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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,



Vu la Constitution, notamment son article 38 ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code pénal ;



Vu le code des juridictions financières ;



Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;



Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers ;



Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 modifiée portant diverses mesures d'ordre social ;



Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;



Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique ;



Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;



Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;



Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 1996 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 12 avril 1996 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
Titre 2 : L'évaluation, l'accréditation et l'analyse de l'activité des établissements de santé.

Article 2

En vigueur depuis le 25 avril 1996

II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 710-5 du même code devient l'article L. 710-6.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
Titre 3 : Les contrats d'objectifs et de moyens.

Article 9

En vigueur depuis le 25 avril 1996

I. - Les sections IV et V du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique deviennent respectivement les sections V et VI.

III. - L'article L. 714-13 du code de la santé publique est abrogé.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
Titre 4 : Les agences régionales de l'hospitalisation.

Article 11

En vigueur depuis le 25 avril 1996

Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique sont signées au plus tard le 31 décembre 1996 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les représentants des organismes concernés visés au premier alinéa du même article. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les compétences définies à l'article L. 710-18 du même code sont exercées par les agences régionales de l'hospitalisation à la date mentionnée dans leur convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 1997.

A défaut de signature dans les conditions prévues ci-dessus, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type, et fixent notamment les concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie prévus à l'article L. 710-17.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

En vigueur depuis le 25 avril 1996

Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les compétences attribuées aux directeurs et aux commissions exécutives desdites agences par la présente ordonnance sont exercées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département, à l'exception de celles prévues à l'article L. 710-16-2 du même code.

Pendant la même période, les contrats prévus à l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique sont signés par le représentant de l'Etat dans la région, et les dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale demeurent applicables.

Article 14

En vigueur depuis le 25 avril 1996

I. - L'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juillet 1997.

Dans le délai de dix-huit mois à compter des dates prévues par leurs conventions constitutives, et au plus tard avant le 1er janvier 1999, les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé privés bénéficiaires d'une convention passée en vertu de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1997 les contrats mentionnés aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, qui se substituent de plein droit aux conventions précitées.

Avant la conclusion des contrats dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les conventions dont sont bénéficiaires les établissements sont modifiées par voie d'avenants conclus entre les agences régionales et les établissements.

II. - Le contrat tripartite national mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est conclu avant le 31 décembre 1996.

III. - Paragraphe modificateur

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
Titre 5 : Le financement des établissements de santé
Chapitre 3 : Etablissements relevant du régime du prix de journée.

Article 24

Modifié, en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997.

II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la mise en place de la classification des prestations mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du même code, les établissements visés au I ci-dessus font l'objet des dispositions suivantes.

Un accord annuel entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs organisations syndicales nationales parmi les plus représentatives des établissements de santé privés visés à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, est conclu dans les conditions prévues par l'article L. 162-22-2 du même code.

Les tarifs mentionnés au 4° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.

Dans chaque établissement, ces tarifs sont établis, pour la première année d'application des présentes dispositions, par référence aux tarifs moyens d'hospitalisation de l'exercice 1996, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

A défaut de conclusion de l'accord mentionné au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel s'y substitue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

Article 25

En vigueur depuis le 25 avril 1996

Les établissements de santé privés à but non lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique sont régis soit par le régime de financement fixé par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997, soit par le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998.

Lesdits établissements optent, avant le 1er septembre 1996, pour l'un ou l'autre de ces régimes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les établissements ayant opté pour le régime du conventionnement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance. Ceux ayant opté pour la dotation globale de financement sont régis, à titre transitoire, par l'article 26.

Article 26

En vigueur depuis le 25 avril 1996

I. - Jusqu'au 31 décembre 1997, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont fixés dans les conditions suivantes :

1° Le prix de journée tient lieu de tarif d'hospitalisation ;

2° Le tarif de responsabilité est fixé comme au 1° ci-dessus.

II. - Pour la première année de mise en oeuvre de la dotation globale visée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est établie par référence aux produits de la facturation des frais de séjour de l'année 1996, actualisés notamment en fonction du taux d'évolution des dépenses hospitalières de l'exercice 1997, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 27

En vigueur depuis le 25 avril 1996

II. - L'article L. 203 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 1997.
Titre 6 : L'organisation et l'équipement sanitaires.

Article 28

En vigueur depuis le 25 avril 1996

III. - Les annexes aux schémas d'organisation sanitaire mentionnées à l'article L. 712-3-1 du code de la santé publique, élaborées avant la publication de la présente ordonnance, sont des documents à caractère indicatif.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

En vigueur depuis le 25 avril 1996

II. - L'article L. 712-6-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

En vigueur depuis le 25 avril 1996

II. - L'article 40 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée est abrogé.
Titre 7 : la coopération entre établissements publics et privés de santé.

Article 39

En vigueur depuis le 25 avril 1996

I. - Au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, la section III devient la section IV.

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes
Titre 9 : Dispositions diverses.

Article 53

En vigueur depuis le 25 avril 1996

Les articles L. 712-4 et L. 712-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

En vigueur depuis le 25 avril 1996

Les praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 susvisée peuvent bénéficier, dans des conditions définies par voie réglementaire, d'aides à la mobilité et d'aides à l'adaptation à l'emploi. Pour la couverture de ces dépenses, il est instauré une contribution des établissements publics de santé assise sur la masse salariale brute hors charges de ces personnels. Son taux, qui ne peut excéder 0,5 p. 100, est fixé par décret.

Le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 du chapitre III de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique prend en charge le financement des aides ci-dessus ainsi que le recouvrement de la contribution des établissements.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

Il peut être institué, dans un délai de cinq ans courant à compter de la publication de la présente ordonnance, un ou des régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé ainsi qu'aux règles de prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans ces établissements. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du 2° de l'article L. 712-2 du code de la santé publique relatives aux conditions d'implantation et aux modalités de fonctionnement des installations où s'exercent les activités de soins, aux conditions d'autorisation prévues aux 1° et 2° de l'article L. 712-9 du même code ainsi qu'à celles de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :

1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation sera mise en oeuvre ;

2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.

Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.

Article 62

En vigueur depuis le 25 avril 1996

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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