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I. - Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;
2° Les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
Sont exclus du bénéfice du présent article :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle.
II. - Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au neuvième alinéa, les mots : "dans le cadre d'un guichet unique" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %.
A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "de 35 % calculée sur la fiche d'effectif" et la deuxième phrase sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé sur une autre base journalière, dans la limite de 12 heures, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :
- les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ;
- le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.
Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle normalisé rédigé en langues française et anglaise.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 16, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du septième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :
- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
- en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 euros à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
- en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;
- l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 26, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au cinquième alinéa les mots : 60 000 euros et 15 000 euros et au huitième alinéa les mots : 1,5 % et 2 % sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
A modifié les dispositions suivantes :
Loi du 15 juin 1907
Art. 1er-1, Art. 2-1
Les casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er-1 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) sont redevables :
1° D'un prélèvement progressif spécial opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul du produit brut des jeux.
Le barème de ce prélèvement progressif spécial est établi comme suit :
- 10 % jusqu'à 58 000 euros ;
- 15 % de 58 001 à 114 000 euros ;
- 25 % de 114 001 à 338 000 euros ;
- 35 % de 338 001 à 629 000 euros ;
- 45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;
- 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;
- 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;
- 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;
- 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;
- 80 % au-delà de 9 433 000 euros.
10 % du produit de ce prélèvement progressif spécial sont reversés par l'Etat à la Société nationale de sauvetage en mer ;
2° D'un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux, au profit de l'Etat ; pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, ce taux est de 2 % ;
3° De la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
4° De la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée au III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
5° Des frais de contrôle visés aux articles 69-34, 87, 88 et 89 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;
6° Du droit de timbre visé à l'article 945 du code général des impôts ;
7° De l'impôt sur les spectacles visé aux articles 1559 à 1566 du même code.
Les prélèvements sont constatés, liquidés et recouvrés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les prélèvements opérés sur le produit des jeux des casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 précitée.
Ils sont acquittés par virement mensuel au profit du Trésor public et contrôlés lors des escales du navire sur le territoire national, au moins une fois par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ne s'applique pas aux casinos visés au premier alinéa du présent article.
(1) : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 IV 3 : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur dans un délais de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme. Le décret 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.