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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 juin 2008 ;
Vu la saisine du Comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en dates du 9 juin et du 20 juin 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 26 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 3 juin 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 juin 2008 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des institutions gestionnaires de l'assurance chômage sont consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R5112-1, Art. R5112-2, Art. R5112-3, Art. R5112-4, Art. R5112-5, Art. R5112-6
- Code du travailSct. Section 3 : Conseil régional de l'emploi , Sct. Sous-section 1 : Missions , Art. R5112-19, Sct. Sous-section 2 : Composition et fonctionnement , Art. R5112-20, Art. R5112-21, Art. R5112-22
- Code du travailArt. R5311-1, Art. R5311-2, Art. R5311-3
- Code du travailArt. R5312-4, Art. R5312-5
- Code du travailArt. R5423-7, Art. R5425-18
- Code du travailSct. Sous-paragraphe 1 Attributions, Sct. Sous-paragraphe 2 Composition, nomination et mandat, Sct. Sous-paragraphe 3 Fonctionnement et réunions
- Code du travailSct. Section 2 Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, Sct. Sous-section 1 Administration, Sct. Paragraphe 1 Conseil d'administration, Sct. Sous-paragraphe 1 : Attributions, Art. R5312-6, Sct. Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat, Art. R5312-7, Art. R5312-8, Art. R5312-9, Art. R5312-10, Art. R5312-11, Art. R5312-12, Sct. Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions, Art. R5312-13, Art. R5312-14, Art. R5312-15, Art. R5312-16, Art. R5312-17, Sct. Paragraphe 2 : Directeur général, Art. R5312-18, Art. R5312-19, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières, Art. R5312-20, Art. R5312-21, Art. R5312-22, Art. R5312-23, Art. R5312-24, Sct. Paragraphe 4 : Directeur régional, Art. R5312-25, Art. R5312-26, Art. R5312-27, Sct. Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale, Art. R5312-28, Art. R5312-29, Art. R5312-30
- Code du travailSct. Section 2 : Conseil territorial de l'emploi , Art. R5521-11, Art. R5521-12, Art. R5521-13, Art. R5521-14
- Code du travailSct. Section 1 : FEDOM
- Code du travailArt. R5422-7, Art. R5422-8, Art. R5422-9
A compter du 1er novembre 2008 et jusqu'à la création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la date fixée par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, la composition du Conseil national de l'emploi est celle fixée par l'article R. 5112-3 de ce code, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Son effectif est porté à vingt-huit membres ;
2° Les membres mentionnés au 6° de cet article sont remplacés par le président du conseil et le délégué général de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Jusqu'à la création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la date fixée par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et le ou les directeurs d'Assédic de la région sont membres du conseil régional de l'emploi prévu à l'article R. 5112-20 en lieu et place du directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Par dérogation à l'article R. 5312-13, le ministre chargé de l'emploi convoque le premier conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Ce premier conseil d'administration procède à l'élection de son président.
Le compte financier de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exercice 2008 est arrêté par l'agent comptable de cet établissement et approuvé par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
Un arrêté conjoint de ces ministres précise les modalités :
1° Des opérations de clôture de la gestion publique de l'Agence nationale pour l'emploi en ce qui concerne les titres exécutoires en cours de validité au 31 décembre 2008 ;
2° Des états financiers à arrêter au 31 décembre 2008 ;
3° De la clôture des comptes ouverts au nom de l'agent comptable et de celle de son service ;
4° De la conservation des pièces justificatives par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Les articles 4, 5 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo