécurité, de l'activité volumique des radionucléides dissous dans ces eaux.
La périodicité de ces mesures est proposée par l'exploitant et doit être approuvée par l'autorité administrative compétente.
En cas d'augmentation notable de l'activité volumique des substances radioactives dans l'eau souterraine, l'exploitant définit un plan d'actions à mettre en œuvre, qu'il fait approuver par l'autorité administrative compétente.
Dans le cadre du plan de surveillance mentionné à l'article 51-8, l'exploitant réalise des mesures pour déterminer les niveaux atmosphériques de radionucléides, y compris en radon.
Les mesures sont effectuées au moins une fois par an près des lieux publics et des habitations susceptibles d'être les plus exposées notamment sous les vents dominants.
Lorsque des travaux miniers sont en cours, l'exploitant propose des mesures de surveillance des émissions atmosphériques en provenance de ceux-ci, notamment un suivi de l'activité volumique des radionucléides (radon, poussières radioactives) présents dans les effluents rejetés par des puits d'aérage. Ces mesures de surveillance sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative.
Sur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.
L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.
Sur la base d'études de justification présentées par l'exploitant, l'autorité administrative compétente fixe les valeurs limites de rejets, en concentration et en flux pour les effluents liquides rejetés. Elle fixe au moins des valeurs limites pour l'uranium pondéral et pour le radium 226 dissous et, le cas échéant, particulaire. Ces études prennent en compte les réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives, qui peuvent également faire l'objet de prescriptions.
Les eaux de ruissellement, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux du milieu naturel visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Lorsqu'il apparaît des résurgences d'eau provoquées par les travaux miniers, susceptibles d'avoir un impact sur la radioprotection, l'exploitant en fait la déclaration à l'autorité administrative compétente. I1 y joint une note dans laquelle sont expliquées les mesures qu'il prévoit pour les capter, et les traiter si nécessaire au regard de leurs caractéristiques et des limites de rejets applicables.
Toutes les eaux de résurgences ou de débordement de l'exploitation, y compris les eaux de ruissellement susceptibles d'être à l'origine d'un marquage radiologique, sont collectées en vue d'une surveillance et d'un traitement éventuel.
Les moyens de collecte, de stockage et de transport des effluents liquides radioactifs sont dimensionnés de manière à éviter tout débordement, satisfaire les débits maximaux prévus, résister aux conditions auxquelles ils sont soumis et être facilement accessibles. Leur implantation est reportée sur un plan tenu à jour et leur bon état est vérifié tous les ans.
Sauf autorisation du préfet, les moyens de stockage des effluents radioactifs doivent être placés dans une cuvette de rétention capable de retenir tout le liquide accidentellement répandu, ou pourvus d'un dispositif permettant de retenir ou de capter toute fuite éventuelle.
Les bassins de réception des effluents liquides sont éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents sont prévus un ou plusieurs points de prélèvement d'échantillons en vue de pouvoir réaliser des mesures (débit, concentrations en polluant, activités, etc.).
Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.
Le bilan établi par l'exploitant en application de l'article L. 163-5 du code minier, précise notamment les coordonnées des points de rejets dans le milieu naturel des eaux de toute nature, à l'exception des eaux de ruissellement ne présentant pas de risque particulier, pendant et après la mise en sécurité du site. Ces points sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejets permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et sont conçus de manière à ne pas apporter de gêne aux autres usages de l'eau.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le bilan précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet.
L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.
Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au " préfet " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat " ;
2° Les références au " préfet maritime " sont remplacées par la référence au " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des mines fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des articles 7-2, 30-2 et 30-4 du présent décret.