Titre Ier : Les règles générales de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Modifié, en vigueur du 14 juillet 1983 au 10 mai 2001
Les actions réalisées au titre des plans mentionnés à l'article L. 123-4 du code du travail par des entreprises ou des groupements d'entreprises, notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un décret détermine les mesures d'application de l'alinéa qui précède.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 19
En vigueur depuis le 14 juillet 1989
Les dispositions des articles L. 123-1 c et L. 123-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, qui ouvrent des droits particuliers pour les femmes.
Toutefois, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés mettront, par la négociation collective, les clauses visées à l'alinéa précédent et qui ne constituent pas des mesures prises en application de l'article L. 123-3 du code du travail en conformité avec les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 de ce code dans un délai de deux ans. Ces négociations auront pour objectif l'harmonisation dans le progrès et le respect des droits et garanties acquis par les femmes.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
En vigueur depuis le 14 juillet 1983
Sauf stipulations plus favorables, le rapport mentionné à l'article L. 432-3-1 du code du travail sera présenté pour la première fois :
1° Au cours du premier trimestre de l'année 1984 pour les entreprises d'au moins 300 salariés ;
2° Au cours de l'année 1985 pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, YVETTE ROUDY.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.