Texte complet

Texte complet

Lecture: 6 min



La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2016 au 18 mars 2024

Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 14 avril 2023

I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé ou d'enseignements pratiques interdisciplinaires :

a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;
b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.  A l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d'enseignements complémentaires. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 14 avril 2023

La répartition entre les enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.  

Article 5

En vigueur depuis le 1er septembre 2017

Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 14 avril 2023

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 3 février 2018

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième   ;
b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;
c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;
d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 2 septembre 2019

Les volumes horaires des enseignements obligatoires des classes de troisième dites   “ préparatoires à l'enseignement professionnel ”, installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Il s'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.
Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation, sans se limiter à cet objectif. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.

Article 9

En vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 29 mai 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe
-Arrêté du 2 juillet 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2016 au 18 mars 2024

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 14

En vigueur depuis le 1er septembre 2016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 14 avril 2023

Niveau sixième (cycle 3)

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège

ENSEIGNEMENTS
HORAIRES HEBDOMADAIRES

Education physique et sportive

4 heures

Enseignements artistiques (*)
(arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante

4 heures

Mathématiques

4,5 heures

SVT, technologie,
physique-chimie

4 heures

Total (* *)

26 heures, dont 3 heures d'enseignements complémentaires

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(* *) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.

Article Annexe 2

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2017 au 2 septembre 2019

Niveaux du cycle 4

Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège


ENSEIGNEMENTS

HORAIRES HEBDOMADAIRES

Cinquième

Quatrième

Troisième

Education physique et sportive

3 heures

3 heures

3 heures

Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

1 heure + 1 heure

Français

4,5 heures

4,5 heures

4 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique

3 heures

3 heures

3,5 heures

Langue vivante 1

3 heures

3 heures

3 heures

Langue vivante 2

2,5 heures

2,5 heures

2,5 heures

Mathématiques

3,5 heures

3,5 heures

3,5 heures

SVT

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Technologie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Physique-Chimie

1,5 heure

1,5 heure

1,5 heure

Total (* *)

26 heures, dont 4 heures d'enseignements complémentaires

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(* *) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau.

Fait le 19 mai 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus